Annulation 23 mai 2019
Annulation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 mai 2019, n° 1800785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1800785 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1800785 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. L…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Baptiste Henry (2ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 9 mai 2019 Lecture du 23 mai 2019 ___________ 01-09-02-01 39-08-01-01 65-02-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2018, le 3 décembre 2018 et le 19 février 2019, M. L…, représenté par la SELAS Arco-Legal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) a refusé de modifier la convention de délégation de service public signée le 1er janvier 2017 avec la société Transdev Rochefort Océan en tant qu’elle prévoit un transport debout pour les enfants scolarisés empruntant la ligne I du réseau de transports en commun de l’agglomération ;
2°) d’enjoindre au président de la CARO d’affecter les moyens de transports adaptés aux transports scolaires sur la ligne I du réseau R’Bus, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de la CARO une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le transport debout sur la ligne I du réseau R’bus méconnaît l’article R. 411-23-2 du code de la route ;
N° 1800785 2
- cela méconnaît aussi l’article R. 411-23-1 du code de la route car la ligne I n’est pas une ligne urbaine ;
- cela porte atteinte au principe d’égalité devant le service public car les élèves des écoles maternelles et primaires sont transportés assis.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2019, la CARO, représentée par la SELARL Cabannes, Cabannes Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. L… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la lettre attaquée n’a pas un caractère décisoire et que, partant, les conclusions en injonction doivent être regardée comme étant présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire en défense, présenté pour la CARO, enregistré le 29 mars 2019, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Henry rapporteur public,
- et les observations de Me Fergon, représentant M. L…, et de Me Saint-Martin, représentant la CARO.
Une note en délibéré, présentée pour la CARO, a été enregistrée le 10 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) exerce depuis la rentrée scolaire 2017 la compétence « transports scolaires » sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. Elle a concédé l’exploitation et la gestion de son réseau de transport urbain R’BUS à la société Transdev Rochefort Océan par un contrat conclu le 1er septembre 2017 pour
N° 1800785 3
une durée de sept ans. Ce réseau, qui se compose de 9 lignes numérotées de A à I, est assuré par des autobus comportant des places assises et des places debout. Par un courrier du 5 février 2018, M. L… a demandé au président de la CARO de respecter et faire respecter la règle du transport assis des enfants sur la ligne I du réseau R’bus. M. L… sollicite l’annulation du courrier du 9 mars 2018 par lequel le président de la CARO a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, d’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification. D’autre part, les clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public revêtent un caractère réglementaire. Enfin, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. Il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation du refus d’abroger de telles clauses à raison de leur illégalité ou du refus de les réformer pour les rendre légales.
3. En l’espèce, la lettre du 9 mars 2018, qui est l’acte attaqué, doit être comprise comme refusant de modifier l’article 3.1.2.5 du cahier des charges techniques du contrat de délégation de service public signé le 1er septembre 2017 entre la CARO et la société Transdev Rochefort Océan, en tant qu’il permet le transport debout sur la ligne I. Cette clause, qui porte sur l’organisation et le fonctionnement du service public, a un caractère réglementaire. Ainsi, la lettre du 9 mars 2018 constitue une décision refusant de réformer une clause réglementaire d’un contrat administratif. Par suite, en application des règles rappelées au point précédent, M. L… est recevable à en demander l’annulation. La fin de non- recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief doit donc être écartée.
4. En second lieu, M. L… doit être regardé comme demandant à titre principal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2018 et, à titre accessoire, qu’il soit enjoint au président de la CARO d’appliquer la réglementation relative aux transports en commun d’enfants. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête tendrait à faire prononcer par le tribunal une injonction à titre principal doit être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions en annulation :
5. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à la réformation d’une clause réglementaire illégale, est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.
6. En vertu de l’article R. 411-23-1 du code de la route, « sans préjudice des dispositions de l’article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l’aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l’intérieur des agglomérations » et, dans certaines conditions, dans les limites du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité. Selon l’article R. 411-23-2 de ce code, « dans les véhicules de transport en commun d’enfants, les enfants sont transportés assis ». L’article R. 311-1 du même code dispose qu’un véhicule de transports en commun d’enfants est un véhicule affecté à titre principal au transport de personnes de moins de 18 ans, quel que soit le motif du déplacement.
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7. Il ressort des pièces du dossier que la ligne I est intégrée dans la rubrique « lignes scolaires » du cahier des charges techniques de la convention de délégation de service public. Elle dessert quatre établissements scolaires, ne fonctionne qu’en semaine et en période scolaire et prévoit des horaires de desserte différents des autres lignes du réseau avec une forte concentration le matin entre 7 heures et 9 heures 30 et l’après-midi entre 15 heures 20 et 18 heures 15, ainsi que des horaires adaptés le mercredi midi. S’il est vrai que cette ligne, qui s’insère dans le réseau de transport urbain de la CARO, est accessible à tous les usagers dans des conditions tarifaires identiques à celles des autres lignes, avec lesquelles elle est interconnectée, la CARO ne conteste pas qu’elle est principalement utilisée par les élèves des quatre établissements scolaires desservis. Ainsi, les véhicules qui empruntent la ligne I sont principalement affectés au transport de personnes de moins de 18 ans, lesquelles doivent donc, en application de l’article R. 411-23-2 du code de la route, être transportées assises. La circonstance que la ligne soit intégrée dans le réseau de transport urbain est indifférente dans la mesure, d’une part, où l’article R. 411-23-2 s’applique à tout véhicule affecté à titre principal au transport d’enfants, quel qu’en soit le motif, et, d’autre part, où l’article R. 411-23-1, qui permet le transport debout, s’applique « sans préjudice des dispositions de l’article R. 411-23-2 ».
8. Dans ces conditions, l’article 3.1.2.5 du cahier des charges techniques du contrat de délégation de service public, qui permet le transport debout sur les lignes scolaires, est illégal en tant qu’il permet le transport debout sur la ligne I, dont il vient d’être dit que les véhicules qui l’empruntent sont affectés à titre principal au transport d’enfants. Ainsi, le président de la CARO était tenu d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité. En refusant de le faire, il a entaché sa décision du 9 mars 2018 d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. L… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au président de la CARO de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la modification de l’article 3.1.2.5 du cahier des charges techniques du contrat de délégation de service public signé le 1er septembre 2017 en prévoyant le recours à des véhicules permettant le transport assis des enfants utilisant la ligne I du réseau R’Bus. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. L…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la CARO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CARO la somme de 1200 euros demandée par M. L… à ce titre.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La décision du 9 mars 2018 par laquelle le président de la CARO a refusé de modifier les dispositions de l’article 3.1.2.5 du cahier des charges techniques de la délégation de service public portant sur le réseau R’Bus en tant qu’elles autorisent le transport debout des enfants utilisant la ligne I est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CARO de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l’article 3.1.2.5 du cahier des charges techniques de la délégation de service public portant sur le réseau R’Bus afin d’y prévoir le recours à des véhicules de transport en commun permettant le transport assis des mineurs utilisant la ligne I du réseau R’Bus.
Article 3 : La CARO versera à M. L… une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CARO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. L… et à la communauté d’agglomération Rochefort Océan.
Copie en sera également adressée au département de la Charente-Maritime et à la ministre placée auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme X, premier conseiller, Mme Tadeusz,conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2019.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
D.LEMOINE E. X
La greffière,
signé G.FAVARD
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