Cassation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 sept. 2021, n° 20/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00097 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lille, 18 septembre 2019 |
Texte intégral
Par arrêt n° 000 50 du 11 janvier 2023, la Cour de Cassation a décidé de casser et annuler l’arrêt susvisé en tartes ses dispositions pour qu’il soit à nouveau jugé, Renvoie la cause et les parties devant la CA Douai autrement composée. Mention faite le 23/01/23рач NW. Pourvoi en Cassation N° TGI 16200000061
1e 01 octobre 2021 DOSSIER N° RG 20/00097
DOSSIER N° PGCA 21 488 par me CARLIER Marie-Hélène ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2021 pour Avocate Barreau de Douai 9ème CHAMBRE
QC Z G H EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Sur dispositions pénales DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
Perciviles
COUR D’APPEL DE DOUAI
9ème chambre – N° 21/ 43
Arrêt prononcé publiquement, le 27 septembre 2021, par la 9ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de LILLE – 7ème chambre du 18 septembre 2019
Sur appel d’un jugement d’opposition du tribunal correctionnel de LILLE – 7ème chambre du 23
mars 2021
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z G H Née le […] à […]
De Z B et de C D De nationalité française, divorcée X profession Demeurant […], appelante, libre, comparante Assistée de Maître DEMEYERE-HONORE Alexandre, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille appelant
E F, demeurant 18 rue du Pron – 59493 VILLENEUVE D’ASCQ-CEDEX Partie civile, intimée, comparante, non assistée
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COMPOSITION DE LA COUR : aux débats, au délibéré et au prononcé de
l’arrêt :
Christelle LACOUR, Conseillère faisant fonction de Président présidente Sylvie DROUARD, Conseillère Assesseurs :
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
GREFFIER Christine QUIGNON aux débats et Amy BEUSQUART au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: Olivier DECLERCK, substitut général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Selon citation délivré par acte d’huissier le 02 septembre 2019, Z G H a été convoquée à l’audience du tribunal correctionnel de LILLE le 18 septembre 2019.
Z G H était prévenue :
- d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ, du 01er janvier 2016 au 12 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant l’ex épouse de Monsieur F E, harcelé cette personne par des agissements répétés ayant pour objet pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en l’appelant à de multiples reprises en lui écrivant par mails ou courriers, lesdits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail,
Faits prévus par : ART.222-33-2-1 C. PENAL Réprimés par ART.222-33-2-1 AL. 1, ART.222-44, ART.222-48-2 C. PENAL,
ART.378, ART.379-1 C. CIVIL
Procédure N° RG 20/00097
Le jugement initial
Par jugement contradictoire à signifier du 18 septembre 2019, signifié le 24 septembre 2019 à étude d’huissier (AR non réclamé) le tribunal correctionnel de LILLE :
Sur l’action publique :
- l’a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
- l’a condamnée à un emprisonnement délictuel de huit mois (8 mois) avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans (2 ans) et dit qu’elle serait astreinte aux obligations suivantes :
- de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation notamment en matière de soins psychologiques et psychiatriques ; de s’acquitter du paiement des dommages et intérêts dûs à la partie civile;
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– l’interdiction de paraître dans certains lieux notamment au domicile de la victime, […] ainsi que sur son lieu de travail;
- l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction : la victime
E F, son employeur et ses collègues ;
- a ordonné l’exécution provisoire.
Sur l’action civile:
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de E F; a condamné Z G H à payer à E F, partie civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre.
Les appels sur le jugement du 18 septembre 2019
Les appels ont été interjetés comme suit :
- Z G, par l’intermédiaire de son conseil par déclaration au greffe du tribunal le 26 novembre 2019, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
- le procureur de la République, par déclaration au greffe du tribunal le 26 novembre 2019, son appel incident visant les dispositions pénales.
Le conseil portant à la connaissance de la cour, de manière informelle, l’existence de l’opposition formée, la cour n’a pas statué sur ces appels en attente du jugement statuant sur opposition.
