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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 30 janv. 2025, n° 2024L02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L02101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00206 N° RG: 2024L02101
2024J00361
DEMANDEURS
SCP EZAVIN-[V] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [U] [V] / de SASU HOTEL ESTEV [Adresse 1] comparant en personne SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [A] [F] / de SASU HOTEL ESTEVES [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEURS
SAS HOTEL ESTEVES [Adresse 3] comparant en personne assistée par Me Florence PUJOL [Adresse 4] Selarl PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL [Localité 1] SAS HOLDING ALTO MAR [Adresse 5] comparant en personne M. [H] [Adresse 6] comparant en personne assisté par Me Jérome CAMPESTRINI [Adresse 7] Mme [G] [W] [Adresse 8] non comparant BOOKING [Adresse 9] non comparant EXPEDIA [Adresse 10] SUISSE non comparant ELIS [Adresse 11] comparant en personne CHUBB [Adresse 12] non comparant EDF [Adresse 13] non comparant CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 14] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 22 Janvier 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Bernard FARINA, Assesseurs.
Prononcée le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 642-1, R 642-1 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 janvier 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
En présence du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 20 juin 2024, la SAS HOTEL ESTEVES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement du 18 septembre 2024 le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SAS HOTEL ESTEVES ;
Par jugement 18 décembre 2024 rendu par le tribunal de céans, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 20 juin 2025 ;
Le 22 janvier 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu’il soit statué sur le projet de plan de cession déposé au Greffe ;
la SAS HOTEL ESTEVES exerce l’activité d’hôtel et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à un conflit avec le bailleur ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 541 839,95 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 347 545,45 €,
Passif chirographaire 194 294,53 €,
Passif à échoir 278 947,24 €,
Dont :
Passif contesté 341 638,95 €,
Passif provisionnel 22 802 € ;
L’administrateur judiciaire expose que, compte tenu du montant du passif, la société n’est pas en mesure d’élaborer un plan de redressement et que le plan de cession est une alternative à la liquidation judiciaire ;
Compte tenu du montant du passif et des résultats de la période d’observation, aucune solution de redressement par voie de continuation n’était envisageable ;
L’administrateur judiciaire a reçu deux offres de reprise qu’il convient d’examiner successivement :
OFFRE N° 1 :
Une offre du 28/11/2024 améliorée en date du 17/01/2025 émanant de la société HOLDING ALTO MAR
Prix : 30 000 € + reprise du transfert de charge de la sureté (252 056,75 €), soit 282 056,75 € Salariés repris : 1/1
Particularité : professionnel du secteur d’activité de restauration et d’hôtellerie.
Engagement financier : apport de 150K € de l’associé.
Elle porte sur les éléments du fonds de commerce de la SAS HOTEL ESTEVES suivants :
Éléments incorporels : droit au bail, clientèle, achalandage, logiciels, fichiers et licence III ;
Éléments corporels : matériel, mobilier d’exploitation en totalité tels que visés dans l’inventaire ;
Contrats repris : bail commercial, et contrats de fluides ;
Salariés repris : 1 salarié (femme de chambre) ;
Stock :
Prix offert : 30 000 €, ventilé comme suit :
éléments incorporels 24 500 €,
éléments corporels 5000 €,
Modalités de paiement : au comptant lors de la signature des actes.
Prise de possession : souhaitée le 30 janvier 2025, à l’arrêté du jugement avec attestation d’assurance ;
OFFRE N° 2 :
Une offre du 28/11/2024 améliorée en date du 16/01/2025 émanant de de Monsieur [K] [H] pour le compte de la société en cours de constitution la SAS JEANNE D’ARC
Prix : 21 000 € + reprise du transfert de charge de la sureté (252 056,75 €), soit 273 056,75 €. Salarié repris : 0
Particularité : reconversion professionnelle (projet familiale : Monsieur [H] est ostéopathe, Madame [C] [H] est ingénieure logistique et Madame [B] [M] est sans emploi et gérait un commerce de décoration).
