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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 16 juil. 2024, n° 19/36742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/36742 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JUGEMENT DE DIVORCE JAF section 2 cab 5
Rendu le 16 Juillet 2024
N° RG 19/36742
N° Portalis Articles 233 -234 du code civil 352J-W -B7D-CRCCJ
N° M INUTE :
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z […]
Ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Avocat, #C2477
DÉFENDEUR
Monsieur AA AB, AC Z […]
Ayant pour conseil Me Maud COUDRAIS, Avocat, #A0624
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT, lors des débats Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur AA Z et Madame X Y ont contracté mariage le […] à […] (Bouches-du-Rhône), après contrat reçu le 30 mai 2002 par Maître Jean-Claude GINISTY, notaire à […].
Deux enfants, sont issus de cette union :
- AD Z née le […] à […],
- AE Z née […] à […].
Madame Y a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 08 novembre 2019. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 04 septembre 2020 à laquelle l’épouse a comparu ainsi que son conjoint, tous deux as[…]tés de leurs conseils respectifs.
Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil.
Les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- Constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
- Renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile,
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal […] […], à titre onéreux,
- Laissé à l’épouse un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
- Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- Dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamne ;
- Fixé la pension alimentaire mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par la mère à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant, dit que les frais scolaires et extra scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- Rejeté la demande de désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par acte du 15 décembre 2020, Madame Y a assigné en divorce Monsieur Z sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 26 février 2024.
A la demande des parties, la révocation de l’ordonnance de clôture, suivie de la clôture le jour même, a été ordonnée par décision du 22 avril 2024 afin de permettre de recevoir aux débats les conclusions et les pièces n° 82, 83, 84 et 85 de Madame Y et d’accepter les conclusions récapitulatives de Monsieur Z.
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Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame Y demande de :
- PRONONCER le divorce des époux Y-Z sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage.
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte du mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
- JUGER que Madame Y sera autorisée à adjoindre à son nom patronymique, pour des raisons professionnelles, l’usage du nom « Z ».
- JUGER que Madame Y formule une proposition en application de l’article 257-2 du code civil, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
- REJETER la demande de Monsieur Z, en ce qu’il sollicite le prononcé du maintien de l’indivision existant entre Monsieur AA Z et Madame X Y concernant le bien immobilier […] […] et en ce qu’il souhaite être autorisé à occuper ce bien.
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
- JUGER que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
- JUGER que Monsieur Z n’a pas déferré à la sommation de communiquer :
• justificatifs de l’ensemble des actifs afférents au plan épargne logement et au plan épargne entreprise actualisés au mois d’Aout 2023.
• ses bulletins de salaire de décembre 2021 – Janvier 2022 – Décembre 2022 – Janvier 2023 et Juin 2023.
• sa déclaration 2023 sur les revenus 2022.
- JUGER que la rupture du mariage ne créée aucune disparité dans les conditions de vie respective.
- JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, les conditions de l’article 270 du code civil n’étant pas réunies.
- DEBOUTER Monsieur Z de sa demande de versement d’une prestation compensatoire.
- JUGER que Monsieur Z n’est titulaire d’aucune créance envers Madame Y.
- JUGER que Monsieur Z ne justifie pas des revenus nouvellement perçus par l’enfant AE (711€ par mois en moyenne) et de la situation de l’enfant AD rentrée en France et éligible au chômage (environ 800€ par mois), alors qu’il lui appartient de justifier régulièrement de la situation des enfants majeurs.
- FIXER à 150 euros par mois le montant de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation d’AD, sous réserve de la production d’un document annuel prouvant son état de nécessité, jusqu’à ce qu’elle ait un revenu minimum en France équivalent à celui du SMIC ou du salaire minimum à l’étranger.
- MAINTENIR à 300 euros par mois, le montant de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de AE, sous réserve de la production d’un document annuel prouvant son état de nécessité, jusqu’à ce qu’elle ait un revenu minimum en France équivalent à celui du SMIC ou du salaire minimum à l’étranger.
- JUGER que le parent qui assume la charge des enfants (le père) devra justifier régulièrement de la situation financière des enfants auprès de l’autre parent.
- DEBOUTER Monsieur Z de sa demande de fixation de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 600€ par mois et par enfant.
- JUGER que la contribution maternelle sera versée entre les mains de chacune des enfants majeures par virement bancaire.