Procédure N° PGCA 21488
L’opposition
Opposition à cette décision a été formée par Z G H le 19 mai 2020.
Z G H a été avisée de l’audience du 23 mars 2021 par citation délivrée le
25 juin 2020 à personne.
Le jugement du 23 mars 2021
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le Tribunal correctionnel de LILLE a :
- déclaré irrecevable l’opposition formée par Z G H, cette opposition ayant été formée hors délai ;
- confirmé la décision prononcée à l’encontre de Z G H par jugement du 18 septembre 2019;
Sur l’action publique :
a déclaré Z G H coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
- l’ a condamné à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ; dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A
-
L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
- fixé le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
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– ordonné l’exécution provisoire ;
- dit que ce sursis sera assorti des obligations suivantes : se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins
-
médicaux même sous le régime de l’hospitalisation notamment en matière de soins psychologiques et psychiatriques ;
- s’acquitter du paiement des dommages et intérêts dûs à la partie civile; interdiction de paraître dans certains lieux notamment au domicile de la victime, rue PRON à Villeneuve d’Ascq ainsi que sur son lieu de travail; interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction la victime
-
E F, son employeur et ses collègues ;
Sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de E F;
- condamné Z G H à payer à E F, partie civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre.
Les appels sur le jugement du 23 mars 2021
Les appels ont été interjetés comme suit :
- Z G, par l’intermédiaire de son conseil par déclaration au greffe du tribunal le 1er avril 2021, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
- Le procureur de la République, par déclaration au greffe du tribunal le 02 avril 2021, son appel incident visant les dispositions pénales.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 13 septembre 2021, la présidente a constaté l’identité de la prévenue et qu’il avait eu connaissance, avant l’audience, par la citation, de son droit d’être assisté d’un défenseur et lui a rappelé son droit de faire des déclarations, se taire. ou répondre aux questions.
Maître DEMEYER, avocat de la prévenue a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
- C. LACOUR a été entendue en son rapport;
- Z G H après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé(e) et a présenté ses moyens de défense;
- F E, partie civile, entendu.
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale :
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– la partie civile sollicite la confirmation du jugement outre 500€ supplémentaires au titre des faits subis intervenus depuis le jugement du tribunal correctionnel ; elle insistait pour que son travail soit protégé (lieu et collègues);
- le ministère public en ses réquisitions tendant à la confirmation du jugement sur la culpabilité mais l’infirmation sur la peine et que G H Z soit condamnée à une peine de 4 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple ;
- l’avocat de la prévenue qui a sollicité la relaxe;
- la prévenue a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 27 septembre 2021 à 14 heures.
Et ce jour, la présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
Z G H a été citée pour l’audience par acte d’huissier le 01er juillet 2021 à étude (AR signé le 03/08/21);
- E F a été cité pour l’audience par acte d’huissier le 01er juillet 2021 à étude (AR signé le 05/07/21).
La prévenue, assistée de son conseil, et la partie civile ont comparu devant la cour, il sera donc statué par arrêt contradictoire les concernant.
Sur la recevabilité des appels
Si les appels ont tous été interjetés dans les formes et délais de la loi et seront donc déclarés recevables, seuls seront examinés ceux formés les 1¹ et 02 avril 2021 sur le jugement du 23 mars 2021, les appels interjetés le 26 novembre 2019 sur le jugement du 18 septembre 2019 étant quant à eux devenus X objet, le tribunal correctionnel ayant statué sur opposition au même jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition au jugement
L’opposition formée sur un jugement contradictoire à signifier est irrecevable, la seule voie de recours étant alors l’appel. L’irrecevabilité de l’opposition formée sera donc confirmée.
Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures référencées sous les N° RG 20/00097 et N° PGCA 21 488.
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AU FOND
Les faits :
Par courrier en date du 06 juillet 2016, F E déposait plainte contre son ex épouse auprès du procureur de la République de Lille. La procédure faisait apparaître qu’ils étaient séparés depuis 2010 mais que le divorce avait été prononcé en 2013, 3 enfants étant issus de cette union.