Engagement financier : Apport de 50K € de M. [H] et financement du coût du licenciement économique de la salariée à hauteur de 5K €.
Elle porte sur les éléments du fonds de commerce de la SAS HOTEL ESTEVES suivants :
Éléments incorporels : droit au bail, enseigne, clientèle, ligne téléphonique, Licence III et site internet ;
Éléments corporels : matériel, mobilier d’exploitation
Contrats repris : bail commercial, contrat Booking, contrat Expedia, multirisque professionnelle, ELIS, sécurité incendie SHUBB, contrat EDF Licence III ;
Prix offert : 21 000 €,
Modalités de paiement : au comptant lors de la signature des actes.
L’administrateur judiciaire expose que les deux offres sont sérieuses et permettent d’assurer le maintien de l’activité ; que l’offre de la société HOLDING ALTO MAR prévoit la reprise d’un salarié et propose un prix supérieur ;
Elle donne un avis favorable à l’offre de la société HOLDING ALTO MAR.
Le mandataire judiciaire regrette la faiblesse des prix offerts et se prononce pour l’offre de la société HOLDING ALTO MAR.
Conformément à l’article L. 642-1 du Code de commerce, le tribunal statue au regard de l’offre qui garantit au mieux le maintien de l’activité, la préservation de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif ;
L’offre de la société HOLDING ALTO MAR apparaît sérieuse, l’auteur de l’offre n’a pas de lien avec les dirigeants de la SAS HOTEL ESTEVES et il a bien la qualité de tiers requise par l’article L 642-3 du Code de commerce ;
Cette offre permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’entreprise puisqu’elle permet de sauvegarder un emploi et qu’elle permet le paiement des créanciers dans les meilleures conditions ;
L’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce est applicable en l’espèce et il est respecté ;
Le Ministère Public se prononce favorablement en faveur de l’offre émanant de la société HOLDING ALTO MAR ;
Il convient par conséquent d’arrêter le plan de cession de la SAS HOTEL ESTEVES au profit de la société HOLDING ALTO MAR avec faculté de substitution conformément à l’offre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, sauf appel du débiteur, du Ministère Public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 661-6 du Code de commerce.
Rejette l’offre présentée par Monsieur [K] [H] pour le compte de la société en cours de constitution la SAS JEANNE D’ARC
Ordonne en vertu des articles L631-22 et L642-1 du Code de commerce, la cession totale du fonds de commerce de la société HOTEL ESTEVES au profit de la SARL HOLDING ALTO MAR immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 490 204 591 avec faculté de substitution de la SARL HOLDING ALTO MAR à une ou plusieurs personnes morales qu’elle détiendra, directement ou indirectement,
Dit que Messieurs [X] [P] [I] et [R] [N] [I] seront garants du respect de l’ensemble des engagements pris pour le compte de la société
HOLDING ALTO ;
Dit que le périmètre de la cession de la société comprend la reprise de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus en pleine propriété par la société HOTEL ESTEVES relevant de l’activité d’hôtellerie et de restauration ainsi que la Licence III. ;
Dit que le repreneur reprendra le fonds dans l’état où il se trouve au jour de la date de signature de l’acte de prise de jouissance anticipée,
Dit que le prix de cession est de 30 000 € se décomposant comme suit :
* Eléments incorporels : 24 500 €
* Eléments corporels : 5 000 €
Dit que le repreneur prévoit dans son offre en supplément de ce prix la reprise du stock existant à la date du jugement pour un montant de 500 €, lequel devra être payé au plus tard au jour de la signature des actes de prise de jouissance anticipée,
Dit que le contrat de prêt de consenti par le CRCA en date du 25 mars 2022, ayant pour objet l’acquisition du « fonds de commerce et investissements divers » et faisant l’objet d’un nantissement sur le fonds de Commerce, relève de l’application des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce,
Dit qu’en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement de ce crédit consenti à la société HOTEL ESTEVES est transmise au repreneur,
Dit que la société HOLDING ALTO MAR sera tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues qui restent dues à compter du transfert de propriété du bien sur lequel porte la garantie,
