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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 26 nov. 2025, n° 2024F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 novembre 2025 Chambre 2
[Adresse 1]
N° minute : 2025/10943 N° RG : 2024F00279 SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT contre SAS LORD DRIVER
DEMANDEUR
SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT [Adresse 2] Me Laurent BELFIORE SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LORD DRIVER [Adresse 4] Centre Commercial/o Assistance Formalité 06200 [Adresse 5] Me [D] [Y] [Adresse 6] Me [G] [A] SCP Pierre et [G] [A] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
La SAS LORD DRIVER a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance en date du 22 février 2024, rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE lui enjoignant de payer à SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et la SAS LORD DRIVER la somme principale de 13.884,86 € outre intérêts, frais et dépens.
Conclusions de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT :
Elle demande que la SAS LORD DRIVER soit déboutée de son opposition, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 13.884,86 € outre les intérêts de retard, la somme de 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Elle demande le rejet de l’exception d’incompétence, la clause attributive de compétence ayant été stipulée à son seul intérêt et ne pouvant de ce fait être invoquée par la défenderesse.
Conclusions de la SAS LORD DRIVER :
Elle soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de PARIS en invoquant une clause attributive de compétence figurant au contrat signé entre les parties ;
Elle demande en outre la condamnation de demanderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la compétence :
La SAS LORD DRIVER soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal de céans au profit du tribunal PARIS au motif que le contrat entre la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et la SAS LORD DRIVER stipule expressément en son article 8.2 des conditions générales de vente qu’en cas de désaccord, le tribunal de commerce de PARIS sera seul compétent.
Cependant l’article 1406 du Code de procédure civile dispose qu’en matière d’injonction de payer le juge territorialement compétent est celui du lieu où demandeur le défendeur.
Cet article précise que ces règles sont d’ordre public et que toute clause contraire est réputée non écrite.
Une clause attributive de compétence ne peut donc s’appliquer en matière d’injonction de payer et il convient en conséquence de se déclarer compétent et de renvoyer les parties à plaider sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Renvoie la cause et les parties à plaider sur le fond à l’audience du 9 avril 2026 à 8h15 ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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