Le 12 octobre 2016, F E, 49 ans, dénonçait des faits de harcèlement commis par G H Z contre lui et ce, depuis le 1er janvier 2016.. Il expliquait notamment qu’elle lui nuisait sur son lieu de travail, y venant faire des scandales, l’insulter, s’accrochant aux portes, refusant de sortir, envoyant des courriers à son patron pour dénoncer des fautes professionnelles de F E et lui adressant des dizaines de mails quotidiens sur sa boîte professionnelle mais également sur celles de ses collègues, en juin 2016, y faisant état de sa vie privée et d’une fausse mise en examen.
Elle envahissait également sa vie familiale, venant insulter sa famille notamment lors du décès de son père, faisant interrompre une intervention chirurgicale de leur fils Y, alors qu’elle y avait donné son accord, inventant des tentatives de suicide et des mises en danger pour faire intervenir les services sociaux chez lui. Elle avait dégradé sa porte d’entrée le 1er janvier 2016, venait poser des questions à ses voisins, rôdait autour de chez lui. Elle avait déposé une quinzaine de plaintes sur les deux dernières années X motif légitime.
Au soutien de ses déclarations, F E communique 180 pièces dont notamment :
- un jugement en date du 31 mars 2015 ordonnant mainlevée d’assistance éducative pour Y E et rappelant l’attitude malsaine et peu constructive de la mère, qui dénigrait les professionnels et multipliait les procédures X souci d’apaiser les choses pour son fils, le jugement en date du 27 octobre 2016 indiquait que Y continuait à avoir un discours et des comportements haineux à l’égard de sa mère et de l’absence d’intérêt d’une mesure dans ces conditions,
- un recours rejeté contre une décision de classement X suite d’une procédure initiée par la prévenue contre la partie civile, en date du 26 janvier 2016, ainsi qu’un autre avis de classement pour menaces, injures et atteinte à l’éducation de l’enfant suite à une plainte en date du 14 octobre 2015 en raison de ce que les faits n’étaient pas punis par la loi, une déclaration de pourvoi contre un appel irrecevable du 18 avril 2016, des pièces de procédure relatives à des faits de dégradation volontaire d’un bien commis le 1er janvier 2016 au préjudice de la partie civile (porte d’entrée et boîte aux lettres), G H Z étant prévenue, une plainte avec certificat médical s’agissant de violences volontaires commises au préjudice de la prévenue, par la partie civile, commises le 20 avril 2012,
- une plainte de G H Z en date du 17 mars 2016 du chef d’abandon moral
d’enfant contre F E, imputant à ce dernier la violence et la haine que lui adressait Y, une plainte en date du 14 novembre 2016 adressée par la partie civile au procureur de la République de Lille du chef de dénonciations calomnieuses commises par son ex épouse, relevant l’existence de 20 plaintes déposées contre lui avec toutes les conséquences en termes de convocations tant pour lui que ses enfants, listant les principaux faits depuis 2013,
- les attestations des collègues et supérieur hiérarchique de la partie civile relatives à la réception de mails adressés par la prévenue en juin 2016 (3 dont copies des mails jointes), d’un attestant de sa venue et de son comportement virulent sur le lieu de travail, un courrier de son supérieur confirmant ces éléments et relevant l’existence de trois
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introductions antérieures (2013),
- différents mails adressés à la partie civile s’agissant de mise en danger de Y, d’absences, de problèmes médicaux de mai à août 2016, sur sa boîte personnelle mais également sur sa boîte professionnelle (copie d’une centaine entre juin et septembre 2016),
- un collègue attestait de ce que F E a reçu plus de 40 appels provenant d’un même numéro les 1er et 02 septembre 2016, sur sa ligne professionnelle, le collègue décrochant entendait G H Z se présenter et demander à parler à la partie civile, son téléphone personnel ne cessant pas non plus de sonner, et 8 mails en parallèle sur sa boîte professionnelle (copie),
- une nouvelle plainte de F E adressée au procureur de la République le 03 janvier 2017 devant la persistance du comportement harcelant de G H Z,
- différents documents relatifs au suivi psychiatrique de Y,
- un état de 13 procédures en cours entre les parties.