- JUGER que les frais scolaires et extra scolaires seront partagés entre les parents à concurrence de la moitié du reste à charge net.
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– JUGER que le partage des frais scolaires et extrascolaires n’aura lieu que si la dépense a été engagée d’un commun accord et sur production de factures et de justificatifs y afférent, et qu’à défaut d’accord le parent qui a pris seul l’initiative de la dépense devra l’assumer seul.
- REJETER toutes demandes adverses et surplus.
- ECARTER l’exécution provisoire.
- ORDONNER le partage par moitié des dépens.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 avril 2024, Monsieur Z demande de :
- Prononcer le divorce de Monsieur AA Z et Madame X Y pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Ordonner la mention du divorce de Monsieur AA Z et de Madame X Y sur les registres d’état civil et tout acte prévu par la loi ;
- Débouter Madame X Y de sa demande d’être autorisée à conserver son nom d’épouse ;
- Condamner Madame X Y à payer une prestation compensatoire de 30.000euros (TRENTE MILLE EUROS) à Monsieur Z ;
- Prononcer le maintien de l’indivision existant entre Monsieur AA Z et Madame X Y concernant le bien immobilier […] […] ;
- Autoriser Monsieur AA Z à occuper ce bien, à titre onéreux ;
- Fixer la contribution de Madame X Y à l’entretien et à l’éducation de sa fille AD à la somme de 600euros (SIX CENT EUROS) par mois, et au besoin l’y condamner ;
- Fixer la contribution de Madame X Y à l’entretien et à l’éducation de sa fille AE à la somme de 600euros (SIX CENT EUROS) par mois, et au besoin l’y condamner ;
- Dire que ces sommes seront versées par la mère directement entre les mains de Monsieur AA Z ;
- Dire que les autres frais exceptionnels, c’est-à-dire les frais médicaux ou de santé, restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires ou tout autre frais non courants (type permis de conduire) engagés d’un commun accord seront supportés à hauteur de 1/3 par Monsieur AA Z et 2/3 par Madame X Y ;
- Juger que les frais soient visés, exposés par l’un des parents seront remboursés par l’autre à première demande sur justificatif de leur engagement ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Pour le surplus, débouter Madame X Y de tous ses fins, moyens et conclusions plus amples et contraires.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 24 juin 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 juillet 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le prononcé du divorce
En vertu de l’article 233 alinéa 1 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et aux termes de l’article 234 du code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, par procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 4 septembre 2020, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En conséquence de quoi, il y a lieu de prononcer le divorce entre les époux en application des articles susvisés.
II- Sur les conséquences du divorce entre époux
1° Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du Code civil, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2021, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur la date des effets du divorce. Dès lors, il convient de fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 25 septembre 2020.
2° Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame Y sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux à ses seules fins professionnelles, faisant valoir qu’elle exerce la profession de notaire salariée depuis plusieurs années et qu’elle est exclusivement connue sous le nom de Y-Z. Elle indique qu’elle a changé plusieurs fois d’études notariales depuis qu’elle exerce le métier de notaire et qu’elle a le plus grand intérêt à ce que sa clientèle, qui l’a exclusivement connue sous le nom de Z, puisse la retrouver dans l’annuaire de la chambre des notaires dans lequel elle apparaît sous le seul nom de Z ou de Y Z dans le moteur de recherche.
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A l’appui de sa demande, elle produit son arrêté de nomination du 4 décembre 2017 émanant du ministère de la justice dans lequel est dénommée X Y épouse Z, sa carte professionnelle au seul nom de Z, la page d’accueil du site internet de l’étude Haussmann Notaires dans laquelle elle travaille et où elle apparaît sous le nom de Y-Z.
Monsieur Z s’oppose à cette demande, indiquant que Madame Y n’est que salariée dans l’Office Notarial « Hausmann Notaires » et que son nom d’usage n’a aucun écho dans la profession.
Il ressort de ces éléments que Madame Y est connue dans la profession de Notaire sous le nom de Y-Z et que, bien que notaire salarié dans une grande Etude parisienne, ce que Monsieur Z ne conteste pas, elle justifie d’un intérêt professionnel à conserver l’usage du nom de son mari.
Dès lors, il convient d’autoriser Madame Y à conserver l’usage du nom de Monsieur Z à des seules fins professionnelles.
3° Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En outre, en vertu de l’article 1115 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater que les parties produisent devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, propriétaires d’un bien immobilier en indivision, […] […], ancien domicile conjugal dans lequel Monsieur Z réside, et d’un box situé à […]. Le domicile conjugal est grevé d’un emprunt pour lequel les époux sont co-emprunteurs. Le domicile conjugal devra être vendu et le prix partagé par moitié.
4° Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir au cours de leur union.
5° Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 265-2 du code civil permet aux époux, pendant l’instance en divorce, de passer toutes conventions pour la liquidation de leur régime matrimonial. En présence de biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En vertu des dispositions de l’article 268 du code civil, « les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».
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Par ailleurs, l’article 267 du même code dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords sub[…]tants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties ne sollicitent aucune homologation concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et ne justifient pas de désaccords qui sub[…]teraient entre eux dans les conditions de l’article 267 précité. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
6° Sur la demande d’attribution du logement familial par l’époux
Monsieur Z sollicite le maintien dans l’indivision existant entre lui et Madame Y concernant le bien immobilier […] […] et l’autorisation d’occuper ce bien, à titre onéreux.
Il rappelle que l’ordonnance de non-conciliation lui a déjà attribué la jouissance à titre onéreux de ce logement qui constituait le domicile conjugal.
Il indique que cela permettrait aux enfants du couple de conserver leurs repères dans l’appartement familial jusqu’à ce qu’elles s’autonomisent complètement et ce, dans l’attente de la stabilisation de son état de santé, Monsieur Z indiquant qu’il souffre d’un cancer en rémission.
Madame Y s’oppose à cette demande qui, selon elle, n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales. A cet égard, elle indique que la jurisprudence retient que le juge qui prononce le divorce n’a pas compétence pour conférer à un conjoint le bénéfice d’une jouissance gratuite du domicile conjugal, ce contentieux relevant du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial (Cass. Civ 2ème, 6 juin 2002 n° 00-15-232).
Sur le fond, elle indique que Monsieur Z ne justifie absolument pas du bienfondé de sa demande, que notamment, il est malvenu d’indiquer qu’il convient de maintenir les repères des deux enfants communs, âgées de 25 an et 21 ans, dont la capacité d’adaptation à un nouveau logement est démontrée par leurs départs à Bogota en Colombie pour l’ainée, qui y réside toujours, et à Saragosse en Espagne pour la seconde.
La demande de Monsieur Z s’analyse comme une demande d’avance sur sa part dans l’indivision qui relève bien de la compétence du juge aux affaires familiales lorsqu’il prononce le divorce, en application de l’article 267 susvisé.
Compte tenu de l’état de santé de Monsieur Z et de sa situation économique, moins favorable que celle de Madame Y, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Z en lui accordant un droit d’usage et d’habitation temporaire, à titre onéreux, sur l’immeuble indivis, ce droit prenant fin avec la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
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7° Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code dispose que La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, Monsieur Z sollicite la somme de 30.000,00 euros à titre de prestation compensatoire, alors que Madame Y s’oppose à cette demande estimant qu’il n’existe pas de disparité significative entre les parties.
Le mariage a duré 18 ans (à la date de l’ordonnance de non conciliation) et deux enfants en sont issus.
Ma dame Y, âgée de 54 ans, exerce l’activité de notaire salariée au sein d’une Etude parisienne. Au vu des avis d’imposition produits, elle a perçu en 2021, une somme de 77.137,00 euros imposable, soit un montant net imposable de 6.428,00 euros par mois, en 2022, une somme de 87.568,00 euros, soit une moyenne mensuelle de 7.297,00 euros. Elle n’a produit aucun élément sur ses revenus 2023.
Elle souligne que la crise immobilière des Notaires affecte particulièrement l’Etude dans laquelle elle travaille qui a mis en place un plan de sauvegarde de l’Emploi (PSE) le 20 mars 2023 qui prévoit, en ce qui la concerne, une réduction de son forfait d’un cinquième et une baisse de son salaire brut mensuel de 20 % (pièce 83). Elle produit la simulation effectuée par l’Office notarial le 29 mars 2024 aux termes de laquelle sa rémunération sera désormais de 5.041,49 euros avant impôts (pièce 84).
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Elle indique dans sa déclaration sur l’honneur qu’elle dispose d’avoirs bancaires pour un total de 46.786,49 euros.
