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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 31 mars 2025, n° 2023F00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00613 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
1ère Chambre N° minute: 2025F00203
N° RG: 2023F00613
MDS PROMOTION contre
SAS VARLET ET PARTNERS
DEMANDEUR
MDS PROMOTION, […] comparant par Me Jérôme ZUCCARELLI, […]
DEFENDEUR
SAS VARLET ET PARTNERS, […] comparant par Me Hélène BERLINER […] SCP BERLINER
DUTERTRE […] et par Me Laura CURRAN, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Janvier 2025
Greffier lors des débats Mme Laura CASTELLI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Odile TALLON, Président, M. X Y, M. Nicolas LITTARDI, Assesseurs.
Prononcée le 31 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par le Président et le Greffier.
Deuxième page
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, :
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
La société MDS PROMOTION, spécialisée dans la promotion immobilière, a confié depuis le EXPOSE DES FAITS :
10 janvier 2024 à la société VARLET ET PARTNERS, cabinet d’expertise comptable la gestion de sa comptabilité, en particulier ses obligations déclaratives en matière de TVA. Conformément à ses obligations fiscales, la société MDS PROMOTION devait déposer des déclarations mensuelles de TVA sous le régime CA3, en lien avec son chiffre d’affaires. Toutefois, la société VARLET ET PARTNERS a transmis des déclarations annuelles de TVA de type CA12, inadaptées au régime applicable, et ce, hors des délais impartis. Cette erreur a conduit à des sanctions de la part du Trésor public, qui a constaté l’absence de dépôt des déclarations de TVA entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Une vérification de comptabilité a été engagée du 5 février au 7 décembre 2018, entraînant une proposition de rectification de 594.674,00 €. Une seconde vérification a ensuite été diligentée pour les exercices 2017 et 2018, à la suite de nouvelles irrégularités déclaratives constatées. Les pénalités et intérêts résultant de ces différentes vérifications ont conduit la société MDS
PROMOTION à signer un protocole d’accord avec l’administration fiscale le 8 avril 2021. En raison du non-respect des obligations fiscales, le Trésor public a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société MDS PROMOTION, entravant ses activités de
La société MDS PROMOTION a alors demandé réparation à la société VARLET ET vente d’immeubles.
PARTNERS, notamment pour le remboursement des pénalités, autres frais et préjudices
pour un montant de 565.009,49 € TTC. Le 19 septembre 2022, la société MDS PROMOTION a assigné la société VARLET ET
PARTNERS devant le tribunal judiciaire de NICE. La société VARLET ET PARTNERS a alors opposé l’existence d’une lettre de mission imposant une tentative de conciliation préalable devant l’ordre des experts-comptables, mais ce dernier a décliné sa compétence, renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de
C’est dans ce contexte que le litige est porté devant le tribunal de commerce de NICE. NICE.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 18 octobre 2023, la société MDS PROMOTION demande au
tribunal de commerce de NICE de: Retenir que la société VARLET ET PARTNERS a commis une faute en ne déposant pas les bonnes déclarations de TVA, pour le compte de la société MDS PROMOTION; Retenir que le préjudice engendré ainsi par la faute de la société VARLET ET PARTNERS
s’établit à 565.009,49 € TTC ; Retenir le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis ; Condamner la société VARLET ET PARTNERS au paiement de la somme de 565.009,49 €
Condamner la société VARLET ET PARTNERS au paiement d’une somme de 10.000,00 € TTC; au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre le 27 janvier 2025, la société MDS PROMOTION
réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit : Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société VARLET ET PARTNERS;
Retenir qu’il n’est pas rapporté la preuve de la signature de la lettre de mission ;
Retenir que celle-ci n’est nullement paraphée sur toutes ses pages ; Retenir son inopposabilité à la société MDS PROMOTION;
Nommer tel expert graphologue qu’il plaira au tribunal à l’effet d’examiner l’original de la A défaut, lettre de mission pour le cas où il ne l’écarterait pas des débats ;
Troisième page
Retenir son défaut de force probante et, par conséquent, son inopposabilité à la société MDS PROMOTION;
Retenir qu’il n’y a pas lieu à l’application d’une prescription abrégée ; Ecarter la demande de prescription soulevée par la société VARLET ET PARTNERS; Recevoir MDS PROMOTION en son action; Retenir que la société VARLET ET PARTNERS a commis une faute en ne déposant pas les bonnes déclarations de TVA, pour le compte de la société MDS PROMOTION, Retenir que le préjudice engendré ainsi par la faute de la société VARLET ET PARTNERS