G H Z était entendue le 07 avril 2017 et contestait s’être rendue sur le lieu de travail de F E depuis le 1er janvier 2016. S’agissant de Y, elle indiquait appeler ou adresser des mails pour la gestion de leurs trois enfants communs et reprochait à son ex-époux de ne pas y répondre, ou rarement. Elle l’appelait tous les jours depuis la rentrée de septembre 2016, « pour mettre des choses au point concernant les enfants ». Elle invoquait le même motif pour les mails envoyés sur sa boîte professionnelle. Elle indiquait ensuite que cela n’avait duré qu’une semaine et qu’elle ne comprenait pas en quoi cela dérangeait son travail, occupant un bureau personnel et y rencontrant parfois des membres de sa famille. Elle s’était adressée à ses collègues et son patron après avoir eu connaissance de ce que F E, en mai 2016, avait écrit à un dénommé DESRUMAUX et d’autres en indiquant qu’elle était « procédurière » et qu’il fallait supprimer son autorité parentale. Elle expliquait que ses plaintes étaient devenues son seul moyen de maintenir le lien avec Y. Elle contestait les faits de harcèlement depuis le 1er janvier 2016.
Le 24 avril 2017, F E complétait sa plainte en indiquant que les plaintes se multipliaient, qu’elle ne se présentait ensuite pas ou faisait des recours. Il expliquait que cette situation particulièrement pesante avait des répercussions graves sur l’équilibre psychologique de Y et que le concernant il prenait tous ses jours de congés pour déférer aux convocations et ne pouvait donc plus partir en vacances avec ses enfants.
Le 09 mai 2017, F E adressait un courrier alertant le juge des enfants sur la dégradation de la situation de Y E tant sur le plan scolaire que médical.
Il communiquait deux arrêts de travail en date des 03 juin et 27 juillet 2017 d’une durée de 5 et 8 jours et en raison d’un syndrome anxieux ainsi qu’un jugement de juillet 2017 disant n’y avoir lieu à assistance éducative en raison de l’accord des parents pour la mise en place d’une prise en charge administrative, et médicale en CMPP pour Y ainsi que son départ en internat à compter de septembre 2017.
Le 06 novembre 2017, F E se constituait partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Lille rappelant les termes de sa plainte de 2016 et du complément de celle-ci (irrecevable).
Le 19 mars 2018, la prévenue était convoquée au commissariat pour que lui soit remise une convocation devant un délégué du procureur pour rappel à la loi. Elle refusait alors tant de la signer que de la prendre. Elle se rendait toutefois à la convocation et indiquait maintenir ses déclarations, refuser le rappel à la loi indiquant préférer se consacrer à ses trois enfants, leur vie étant particulièrement perturbée. Elle déposait divers documents attestant de ce que la situation perdurait.
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G H Z ne comparaissait pas devant le tribunal correctionnel. F E indiquait quant à lui que les faits s’étaient aggravés. Elle multipliait toujours les plaintes, et les recours contre les décisions rendues contre elle, elle tournait autour de chez eux, avait mis en place des procédures pour bloquer ses comptes bancaires, elle adressait des menaces à ses collègues de travail, avait mis en cause son patron. Il craignait d’être licencié. Ses fils en subissaient les conséquences. Etaient joints trois dossiers relatifs aux préjudices financiers, médicaux et professionnels nés des faits de harcèlement dénoncés.
