Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 oct. 2025, n° 2024J00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J467
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [B], [A] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* Monsieur, [Z], [D] Numéro SIREN : 442344198, [Adresse 3], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [P], [E], [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me, [B], [A]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [D], [Z] a signé avec la société LOCAM :
* le 28/04/2021, un contrat de location de matériel « pack vidéo » n°1625561, pour une durée de 60 mois et au tarif mensuel de 108 € TTC ;
* Ile 23/09/2021, un contrat de location de matériel de télésurveillance n°1652498, pour une durée de 60 mois et au tarif mensuel de 108 € TTC.
Le fournisseur du matériel de ces deux contrats est la société GOLDY’S SECURITY.
Pour chacun des contrats, un procès-verbal de livraison et de conformité était signé et tamponné par Monsieur, [D], [Z] et par la société GOLDY’S SECURITY : le 05/07/2021 pour le premier contrat et le 03/12/2021 pour le second.
Concernant le contrat n° 1625561, le 25 septembre 2023, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à Monsieur, [D], [Z], cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
Concernant le contrat n° 1652498, le 25 septembre 2023, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à Monsieur, [D], [Z], cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement
Ainsi, la société LOCAM a alors assigné par acte de Maître, [Y], [K], commissaire de justice associée à NIORT, en date du 14 mars 2024, Monsieur, [D], [Z], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00467.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que
Dans un premier temps, la société LOCAM n’a jamais donné son accord pour la cession des contrats de location ; la prétendue cession des contrats concomitante à la cession du fonds de commerce lui est donc inopposable.
Ensuite, que les dispositions consuméristes ne s’appliquent pas au contrat de location financière litigieux, les services financiers étant exclus du champ d’application des dispositions consuméristes ; et que de toute façon les contrats souscrits par Monsieur, [D], [Z] sont en rapport direct avec son activité principale.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter Monsieur, [D], [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur, [D], [Z] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 564 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019 ;
* Condamner Monsieur, [D], [Z] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [D], [Z] aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, Monsieur, [D], [Z] expose que
Il entend tout d’abord demander au Tribunal de constater la nullité des contrats conclus entre la société LOCAM et Monsieur, [D], [Z], au motif que lesdits contrats ne respectent pas les dispositions prévues par le code de la consommation, applicables à ce contrat.
Ensuite il entend démontrer que la société LOCAM a manqué à son devoir d’information envers Monsieur, [D], [Z] en cas de cession de fonds de commerce et qu’en conséquence la société LOCAM doit réparer le préjudice subi par Monsieur, [D], [Z].
Monsieur, [D], [Z] demande donc au Tribunal de
* Dire et juger que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 211-3 du code de la consommation sont réunies en l’espèce.
* Dire et juger que les conditions générales des contrats n° 1625561 et 1652498 sont inopposables à Monsieur, [D], [Z].
* En conséquence dire et juger que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables.
* Dire que les conditions générales des contrats n°1625561 et 1652498 sont inopposables à Monsieur, [D], [Z].
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur, [D], [Z].
* Prononcer la nullité des contrats n°162551 et 1652498.
En conséquence :
* Condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur, [D], [Z] la somme de 1 944 € au titre du contrat 1625561.
* Condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur, [D], [Z] la somme de 1 454,31€ concernant le contrat 1652498.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT :
S’il devait être décidé que les contrats n°1625561 et 1652498 ne doivent pas être annulés et que Monsieur, [Z] doit être condamné au paiement des sommes sollicitées par la société LOCAM.
* Dire et juger que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 211-3 du code de la consommation sont réunies en l’espèce.
* Dire et juger que les conditions générales des contrats n° 1625561 et 1652498 sont inopposables à Monsieur, [D], [Z].
* Dire qu’en cette hypothèse la société LOCAM a manqué à son devoir d’information envers Monsieur, [D], [Z] en cas de cession du fonds de commerce.
* En conséquence dire qu’elle doit réparer le préjudice subi par Monsieur, [D], [Z] du fait du manquement contractuel (devoir d’information) imputable à la société LOCAM.
