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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 15 déc. 2025, n° 2025F00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 décembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/11455 N° RG : 2025F00398 SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT contre [U] SOCIETE CIVILE D’ATTRIBUTION « LE PALAIS DE LA MARINE »
DEMANDEUR
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1]
DEFENDEUR
[U] SOCIETE CIVILE D’ATTRIBUTION « LE PALAIS DE LA MARINE » QUAI [D] [G] et [Adresse 2] Me [R] [N] [Adresse 3] 1er Arrondissement Me Nicolas BARANGER [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 novembre 2025
Greffier lors des débats Mme CASTELLI Laura,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHITOUSSI Thierry, M. BAUCHE Régis, Assesseurs.
Prononcée le 15 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE a conclu le 6 octobre 2022 avec la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION un contrat portant sur des prestations internet, de téléphonie et de télévision, incluant la location de matériel.
Il existe des différents entre les parties, sur des niveaux de remises tarifaires, sur des augmentations tarifaires et sur des problèmes techniques sur le matériel livré le 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE a été condamnée au paiement de 10.423,47 €, la société a formé opposition à cette ordonnance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 19 juin 2025, la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer N° 2025I00299 rendue le 6 mars 2025 par le Président du tribunal de commerce de NICE, lui enjoignant de payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme 10.423,47 € en principal.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande au tribunal de :
Condamner la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 94,39 € TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamner la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 17,78 € TTC au titre des factures impayées de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamner la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 2.640,00 € TTC au titre de l’absence de restitution du matériel ;
Condamner la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 6.817.67 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamner la société au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 853,63 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamner la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE demande au tribunal de :
Dire et juger que la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ne justifie pas que la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE serait commerçant ou effectuerait des actes de commerce ;
Dire et juger que la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ne justifie pas de ta compétence du tribunal de commerce ;
En conséquence, se déclarer incompétent ;
Renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de NICE, seul compétent pour statuer sur ce litige ;
Subsidiairement
Se déclarer incompétent ;
Renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de BOBIGNY, seul compétent pour statuer sur ce litige en application de la clause attributive de compétence ;
Constater que la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ne produit aucune information précontractuelle et que les contrats ne mentionnent ni la durée de certaine prestation, ni le délai de rétractation de manière claire, juste et lisible ;
Constater que la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION émet des factures pour des montants injustifiés ;
Dire et juger que la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ne justifie pas d’avoir respecté ses obligations d’informations précontractuelles et contractuelles ; En conséquence,
Annuler les contrats conclus le 6 octobre 2022 et le 10 janvier 2023 entre la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION et la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE ;
Ordonner la restitution par la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE de toutes les sommes perçues au titre des contrats, soit un montant total de 2.966,09 € ;
Débouter la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu les pièces produites,
Constater que la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ne justifie pas de l’exécution des prestations contractuelles ;
Dire et juger que la clause stipulant des indemnités de résiliation au profit de l’opérateur même en cas de faute de ce dernier ayant conduit à la résiliation du contrat est abusive ; En conséquence.
Débouter la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de ses demandes
Condamner la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE la somme de 508,67 € correspondant aux prélèvements indus d’une option jamais souscrite (329,87 €) et de frais de gestion annuel abusif (178,8 €) ;
Dire et juger que la clause relative à l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale ;
Dire et juger que la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ne justifie pas d’un préjudice ;
En conséquence,
Réduire le montant des indemnités de résiliation à la somme de 1 € ;
Condamner la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE la somme de 5.000 € ;
Condamner la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Attendu que le 19 juin 2025 la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE formait opposition, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer N° 2025I00299 rendue le 6 mars 2025 par le tribunal de commerce de NICE, lui enjoignant de payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme 10.423,47 € en principal. L’opposition ayant été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est donc recevable en la forme.
Sur l’exception d’incompétence :
La société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE sollicite que le tribunal saisi se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice ;
Elle demande que le tribunal constate que la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE, en tant que société civile d’attribution, ne puisse être regardée comme un commerçant, ni par sa forme, ni par son activité, et relève donc de la compétence du tribunal judiciaire.
Elle expose que son activité est exclusivement limitée à la gestion d’un immeuble en jouissance au profit de ses associés, sans intervention dans le domaine commercial au sens de l’article L.721-3 du Code de commerce.
A défaut, la société civile rappelle qu’en application de l’article 1408 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer implique que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction matériellement et territorialement compétente, déterminée selon les règles de droit commun.
La demanderesse invoque la clause attributive de compétence stipulée à l’article 17 des conditions générales du contrat conclu avec la SCT, clause attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de BOBIGNY.
Elle invite dès lors le tribunal saisi à constater son incompétence matérielle, puis son incompétence territoriale, et à ordonner le renvoi devant la juridiction appropriée.
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION soutient que l’ordonnance d’injonction de payer doit être confirmée par le tribunal de commerce de NICE, qu’elle estime pleinement compétent.
Elle indique que la société demanderesse, la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE, exerce une activité de nature commerciale, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce.
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION rappelle que les propres documents de la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE mentionnent un Code APE et une activité relevant du domaine commercial, en particulier la location de logements inscrite sous une forme commerciale.
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION affirme donc que la procédure devait être portée devant le tribunal de NICE, lieu du siège social de la société civile d’Attribution LE PALAIS DE LA MARINE, conformément aux conditions générales applicables.
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION conteste par ailleurs l’argument selon lequel l’affaire devrait relever du tribunal de BOBIGNY, en invoquant un article des conditions générales précisant que l’action doit être introduite devant le tribunal compétent du lieu du siège social de la partie défenderesse.
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION souligne également que, dans une procédure d’injonction de payer, l’opposition ne modifie pas la compétence déjà fixée par l’ordonnance initiale.
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande au juge de confirmer la compétence du tribunal de commerce de NICE et de débouter la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE de l’ensemble de ses prétentions.
SUR CE :
Le tribunal constate que l’exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle désigne le tribunal judiciaire de NICE qui, selon la demanderesse à l’exception, serait compétent.
Il dira donc l’exception recevable en la forme.
Attendu que la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE soulève l’incompétence rationné materiae du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de NICE.
Attendu qu’il ressort des pièces produites, notamment de l’extrait Kbis, que la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE est constituée sous la forme d’une société civile d’attribution immobilière, régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, les articles L.212-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Attendu que ladite société n’exerce aucune activité de nature commerciale, ses ressources étant exclusivement composées des charges versées par ses associés pour l’entretien. la
gestion et la conservation de l’immeuble social, sans recherche de bénéfice ni réalisation d’actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code de commerce ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce ne connaissent que des contestations entre commerçants, entre établissements de crédit, ou relatives à des actes de commerce.
Que dès lors, le présent litige, opposant une société commerciale à une société civile, n’entre pas dans le champ de compétence matérielle du tribunal de commerce.
Attendu enfin que la clause attributive de compétence stipulée au profit d’un tribunal de commerce ne peut recevoir application que dans les rapports entre commerçants agissant pour les besoins de leur activité commerciale, et qu’elle ne saurait, en conséquence, priver une partie non commerçante du droit de saisir la juridiction de droit commun.
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE.
En conséquence, il y a lieu de recevoir la société civile d’attribution LE PALAIS DE LA MARINE en son opposition.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Il y a lieu de réserver les dépens.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l’opposition fondée,
Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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