Devant la cour, la prévenue décrivait une situation apaisée, notamment du fait de la majorité acquise par deux de ses enfants. Elle expliquait ses appels et mails adressés à son ex-époux par la nécessité d’organiser la vie des enfants, notamment en période de rentrée scolaire (début septembre 2016). S’agissant des mails adressés aux collègues de son ex-époux en juin 2016, elle reconnaissait une réaction “puérile” aux écrits antérieurs de F E. La partie civile décrivait une situation à l’opposé de celle décrite par son ex-épouse, expliquant être épuisé et faire l’objet du double de plaintes. Il expliquait le comportement de G H Z par le fait que le juge des enfants (?) lui ait confié la garde de Y, ce que la prévenue n’avait jamais accepté. Il avait depuis ces faits perdu son poste de manager, son chef avait été obligé de déposer ou de comparaître dans nombre de procédures initiées par la prévenue et il ne pouvait envisager dans ces conditions de changer d’emploi.
Les courriers adressés à la cour par la partie civile les 12 janvier et 30 août 2021 confirmaient les déclarations de la partie civile.
La personnalité :
G H Z, 51 ans, déclarait être divorcée, mère de trois enfants non à charge, et vivait en concubinage depuis août 2013, X profession et percevant une indemnité journalière de 1.500 à 1.600€ par mois.
Le casier judiciaire de G H Z ne porte mention d’aucune condamnation.
SUR CE,
Sur l’action publique :
- sur la culpabilité :
La cour est saisie de l’infraction de harcèlement moral par ex-conjoint, X ITT. La cour considère qu’en l’absence d’un quelconque élément médical, contemporain des faits ou proche de ceux-là, d’absence de témoignage relatif à une dégradation de l’état de santé de F E, la cour n’ayant pas non plus trouvé d’appréciation de celui-ci dans les compte-rendus éducatifs, l’élément constitutif de l’infraction relatif à une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale ne peut-être établie, et ce en lien direct avec la période de prévention retenue, les pièces relatives aux instances du juge aux affaires familiales et du juge des enfants permettant au contraire de constater une situation très dégradée avant même janvier 2016 et les arrêts de travail datés de juin et juillet 2017 étant pour la même raison et compte tenu de ce que la partie civile allègue de la survenue de nombreux faits postérieurs à la période de prévention, X lien de causalité direct.
L’infraction de harcèlement moral ne pourra dès lors pas être retenue à défaut qu’un de ses éléments constitutifs soit établi.
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La cour a toutefois l’obligation de donner aux faits leur juste qualification pénale et demeure saisie par le « en l’espèce en l’appelant à de multiples reprises en lui écrivant par mails ou courriers », faits sur lesquels la prévenue a été interrogée à chaque étape de la procédure.
Si aucun élément objectif ne permet d’établir le nombre, le moment, la durée des appels téléphoniques passés par la prévenue, qui en reconnaît un certain nombre, à la partie civile, et donc d’en déterminer le caractère malveillant, la cour considère que les éléments de procédure relatifs à l’envoi de mails tant sur la boîte professionnelle que personnelle de la partie civile sont suffisants pour considérer l’infraction d’envois par la voie des communications électroniques, des messages malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de F E, constituée.
Ainsi si G H Z reconnaît avoir adressé en juin 2016 et les 1er et 02 septembre 2016 quelques mails, le procédure établit en réalité qu’outre ceux adressés aux collègues de F E en juin 2016, elle a adressé entre le 03 mai 2016 et le 1er septembre 2016, sur la messagerie professionnelle de son ex-conjoint, près de 100 mails.
La cour relève pourtant que dès sa réponse du 09 mai 2016, F E indiquait à son ex-épouse: "Tu m’envoies des dizaines de mails X arrêt. Il ne m’est pas possible de répondre à tout ça. Par ailleurs, combien de fois faudra-t-il encore te dire de ne plus m’envoyer de mails sur ma messagerie professionnelle ????" avant de répondre sur la situation de Y.
Outre que l’intitulé de ces mails démontrent X équivoque leur caractère purement privé, la prévenue ne peut donc nier avoir eu connaissance de ce que ces envois à cette adresse troublaient les conditions de travail de F E et sa tranquillité sur son lieu de travail et ce d’autant que les intitulés querelleurs parmi lesquels on peut relever, "ta réunion familiale de manipulation !!!!« , »fausse déclaration« , »argent volé
!!« , »pourquoi tu m’insultes devant Maxime« , »on a perdu sa langue ?« , »raisons valables pour couper le lien mère-enfant« , »ta dénonciation calomnieuse« , »ton refus", démontrent au surplus du nombre de messages et de leur densité et récurrence certains jours (7 mails le 12 mai 2016 entre 09 heures et 13h43, 8 mails le 13 mai 2016, 9 mails le 17 juin 2016 entre 17h57 et 18h43, 8 le 07 août 2016, 8 mails le 1er septembre entre 14h56 et 15h09) leur caractère malveillant.