Elle supporte notamment la charge du remboursement de la moitié du prêt immobilier, soit 880,54 euros par mois, d’un loyer pour 1.330,00 euros par mois, outre les charges courantes.
Elle est propriétaire en indivision avec son époux de l’immeuble […] […], ancien domicile conjugal dans lequel il réside, estimé à 810.000,00 euros, et d’un box situé à […], estimé à environ 15.000,00 euros. Elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier propre.
Les époux sont co-emprunteurs d’un prêt immobilier ayant servi à l’acquisition de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sur lequel il restait dû, à fin janvier 2022, un capital de 312.865,19 euros.
Monsieur Z, âgé de 58 ans, exerce comme responsable d’activité comptable auprès de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à Paris. A ce titre, il a perçu en 2021 un revenu mensuel moyen avant impôt de 3.657,00 euros, en 2022 de 3.546,00 euros et en 2023 de 3.240,00 euros.
Il fait état et justifie de charges fixes et incompressibles d’un montant de 2.234,39 euros par mois, dont 880, 54 euros de sa part de remboursement du prêt immobilier, 424,00 euros de charges de copropriété, outre les dépenses courantes.
Il est propriétaire en indivision avec son épouse de l’immeuble […] […] précité, ancien domicile conjugal dans lequel il réside, et d’un box situé à […]. Il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier propre.
Il indique, dans sa déclaration sur l’honneur, qu’il dispose d’avoirs bancaires pour un total de 76.996,00 euros, outre 13.170,00 euros d’épargne retraite PLUS et 7.882,00 euros d’épargne retraite PERCOL.
Ses droits dans la liquidation du régime matrimonial proviendront pour l’essentiel de la vente de l’appartement indivis, déduction faite du reliquat d’emprunt à rembourser et de son indemnité d’occupation.
Il souligne qu’en raison de son état de santé décrit ci-après, il lui sera impossible d’emprunter et qu’après la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, il sera contraint d’être locataire et de résider à Paris à proximité de l’Hôpital Saint Antoine et de son lieu de travail.
Il indique, s’agissant de sa retraite, qu’il relève du régime général de la sécurité sociale pour sa retraite de base et de l’ARRCO-AGIRC pour sa retraite complémentaire. Il précise qu’il pourra partir à la retraite, avec 169 trimestres, à 64 ans et qu’il subira une forte décote par rapport à son dernier salaire, le montant de la retraite du régime général se basant sur les 25 meilleurs années.
Il justifie d’un problème de santé sérieux, à savoir une forme de cancer de la moelle osseuse depuis 2018, qui nécessite un traitement lourd, avec des périodes d’hospitalisation. Il précise que ce cancer ne se guérit pas, mais qu’il est mis en sommeil (rémission) actuellement.
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Madame Y souligne que tout juste diplômée notaire, elle a quitté son emploi et sa région d’origine pour rejoindre la région parisienne, avec un bébé de 14 mois, pour favoriser la carrière de son mari, au sein de la compagnie d’assurance GAN devenue GROUPAMA, lequel n’a fait aucun effort d’aménagement d’horaires pour sa famille. Elle indique également qu’elle a subi de la part de son mari une emprise psychologique qui s’est mise en place de manière insidieuse, l’obligeant à multiplier les séances de psychothérapie (pièce 66) et à suivre un traitement antidépresseur. Elle verse aux débats plusieurs déclarations de main courante par lesquelles elle indiquait subir des violences psychologiques de la part de son mari (pièces 57 à 63).
Elle souligne également que Monsieur Z dispose d’un patrimoine mobilier d’un montant de 132.988,00 euros tel qu’il résulte de sa déclaration sur l’honneur.
Au vu de ces éléments, il existe une disparité sensible dans les situations respectives des parties, s’agissant des revenus, même si Madame Y justifie d’une baisse récente de son salaire, mais également de perspective des droits à la retraite qui seront nécessairement plus élevés pour Madame Y que pour Monsieur Z compte tenu de la différence de revenus pendant la vie active, enfin, compte tenu de l’état de santé dégradé de Monsieur Z.
Cette disparité justifie d’accorder à Monsieur AG une prestation compensatoire d’un montant de 15.000,00 euros, en capital.
III- Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants majeurs
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L’article 373-2-2 alinéa 3 prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
L’article 373-2-5 du même code dispose par ailleurs que Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur Z sollicite la condamnation de Madame Y à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants majeures d’un montant de 600,00 euros par mois et par enfant.