s’établit à 565.009,49 € TTC ;
Retenir le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis ; Condamner la société VARLET ET PARTNERS au paiement de la somme de 565.009,49 €
TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation; Condamner la société VARLET ET PARTNERS au paiement d’une somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 27 janvier 2025, la société VARLET
ET PARTNERS demande au tribunal de commerce de NICE de :
A titre principal, Juger irrecevable la société MDS PROMOTION en ses demandes dirigées à l’encontre de la société VARLET ET PARTNERS;
A titre subsidiaire, Débouter la société MDS PROMOTION de ses demandes dirigées à l’encontre de la société
VARLET ET PARTNERS;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions ; Ecarter l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande de la société VARLET ET
PARTNERS au titre des frais irrépétibles, ou à défaut ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre ; En tout état de cause,
Condamner la société MDS PROMOTION à verser la somme de 12.000,00 € à la société
VARLET ET PARTNERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MDS PROMOTION aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Hélène BERLINER.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société MDS PROMOTION:
Le cabinet VARLET ET PARTNERS relève que la société MDS PROMOTION a signé un protocole d’accord, le 8 avril 2021, avec l’administration fiscale. Qu’aux termes de l’article 2 de ce protocole, la société MDS PROMOTION reconnaît < le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ».
Et que, dans ces conditions, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, indiquant que les tiers à une transaction sont fondés à invoquer une renonciation à un droit qu’elle contient, la demande de la société MDS PROMOTION à son encontre est irrecevable.
En réplique, la société MDS PROMOTION soutient que la renonciation à l’action, comme stipulée à l’article 2 du protocole signé avec le Trésor public, est strictement limitée aux actions dirigées contre l’administration fiscale.
Elle rappelle que la société VARLET ET PARTNERS n’est pas partie à cette transaction et ne saurait, par conséquent, se prévaloir de cette renonciation pour échapper à sa propre responsabilité.
Quatrième page
Par ailleurs, la société MDS PROMOTION conteste la pertinence de la jurisprudence citée par la société VARLET ET PARTNERS. Elle fait valoir que les décisions invoquées ne traitent pas de la responsabilité spécifique de l’expert-comptable, responsabilité qui peut être engagée indépendamment de la conclusion
d’une transaction avec l’administration fiscale.
SUR CE Attendu que la société a signé un protocole avec l’administration fiscale le 8 avril 2021 aux termes duquel la société MDS PROMOTION reconnaît « le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition
->. Que la renonciation de la société MDS PROMOTION est claire, précise et sans équivoque, et s’applique à toute action liée aux impositions visées. Qu’il n’est pas contesté par les parties que la présente instance concerne l’imposition ayant fait l’objet du protocole signé. Que, bien que l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Qu’en l’espèce, la renonciation à toute action contentieuse contenue dans le protocole d’accord signé par la société MDS PROMOTION est opposable à la société VARLET ET
PARTNERS. Que la société MDS PROMOTION ne dispose donc plus de la qualité et de l’intérêt nécessaires pour intenter une action contre le cabinet VARLET ET PARTNERS.
Il convient, en conséquence, de juger irrecevable la société MDS PROMOTION en ses demandes dirigées à l’encontre de la société VARLET ET PARTNERS pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société VARLET ET PARTNERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société MDS PROMOTION à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner la société MDS PROMOTION aux entiers dépens. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société MDS PROMOTION a renoncé à toute action contentieuse concernant les impositions objet de la présente instance; Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de la société MDS PROMOTION dirigées à
l’encontre de la société VARLET ET PARTNERS; Condamne la société MDS PROMOTION à payer à la société VARLET ET PARTNERS la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société MDS PROMOTION aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Strollon Le Greffier Le Président
Cinquième page
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