S’ajoutent à ces échanges entre les ex-époux, et pour corroborer l’intention malveillante de la prévenue, ceux que G H Z reconnaît avoir adressés en copies cachées à trois collègues de F E le 09 juin 2021, ce dont ceux-ci attestent, leur faisant part d’éléments purement privés à l’insu de la partie civile.
Si la prévenue argue de ce que ces messages ont pour fin d’organiser la vie des enfants et leurs inscriptions aux activités péri-scolaires, les intitulés des messages et les dates d’envoi permettent d’en douter et surtout leur réitération telle que rappelée ne peut ainsi être justifiée.
La cour, dès lors, requalifiera les faits dont elle est saisie et retiendra la culpabilité de G H Z pour avoir, en vue de troubler la tranquillité d’autrui, envoyé, par la voie des télécommunications électroniques, des messages malveillants réitérés, au préjudice de F E pour la période du 03 mai 2016 au 02 septembre 2016. La cour la renverra des fins de la poursuite pour les périodes 1¹ janvier au 02 mai 2016 et du 03 septembre au 12 octobre 2016.
- sur la peine :
G H Z n’a jamais été condamnée et la cour constate que les antagonismes
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entre la prévenue et la partie civile ne se sont pas apaisés et semblent au contraire exacerbés, au surplus par le déni de la dégradation de la situation par la prévenue.
La cour retiendra finalement 5 mois de prévention et une infraction de messages malveillants, émis dans l’intention de léser la tranquillité de F E.
Si G H Z est accessible au sursis, la cour retient qu’une peine de cette nature n’aurait aucune portée et surtout pas celle d’un apaisement immédiat qu’il semble indispensable d’obtenir, dans les limites de la décision judiciaire.
Dans ces conditions, G H Z sera condamnée à une peine de 4 mois d’emprisonnement assorti en totalité d’un sursis probatoire pendant une durée de 24 mois, comportant l’obligation de travail et d’indemnisation de la victime, F E, et surtout de ne pas paraître à son domicile ou son lieu de travail, ainsi que l’interdiction d’entrer en contact avec lui de quelque manière que ce soit.
Sur l’action civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de F E et déclaré G H Z responsable de son entier préjudice, celui-ci ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale.
La cour considère compte tenu de la période de prévention finalement retenue, des explications de la partie civile et des pièces produites que le préjudice de F E sera plus justement évalué à la somme de 1.000€, aucune demande d’indemnisation portant sur des faits subis après les faits objets de la présente procédure n’étant recevable.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des deux procédures référencées sous les N° RG 20/00097 et N° PGCA 21 488.
EN LA FORME
Déclare recevables les appels interjetés par le conseil du prévenu les 26 novembre 2019 et 1er avril 2021 et par le ministère public le 26 novembre 2019 et 02 avril 2021,
Constate que les appels interjetés le 26 novembre 2019 contre le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 septembre 2019 sont devenus X objet,
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Constate que l’opposition formée au jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 septembre 2019 est irrecevable,
AU FOND
Sur l’action publique
Infirme le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 23 mars 2021 faisant corps avec celui du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 septembre 2019, en ses dispositions pénales et, statuant de nouveau,
Qualifie les faits de harcèlement moral par ex-épouse X incapacité de travail, objets de la prévention, en faits d’envoi, par la voie des communications électroniques, des messages malveillants réitérés, en vue de troubler sa tranquillité, faits prévus et réprimés par les articles 222-16, 222-44, 222-45 et 222-48-2 du Code pénal,
Déclare G H Z coupable de ces faits ainsi requalifiés pour la période du 03 mai 2016 au 02 septembre 2016,
La renvoie des fins de la poursuite pour la période du 1er janvier 2016 au 02 mai 2016 et du 03 septembre 2016 au 12 octobre 2016.