Dit que l’offre prévoit, en sus du prix de cession, la reprise de l’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole le 25 mars 2022, d’un montant de 360 000 €, au titre des échéances à échoir à compter du transfert de propriété, conformément à l’article L.642-12, alinéa 4, du Code de commerce,
Dit que le paiement du prix de cession emporte purge de toutes les autres inscriptions grevant les biens cédés au sens de l’article L.642-12 du Code de Commerce,
Dit que le prix de cession ne comprend pas les droits de toutes natures afférents à la cession, et notamment les frais de rédaction d’actes et tous frais de purges qui restent en sus à la charge du repreneur,
Ordonne le transfert du contrat de travail conformément à l’offre présentée, et la reprise des congés payés afférents à cette salariée par la société HOLDING ALTO MAR,
Ordonne, en vertu de l’article L.642-7 du Code de Commerce, la cession du contrat de bail commercial conclu entre la société HOTEL ESTEVES et Madame [G] [W], Donne acte au repreneur de ce qu’il déclare avoir parfaitement pris connaissance du bail et
de l’état des locaux,
Donne acte au bailleur de son accord sur l’offre ainsi présentée,
Ordonne en vertu de l’article L.642-7 du Code de Commerce, le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité visés dans l’offre,
Dit que les éventuelles résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire désigné,
Ordonne en vertu des dispositions de l’article L. 642-10 du Code de Commerce l’inaliénabilité des biens cédés, à l’exception du mobilier et matériel d’exploitation, pour une durée de 2 ans à compter du présent jugement,
Dit que les formalités relatives à l’inaliénabilité seront prises par l’Administrateur Judiciaire,
Dit que les éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels, auxquelles le Juge Commissaire aurait fait droit, seront opposables au repreneur, sans réduction possible du prix de cession,
Dit que les actes de cession définitifs devront intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent le jugement arrêtant le plan de cession de la société HOTEL ESTEVES, délai qui pourra être prorogé sur simple requête de l’administrateur judiciaire au Président du tribunal de commerce de Nice,
Dit que l’administrateur judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des
actes de cession, acte à la charge du repreneur,
Maintient l’Administrateur Judiciaire en fonction afin qu’il accomplisse tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément à l’article L. 631-22 et L. 6428 du Code de Commerce,
Ordonne dans l’attente de la signature des actes de cession définitifs, et sous la seule responsabilité du repreneur, l’entrée en jouissance anticipée des éléments cédés conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce, dès après le rendu du présent jugement et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter du jugement arrêtant le plan de cession, par un acte à formaliser avec l’Administrateur Judiciaire sous réserve :
du paiement du prix du fonds ;
de la justification des attestations d’assurance nécessaires, ;
d’un arrêté des compteurs de flux d’énergies (électricité, gaz, eau…),
Dit que le transfert de propriété au bénéfice du repreneur se fera à la date de signature de l’acte de cession définitif, lequel interviendra dans un délai de deux mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession de la société HOTEL ESTEVES,
Dit qu’à défaut pour le repreneur d’exécuter ses engagements dans les délais, la cession deviendra caduque de plein droit et la totalité du prix exigible, à titre d’indemnité, au profit de la procédure,
Dit qu’il appartiendra au repreneur, sans recours possible contre la procédure pour vices apparents ou cachés, d’assumer ses obligations liées à l’environnement, l’hygiène et la sécurité et, de manière générale à toutes obligations administratives ou réglementaires propres à l’exercice de l’activité cédée,
Ordonne conformément à l’article R. 631-41 du Code de commerce la poursuite de la période d’observation jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur l’issue de la procédure,
Prescrit au greffier d’effectuer les formalités de publicité légale,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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