Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2018, n° 12-18-000292

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Sur la décision

Référence :
TI Boulogne-Billancourt, 12 déc. 2018, n° 12-18-000292
Juridiction : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 12-18-000292

Texte intégral

Procédure civile de droit commun TRIBUNAL D’INSTANCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 35, rue Paul Bert

Code de procédure Civile art.454 mi 92104 BOULOGNE uCivre du Tribunal d’Instance

nutes d BILLANCOURT CEDEX de Boulogne-Billancourt Tél: 01.46.03.08.17 Au nom du Peuple Français

Ordonnance en date du : 12 décembre 2018

N° de minute : 3491 18

RG N° :12-18-000292

Demandeurs :

Monsieur Y-D I, demeurant […],
Madame Y-D J, demeurant […],
Madame X née A B, demeurant […],
Monsieur X C, demeurant […],

représentés par Me CHRISTIN Antoine, avocat du barreau de des Hauts de Seine

Défendeurs :

- IMMOBILIERE 3F,

[…], représentée par Me MEL Juliette, avocat du barreau de PARIS

- MATMUT PROTECTION JURIDIQUE assureur des époux X, […], […], non comparant

- PACIFICA assureur des époux Y D, 8/[…], […], représenté par Me TOBIANAH Ilan, avocat du barreau de PARIS D718

- S.A.S ABSIDE,

[…], […], représentée par Me MIRE Virginie, avocat du barreau de PARIS et par Me WEIL avocat au barreau de Paris

- S.A.S Sté d’EXPERTISES ET DE CONSEILS EN CONVERTURE SECC, 1-3 rue E Lemoine, Bat. 3, […], représentée par Me SABLIER Vincent, avocat du barreau de Paris L.87

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE: Mme BOUBAS Marie-Laure

GREFFIER: B GUIDO

Débats du 17 octobre 2018

copie exécutoire le : 12.12.18 Copie certifiée conforme le: 2.12.18

n.TIREALL

- Me CHRISTIN

-Me MEL

- régie du tribunal d’instance de BB

- MATMUT PROTECTION JURIDIQUE

- Me TOBIANAH

- Me MIRE et Me WEIL – Me SABLIER

-1



EXPOSE DU LITIGE

Le 23 novembre 2001, la société IMMOBILIERE 3 F et les époux X conclus un bail sous seing-privé portant sur un appartement deuxième étage de l’immeuble sis […] 380

GARCHES.

Le 2 mai 2016, la société IMMOBILIERE 3 F et les époux Y-H ont conclu un bail sous-seing-privé portant sur un appartement troisième étage de l’immeuble sis […]

380 GARCHES se situant juste au-dessus de celui des époux X.

Plusieurs désordres sont intervenus.

Les premiers en sont apparus le 16 novembre 2001 c’est-à-dire une semaine avant l’emménagement des époux X qui ont signalé à la société IMMOBILIERE 3 F qu’une partie du mur côté porte-fenêtre de l’une des deux chambres était endommagée en raison d’une infiltration située niveau du plafond ; et que d’autre part le plafond du séjour comprenait une fissure au niveau d’une fenêtre. La bailleresse a fait réparer ces désordres.

Le 24 avril 2006, à la suite d’un orage, les époux X ont constaté des infiltrations d’eau dans le plafond de leurs chambres ainsi que dans le séjour ce qui a occasionnées des dégâts au niveau du papier du parquet au sol. Ces infiltrations sont apparues au même endroit que celle constatée au moment de leur emménagement. Ces infiltrations étaient signalées alors assureur, la MATMUT, ainsi qu’à la bailleresse.

Le 7 février 2007, l’entreprise CCB a été mandatée par la société IMMOBILIERE 3F et a réalisé des travaux.

Le 23 avril 2012, à la suite d’un nouvel orage, les époux X ont subi de nouvelles infiltrations d’eau au même endroit, occasionnant des dégâts de même nature niveau du papier peint du parquet au sol. Ce sinistre à de nouveaux étés signalés temps à la bailleresse qu’alors assureur.