La condamne à une peine de quatre (4) mois d’emprisonnement assorti en totalité d’un sursis probatoire pour une durée de vingt-quatre (24) mois,
Astreint dans ce cadre, G H Z aux obligations générales prévues par les dispositions de l’article 132-44 du Code pénal et aux obligations particulières suivantes prévues par l’article 132-45 du Code pénal : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction; 9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime, F E, […] à Villeneuve d’Ascq ainsi que sur son lieu de travail (SAS Fives Cail à Ronchin); 13° S’abstenir d’entrer en relation avec F E, ses collègues et supérieurs hiérarchiques;
Rappelle au condamné que le code pénal sanctionne l’inobservation des mesures de contrôle et des obligations qui ont été mises à sa charge, ainsi que le prononcé d’une nouvelle condamnation pour une infraction commise au cours du délai de probation, et qu’en revanche s’il observe une conduite satisfaisante la condamnation pourra être déclarée non avenue en application des dispositions de l’article 132-40 du code pénal,
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% X que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
11
Sur l’action civile
Confirme le jugement en date du 23 mars 2021 faisant corps avec le jugement du tribunal correctionnel du 18 septembre 2019, en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de F E et déclaré G H Z, responsable de son entier préjudice,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions civiles et, statuant de nouveau,
Condamne G H Z à payer à F E la somme de mille euros (1.000€) au titre de son préjudice moral,
Rejette la demande d’indemnisation supplémentaire formée par la partie civile,
Rappelle qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, la partie civile, victime d’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) par requête signée et déposée ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat de la CIVI. Une commission d’indemnisation des victimes
d’infractions existe auprès de chaque tribunal de grande instance, la commission compétente est soit celle du domicile du demandeur, soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction, et ce dans le délai d’un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive,
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – […], formulaire disponible sur le site fonds de garantie.fr,
Rappelle enfin qu’une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à
l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
La présente décision est signée par Christelle LACOUR, Conseillère faisant fonction de présidente et par Amy BEUSQUART, Greffier.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
[…]
N° affaire : 20/00097
Dossier : Z G H Copie certifiée conforme DE greff
L
A
U
Q
12
N° G 21-85.996 F-D N° 00050
GM 11 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
Mme G H Z a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 9 chambre, en date du 27 septembre 2021, qui, pour envois réitérés de messages malveillants, l’a condamnée à quatre mois
d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils..
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de
Maître Occhipinti, avocat de Mme G H Z, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président,
M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2 50
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme G H Z a été poursuivie pour des faits de harcèlement moral sur conjoint, faits prévus et réprimés par l’article 222-33-2-1 du code pénal.
3. Par jugements du 18 septembre 2019 puis du 23 mars 2021, sur opposition formée à l’égard du premier jugement, le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable de ces faits et l’a condamnée à huit mois
d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré
Mme Z coupable d’envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d’appel a requalifié l’infraction reprochée à Mme Z de harcèlement moral en envoi par la voie de communications électroniques, de messages malveillants réitérés ; qu’en s’abstenant de mettre Mme Z à même de se défendre sur cette nouvelle qualification, elle a violé les articles 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :
6. S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
7. Il résulte des pièces de procédure que, la prévenue ayant été poursuivie et reconnue coupable par la juridiction du premier degré de harcèlement
3 50
moral n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de son ancien conjoint, la cour d’appel a requalifié les faits en envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés, en vue de troubler sa tranquillité.
8. En procédant à cette requalification, X avoir invité la prévenue à se défendre sur la nouvelle qualification qu’elle envisageait de retenir, la cour
d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour
d’appel de Douai, en date du 27 septembre 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.
CASSAT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
E
D
R
Signé par te Président, le rapporteur et le greffier
U
O
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
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