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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 15 juil. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Créteil, 15 juillet 2025, n° 25/00851
Tribunal judiciaire
Créteil 15 juillet 2025
MINUTE N°
ORDONNANCE DU
DOSSIER N°
CODE NAC
AFFAIRE
RG 25/00851
N° Portalis DB3T-W-B7J-WC5A
82E-9A
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS GROUPE MONITEUR CI S.A.S. GROUPE MONITEUR
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES: Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER: Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES:
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS GROUPE MONITEUR
dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0138
DEFENDERESSE
S. A. S. GROUPE MONITEUR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 403 080 823
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dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R235
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 3 juin 2025 par le comité social et économique de la société Groupe moniteur (le CSE) à la société Groupe moniteur (la société), ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’injonction de faire
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort des articles L. 2312-8, 14 et 15 du code du travail que le comité social et économique est informé et consulté, préalablement à la décision de l’employeur, et qu’il doit disposer d’un délai d’examen suffisant, ainsi que d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par celui-ci, ainsi que de la réponse motivée à ses propres observations, sur les mesures de nature à affecter les conditions de travail, notamment l’introduction de nouvelles technologies. Lorsque la mesure s’inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l’occasion de chacune d’elles.
Au cas présent, la société est spécialisée dans la presse professionnelle. Le CSE sollicite au visa des textes suscités que soit délivrée à celle-ci une injonction sous astreinte de suspendre tout projet d’utilisation d’outils d’intelligence artificielle, tels que «< DIGI » ou «< ChatGPT »>, ainsi que la suspension des groupes de travail mis en place sur cette technologie, jusqu’à ce que le CSE ait rendu son avis sur leur utilisation. Le CSE, qui a sollicité l’ouverture d’une négociation de cadrage et de méthodologie sur l’usage de l’intelligence artificielle, s’est heurté à des refus réitérés de la direction de la société. Pourtant, il est établi que le déploiement de
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certains outils d’intelligence artificielle a commencé, notamment par l’implantation de « DIGI » sur l’intranet et une proposition d’accès à la version payante de « ChatGPT ».
Ces applications permettent, par un processus automatisé, de créer du contenu par l’amélioration stylistique des articles, la transcription d’enregistrement audio, la synthèse de texte et la rédaction d’articles à partir de ces transcriptions. Il n’est pas sérieusement contestable que l’intelligence artificielle est une technologie nouvelle dont le déploiement dans le secteur de la presse est susceptible d’affecter les conditions de travail de ses salariés. Une information et une consultation préalable du CSE, en temps et effet utiles de la démarche, tendant à aboutir à un accord des représentants des salariés sur les décisions relevant des pouvoirs de l’employeur, n’a pas été permis. Ce manquement de la société caractérise un trouble manifestement illicite au sens du texte suscité, qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la société la suspension de l’utilisation des outils informatiques d’intelligence artificielle, jusqu’à la clôture du processus de consultation du CSE.
Il Il
y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 € par jour pendant une durée de 90 jours. n’y a pas lieu en revanche de suspendre les groupes de travail. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Au cas présent, en mettant en ceuvre un projet soumis à consultation du CSE sans le consulter préalablement, la société Groupe moniteur a nécessairement porté atteinte aux prérogatives de celui-ci, lui causant un préjudice qui sera réparé, à titre de dommages et intérêts provisionnel, par le versement de la somme de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe moniteur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en outre de la condamner à payer la somme de 2 000 euros au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, ENJOIGNONS à la société Groupe moniteur de suspendre l’utilisation des outils informatiques d’intelligence artificielle, jusqu’à l’achèvement de la consultation du comité social et économique de la société Groupe moniteur; ASSORTISSONS la présente injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 € par jour en cas d’infraction, et ce pendant une période de trois mois; CONDAMNONS la société Groupe moniteur à payer au comité social et économique de la société Groupe moniteur la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels;
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DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
CONDAMNONS la société Groupe moniteur à payer au comité social et économique de la société Groupe moniteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Groupe moniteur aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES,
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