Le 26 avril 2012, la MATMUT ayant constaté que l’origine de la suite est toujours pas cessée que la façade été endommagée, avec une aggravation des infiltrations, en demeure la société

IMMOBILIERE 3F de missionnaires professionnelles pour mettre un terme à ces désordres.

Ces désordres concernent plusieurs locataires.

Après plusieurs échanges, la société IMMOBILIERE 3F a mandaté la société ABSIDE qui est intervenue de mai 2012 à avril 2013 pour réaliser des travaux afin de neutraliser l’infini des infiltrations effectuer une réfection de l’appartement des époux X.

Le 15 septembre 2013, de nouvelles infiltrations se sont produites à la suite de fortes, toujours aux mêmes endroits.

La suite de ce nouveau désordre, la société IMMOBILIERE 3F a mandaté la société

THERMOSANI pour réaliser une réfection des couvertures sur l’ensemble du bâtiment du 14 octobre 2015 au 25 mars 2016.

Les infiltrations ont malgré tout perdurer, puisque de nouveaux désordres sont apparus le 26 mai

2016.

Le 1er juin 2016, les époux Y-D qui ont emménagé au début du mois de mai 2016,

2


rencontraient les mêmes difficultés que les époux X tant au niveau du parquet de la plus grande chambre de leur appartement que du séjour, et ont adressé à leur assureur, la société

PACIFICA, déclaration de sinistre.

Des travaux ont été réalisés néanmoins les désordres ont perduré si bien que la MATMUT a une nouvelle fois mise en demeure la bailleresse de missionnaires un professionnel.

Ces infiltrations se poursuivent. Les désordres ne sont pas résolus.

Des démarches amiables ont été réalisées, sans pouvoir toutefois mettre fin aux désordres.

C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 19 septembre 2018, les époux X et les époux Y-D ont fait assigner la société IMMOBILIERE 3F, la société SECC,La société ABSIDE, la MATMUT et PACIFICA devant le Président du présent Tribunal statuant en matière de référé aux fins de solliciter la désignation d’un médecin expert en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission suivante:

désigner tel expert judiciaire spécialiste toiture (C-01-27: couverture, charpenterie, zinguerie, étanchéité) qu’il plaira avec mission de: se rendre sur place au 191 […] GARCHES; constater les désordres allégués par les demandeurs dans la présente assignation et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause; fournir tout élément technique et de faits de nature à permettre la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui serait communiqué par les parties ; donner son avis sur la connaissance par la société IMMOBILIERE 3F des causes des

-

désordres au moment de la location respectivement aux époux X et aux époux Y-D; évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les consorts X et Y

-

D et notamment le coût de remise en état des désordres ci-dessus évoqués de leurs conséquences; dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la société MATMUT, assureur des époux X, et à la société PACIFICA, assureur des époux

Y-D, la société ABSIDE et la société CECC; en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par

l’expert ; dire qu’en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ; autoriser l’expert à recueillir des déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à savoir notre spécialiste de son choix précieux dans la liste des experts du tribunal ; dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à

-

compter de sa saisine ; fixé la somme à consigner au greffe à titre d’avance à valoir sur les frais d’expertise ;

-

condamner à titre provisionnel la société IMMOBILIERE 3F à payer aux époux X une provision de 6.978,10 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance arrêtée au 30 septembre 2018 inclus; condamner à titre provisionnel la société IMMOBILIERE 3F à payer aux époux Y D une provision de 3.151,40 euros à valoir sur le préjudice de jouissance arrêtée au

30 septembre 2018 inclus;


autoriser les consorts X et Y-D à consigner l’intégralité des loyers dûs en application des beaux des 23 novembre 2001 et 2 mai 2016 à compter du 1er octobre

2018 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ; débouter la société IMMOBILIERE 3 F de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions; condamner la société IMMOBILIERE 3F à payer aux consorts X et Y

-

D les une somme de 5000 €, soit 2500 € chacun, sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile; condamner la société IMMOBILIERE 3F aux dépens ; rappeler que l’exécution provisoire des ordonnances de référé est de droit.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2018.