Il fait état du fait qu’AD, âgée de 25 ans, était jusqu’en septembre 2022 en contrat d’alternance qui n’a pas débouché sur une embauche, qu’en janvier 2023, elle a entamé un service civique de 11 mois à BOGOTA (Colombie) et que depuis janvier 2024, elle est rentrée à Paris et vit au domicile de son père. Il précise qu’AD est en recherche d’emploi et devrait être prochainement indemnisée au titre du chômage, à hauteur d’environ 800 à 900 euros par mois, tandis qu’elle percevait en Colombie une rémunération de 541,00 euros par mois versée par l’Etat français.
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S’agissant de AE, Monsieur Z indique qu’elle est âgée de 21 ans, qu’elle était en parcours Erasmus jusqu’à la fin du mois de juin 2023 et qu’elle a ensuite décidé de faire une année de césure et de résider chez son père. Il précise qu’elle travaille à temps partiels dans une petite supérette « Bio » et qu’elle perçoit environ 750 euros par mois pour 20 heures de travail hebdomadaire.
Il indique qu’il ne demande aucune participation à ses filles et trouve choquant que Madame Y fasse mention des revenus des revenus perçus par AD pour justifier une baisse du montant de la pension alimentaire.
De son côté, Madame Y souligne qu’AD est éligible au chômage et que AE a décidé de travailler à temps partiel et perçoit donc une rémunération.
En conséquence, elle sollicite de verser une contribution de maintenir la contribution pour l’entretien et l’éducation de AE à la somme de 300,00 euros par mois, comme précédemment fixée par l’ordonnance de non-conciliation, et concernant AD, de verser une contribution de 150 euros par mois.
Elle sollicite que ces contributions soient versées directement entre les mains des enfants majeures, soulignant que, du fait de leur parcours de formation, elles sont toutes deux suffisamment autonomes pour gérer leurs revenus.
Au vu de ces éléments, il est établi que les deux enfants majeures ne sont pas encore entièrement autonomes économiquement et qu’elles sont prises en charge actuellement par leur père. Il convient toutefois, contrairement à la position de Monsieur Z, de prendre en compte qu’elles disposent d’ores et déjà de revenus pour déterminer le montant de la contribution mise à la charge de Madame Y.
Dès lors, compte tenu des ressources et charges des parents, il convient de fixer la contribution maternelle à la somme de 300,00 euros par mois et par enfant.
Cette contribution sera versée directement entre les mains de chaque enfant majeure.
En outre, il convient de dire que les frais exceptionnels concernant les enfants, engagés d’un commun accord, seront supportés à hauteur de 40 % par Monsieur Z et de 60 % par Madame Y, sur présentation de justificatif de leur engagement.
IV – Sur les mesures accessoires :
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 1125 du Code de procédure civile dispose que « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, il convient de dire que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
L’équité et le caractère familial du présent litige commandent de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
***
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PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame X, AH, AI Y née le […] à NIMES (Gard)
et de
Monsieur AA, AB, AC Z
né le […] à ORAN (Algérie)
Lesquels se sont mariés le […] à […] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 septembre 2020 ;
AUTORISE Madame Y à conserver l’usage du nom de Monsieur Z après le divorce, aux seules fins professionnelles ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
ACCORDE à Monsieur AA Z, à titre d’avance sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, un droit d’usage et d’habitation temporaire, à titre onéreux, de l’immeuble indivis […] […] ;
DIT que ce droit d’usage et d’habitation prendra fin avec la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à Monsieur AA Z la somme de 15.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à AD Z et à AE Z une contribution à leur entretien et leur éducation de 300,00 euros par mois et par enfant, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains des bénéficiaires de cette contribution ;
Page 12
DIT que cette contribution sera indexée sur l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2020 et que les indexations d’ores et déjà réalisées demeurent acquises ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que les enfants exerce un emploi non temporaire au moins rémunéré au niveau du SMIC ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux non remboursés, activités scolaires et extrascolaires, permis de conduire, voyage d’étude etc), engagés d’un commun accord, seront supportés à hauteur de 40 % par Monsieur Z et de 60 % par Madame Y, sur présentation de justificatif de leur engagement.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, as[…]té de Simon CHAMBRAUD, Greffier, présente lors du délibéré. Fait à Paris, le 16 Juillet 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
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