* Dire que ce préjudice est équivalent au montant des condamnations qui pourrait être prononcées à l’encontre de Monsieur, [D], [Z].
* Condamner en conséquence la société LOCAM à verser à Monsieur, [D], [Z] la somme de 9 564€.
* Ordonner la compensation entre les condamnations qui pourraient ainsi être prononcées entre les parties.
* Rejeter toute autre demande de la société LOCAM.
* Condamner la société LOCAM à verser à Monsieur, [D], [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085).
De plus et toujours à titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que Monsieur, [D], [Z] affirme que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables et par conséquent sollicite à titre principal que le Tribunal déclare que soit prononcée la nullité des contrats litigieux en l’absence de remise d’un formulaire de rétractation et de débouter en conséquence la société LOCAM de ses demandes ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes Monsieur, [D], [Z] entend démontrer qu’il remplit les conditions des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ;
a) Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que Monsieur, [D], [Z] convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’il a contracté avec la société LOCAM ; que chacun a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que les contrats objets du présent litige ont été conclus entre professionnels ;
b) Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que l’article L. 221-1- 2°a) du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle […] » ;
Attendu que Monsieur, [D], [Z] a signé les contrats litigieux à, [Localité 2] comme il est indiqué sur les contrats, sans contestation de la société LOCAM de Monsieur, [D], [Z] ; que le siège social de l’activité professionnelle de Monsieur, [D], [Z] est à, [Localité 2] ;
Attendu qu’il est ainsi établi que les contrats litigieux ont été conclus au lieu de l’activité professionnelle de Monsieur, [D], [Z] et non dans un établissement de la société GOLDY’S SECURITY ou de la société LOCAM ;
Attendu qu’il convient donc de dire que les contrats litigieux ont été conclus « hors établissement » au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
c) Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de Monsieur, [D], [Z]
Attendu que Monsieur, [D], [Z] précise que son activité principale est boulanger-pâtissier ; que même si Monsieur, [D], [Z] n’apporte aux débats aucune preuve de cette activité, elle est clairement mentionnée sur les contrats de location litigieux (notamment sur les tampons humides) ainsi que sur l’acte de cession de fonds de commerce (pièce n°1 de Monsieur, [D], [Z]) et qu’au surplus tout ceci n’est pas contesté par la société LOCAM ;
Attendu que l’objet des contrats litigieux est la fourniture de matériel de vidéo-surveillance et télésurveillance ; que ce type de matériel ne participe pas à l’exercice même de l’activité exploitée par Monsieur, [D], [Z] ; de sorte que l’objet du contrat de fourniture de matériel de vidéo-surveillance et télésurveillance n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière ;
Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l’article L. 221-3 précité montrent clairement l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur ;
Attendu que les contrats litigieux n’entrent pas dans le champ de l’activité de Monsieur, [D], [Z] ;
d) Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par Monsieur, [D], [Z] est égal ou inférieur à cinq
Attendu que Monsieur, [D], [Z] produit en pièce n°6 un registre du personnel et en pièce n°7 le journal de paye du mois de janvier 2023 ; que ces documents émis par Monsieur, [D], [Z] lui-même, ne sauraient être retenus par le Tribunal, ne permettant pas de statuer sur l’effectif employé par Monsieur, [D], [Z] au jour de la signature du contrat litigieux ;
Attendu que Monsieur, [D], [Z] ne justifie donc pas qu’il employait moins de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux ;
Attendu qu’il convient donc de dire que Monsieur, [D], [Z] ne remplit pas la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
Attendu qu’en conséquence il n’est pas utile de se savoir si les contrats litigieux sont des contrats de location financière, et que ces services financiers seraient exclus du champ d’application des dispositions consuméristes de l’article L. 221-3 comme la Cour de Justice de Union Européenne l’a rappelé ;
Attendu que le Tribunal constatera que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à Monsieur, [D], [Z], qu’ainsi le Tribunal déboutera Monsieur, [D], [Z] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes, notamment celles tendant à voir prononcer la nullité des contrats litigieux au motif du non-respect des dispositions consuméristes et a fortiori de sa demande visant à obtenir le remboursement des loyers déjà versés à la société LOCAM et celle visant à reconnaître un manquement contractuel de la part de la société LOCAM ;