Les époux X et Y-D son présents et assistés du même conseil. Ils précisent que des désordres sont apparus en 2001, puis en 2006 au même endroit ce qui entraîné des moisissures et des désordres dans les appartements des demandeurs. La société IMMOBILIERE 3

F, l’employeur a toujours sollicité le même entrepreneur. Plusieurs expertises ont été réalisées par les assurances. Le bailleur a proposé une réduction des loyers, reconnaissant implicitement selon

eux une difficulté. Ils ajoutent que leur préjudice de jouissance n’est pas couvert par leurs assurances. Ils expliquent que leur préjudice de jouissance doit être ramené à cinq ans en raison de la prescription à compter de l’assignation concernant les époux X, soit un préjudice subi du mois de septembre 2013 à celui de septembre 2018 inclus, estimé à 112,55 euros sur 62 mois, soit un total de 6978,10 euros.

S’agissant du préjudice de jouissance des époux Y-D doit être évalué sur la période allant du mois de mai 2016 à celui de septembre 2018 inclus, soit un préjudice estimé à 112,55 euros par jour sur 28 mois, soit un total de 3151,40 euros.

La société IMMOBILIERE 3F demande au président du tribunal de:

-Donner acte à la société de ce qu’elle émet les plus vives protestations réserve quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande des époux X et Y-D dans les termes exprès visées par la Cour de cassation ;

-dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée ne pourra pas porter sur les désordres antérieurs à

2013;

-dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse au besoin à ses frais avancés ;

-sur la demande de provision et de consignation, dire n’y avoir lieu à référé ;

-en tout état, condamner les époux X et Y-D à verser à la société

IMMOBILIERE 3F la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société SECC est représentée par son conseil. Elle demande au juge de :

-constater que la société SECC est intervenue en qualité de sachant à la demande de la société IMMOBILIERE 3F afin de donner un avis technique sur les infiltrations alléguées par les consorts

X et Y-D;

-constater que les travaux préconisés par la société SECC au terme de son rapport d’investigation du 3 mai 2018 jamais été mis en œuvre ;

-constater que la société SECC n’a jamais été mandatée pour suivre d’éventuels travaux préparatoires en tant que bureaux d’étude technique maître d’œuvre;

-constater que les consorts X et Y-D ne justifie d’aucun motif légitime afin

ç


d’attraire à la cause la société SECC;

En conséquence,

-déclarer mal fonder l’ensemble des demandes formulées par les consorts X et Y

D à l’encontre de la société SECC;

-rejeter les demandes des consorts X et Y-D formulées à l’encontre de la société SECC;

-mettre hors de cause la société SECC; en tout état de cause,

-condamner in solidum les consorts X et Y-D à verser à la société SECC la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-condamner in solidum les consorts X et Y-D aux entiers dépens.

La société ABSIDE est représentée par ses conseils. Elle indique être intervenue à plusieurs reprises pour des travaux ; elle ne s’oppose pas à l’expertise mais émet les protestations et réserves d’usage.

La société PACIFICA est représentée par son conseil. Elle ne s’oppose pas à l’expertise mais émet les protestations et réserves d’usage.

La MATMUT est non comparante et non représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de

l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise:

L’article 145 du code de procédure civile dispose: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Les demandeurs justifient des conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile, pour la désignation d’un expert judiciaire.

En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes précisés au présent dispositif.

Sur la mise hors de cause de la société SECC:

Il n’est pas contesté que la société SECC est intervenue pour procéder à un diagnostic et non effectuer une quelconque réparation; dès lors, il convient de la mettre hors de cause.

Les époux X et Y-D seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes provisionnelles :

Il résulte des pièces produites et des expertises réalisées par les assureurs des époux X et

и



Y-D que ces derniers subissent un préjudice de jouissance. La société IMMOBILIERE 3F le reconnaît implicitement en ce qu’elle leur a proposé une réduction temporaire de loyer, et qu’il résulte des échanges de courriers entre les parties, qu’elle reconnaît que

ce préjudice perdue dans le temps.