2- Sur la cession des contrats de location
Attendu que l’article 1216 du code civil prévoit :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité » ;
Attendu que Monsieur, [D], [Z], dans ses propres conclusions (pages 12 et 13), décrit très précisément les conséquences sur le contrat de location en cas de cession de fonds de commerce, telles qu’elles seraient issues du site internet de la société LOCAM ; qu’il ne pouvait donc pas les ignorer ;
Attendu que Monsieur, [D], [Z] avait tout loisir pour inciter la société LES DELICES DE VERNOUX à respecter les engagements qui étaient soi-disant les siens, notamment au titre de la reprise des contrats de location mentionnés dans l’acte de cession de fonds de commerce, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu que Monsieur, [D], [Z] ne rapporte pas la preuve que la cession des contrats de location concomitamment à la cession du fonds de commerce intervenue entre lui et la société LES DELICES DE VERNOUX ait été acceptée par la société LOCAM laquelle aurait déchargé son débiteur initial Monsieur, [D], [Z] de toute obligation résultat de l’exécution des contrats de location ;
Attendu qu’en conséquence, la cession des contrats de location invoquée par Monsieur, [D], [Z] en défense de ses intérêts est inopposable à la société LOCAM ;
Attendu que l’article 12 des conditions générales des contrats de location prévoit une résiliation du contrat de location en cas « de perte de la moitié du capital social, en cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, … » ;
Attendu que la Tribunal dira que la société LOCAM pouvait dès lors se prévaloir de la résiliation des contrats ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit les contrats en application de l’article 12 des conditions générales des contrats de location, suite aux impayés répétés de Monsieur, [D], [Z] et à la mise en demeure du 25 septembre 2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales des contrats litigieux prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que la société LOCAM réclame, au titre du contrat n° 1625561 les sommes de 864 € au titre des loyers échus impayés, de 3 132 € au titre des loyers à échoir et 399,60 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 4 395,60 € ;
Attendu que la société LOCAM réclame, au titre du contrat n° 1652498 les sommes de 894,96 € au titre des loyers échus impayés, de 3 803,58 € au titre des loyers à échoir et 469,86 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ; que ces montants indiqués (111,87 €) ne correspondent pas aux échéances inscrites sur les contrats (108 €), que la société LOCAM n’explique pas cette différence ; que le Tribunal dira que les sommes allouées à la société LOCAM au titre de ce contrat correspondront à l’application du nombre d’échéances dues (impayées et à échoir) multiplié par le montant d’une échéance et majorés de 10%, soit : 8 x 108 € = 864 € au titre des loyers échus impayés, 34 x 108 € = 3 672 € au titre des loyers à échoir et 453,60 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 4 989,60 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur, [D], [Z] à verser à la société LOCAM la somme de 9 385,20 €, correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 septembre 2023;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera Monsieur, [D], [Z] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur, [D], [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à Monsieur, [D], [Z] ;
Déboute Monsieur, [D], [Z] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes, notamment celle tendant à voir prononcer la nullité des contrats litigieux et a fortiori de sa demande visant à obtenir le remboursement des loyers déjà versés à la société LOCAM et celle visant à reconnaître un manquement contractuel de la part de la société LOCAM ;
Dit que la société LOCAM pouvait dès lors se prévaloir de la résiliation des contrats ;
Condamne Monsieur, [D], [Z] à verser à la société LOCAM la somme de 9 385,20 €, correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur, [D], [Z] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [D], [Z] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 61,32 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Soudure ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Procédure ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Adresses
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Instance ·
- Tva ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cession
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Application ·
- Jugement ·
- Personnes
- Innovation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Enchère ·
- Liquidateur
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Distribution ·
- Transport ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Réclamation ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Loyer ·
- Personnes ·
- Siège
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.