La question de l’éventuelle prescription des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance est sans objet, dès lors que dans le corps des conclusions des demandeurs il est bien fait référence à la période n’encourrant aucune prescription, soit pour les époux X, à compter de septembre

2013; et pour les époux Y-D à compter de leur emménagement en mai 2016.

Il convient d’adopter les calculs proposés par les demandeurs qui reprennent un trouble de jouissance journalier fixé par expert: pour les époux X: un préjudice subi du mois de septembre 2013 à celui de septembre 2018 inclus, estimé à 112,55 euros sur 62 mois, soit un total de 6.978,10 euros; pour les époux Y-D: un préjudice subi du mois de mai 2016 à celui de septembre 2018 inclus, soit un préjudice estimé à 112,55 euros par jour sur 28 mois, soit un

-

total de 3.151,40 euros.

La société IMMOBILIERE F sera en conséquence condamnée à verser à titre provisionnel, la somme de 6.978,10 euros pour les époux X, et la somme de 3.151,40 euros pour les époux

Y-D.

Sur les demandes de consignation de loyer:

Cette demande excède la compétence du juge des référés; il convient en conséquence de débouter les demandeurs de ce chef de demande.

Sur les demandes accesoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code civil, la société IMMOBILIERE 3F, perdante à la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Au vu de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X et G-D la charges des frais irrépétibles qu’ils ont engagés; la société IMMOBILIERE 3F sera en conséquence condamner à leur verser la somme de 2.500 euros, soit

1.250 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SECC, mise hors de cause la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagé; en conséquence, les époux X et Y-D seront en condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire rendue en premier ressort :

Au fond, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :

Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile;

MET HORS DE CAUSE la société SECC;

6



DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la société MATMUT, assureur des époux X, et à la société PACIFICA, assureur des époux Y-D, et à la société

ABSIDE;

Vu l’article 145 du code de procédure civile;

DESIGNE Monsieur E F

[…], […]

Tél: 01.46.42.82.71 courriel: F.E@numéricable.fr

aux fins de réaliser la mission d’expertise suivante:

convoquer les parties; se rendre sur place au 191 […] GARCHES; constater les désordres allégués par les demandeurs dans la présente assignation et fournir

-

un avis technique sur leur origine et leur cause; fournir tout élément technique et de faits de nature à permettre la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqué par les parties; donner son avis sur la connaissance par la société IMMOBILIERE 3F des causes des désordres au moment de la location respectivement aux époux X et aux époux Y-D; évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les consorts X et Y D et notamment le coût de remise en état des désordres ci-dessus évoqués de leurs conséquences ; en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par

l’expert ; dire qu’en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d’oeuvre les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ; recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à savoir notre spécialiste de son choix précieux dans la liste des experts du tribunal ;

FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consigné entre les mains du régisseur du tribunal d’instance de Boulogne billancourt avant le 12 février 2019 et dont le paiement est mis à la charge des époux X et des époux Y

D,

DIT que s’il estime insuffisante la provision versée, l’expert devra décrire ses futures investigations et évaluer de manière précise le montant prévisible de ses honoraires et débours, afin de solliciter le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,

DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délais de 6 mois suivant le versement de la dernière consignation, aprés avoir communiqué un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations ou avoir organisé une réunion de fin de mission,

DIT qu’en cas d’empêchement ou carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prévu et selon les modalités pré-citées, la


désignation de l’expert sera caduque,

CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3 F à verser à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 6.978,10 euros pour les époux X, et la somme de 3.151,40 euros pour les époux

Y-D;

DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE in solidum les époux X et G-D à verser à la société

SECC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à verser aux époux X et G D la somme de 2.500 euros, soit 1.250 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F aux dépens de la présente instance.

LA PRESIDENTE LE GREFFIER

CE DE HOULD En conséquence, la République mande et ordonne à tous le s de Justice ar ce requs de mato N TA fe present està suben leveres S I

e t Procure filmuot par les Thu de gir C

[…] o, la pruszcieplen ie confume 17 minu ne de a f ile executore a été agrido por te freier sous Le

12-12-18

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  2. Code civil
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