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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 2 mars 2026, n° 2025J00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J248
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER [V] [Adresse 1] RCS 910 655 554
représenté(e) par Maître Solen PATAOU
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER [Adresse 2] RCS 952 709 566
représenté(e) par Maître Hélène BERNARD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Chantal GAPILLOU
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 28/01/2026
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [V] a pour activité l’aménagement extérieur en bois dans le Morbihan auprès de particuliers.
La société PLD CONCEPT a, quant à elle, pour activité les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Dans le cadre d’un chantier, la société PLD CONCEPT s’est rapprochée de la société [V] pour la commande de palissage concept grad fixation invisible sur mini flat.
Il s’agit de lames de bois usinés sur mesure.
Un devis a été régularisé le 8 janvier 2024 pour un montant de 2.946,51 € HT, soit 3.535,81 € TTC.
Le devis a été signé par la société PLD CONCEPT le 2 mars 2024.
La société [V] s’est fournie auprès de l’un de ses sous-traitants, la société GRAD CONCEPT.
Après la livraison de la marchandise, il a été constaté une mauvaise qualité du bois.
La société [V] a donc livré une seconde palette pour remplacer la première, et a adressé à la société PLD CONCEPT sa facture n°F2024/06011 d’un montant de 6.172,85 € TTC en date du 26 juin 2024.
La société PLD CONCEPT a contesté le montant de la facture au regard des difficultés rencontrées sur la qualité du bois fourni.
Par courrier recommandé avec AR du 24 mars 2025 réceptionné le 2 avril suivant, la société [V] a mis en demeure la société PLD CONCEPT de lui régler la somme de 3.815,99 € (après déduction d’un avoir de 2.356,86 € TTC) outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en demandant une réponse sous huitaine, faute de quoi une action judiciaire serait envisagée.
Parallèlement à cette mise en demeure, la société [V] a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT le 25 mars 2025, et a obtenu une ordonnance le 1 er avril 2025 enjoignant à la société PLD CONCEPT de payer à la société [V] en denier ou quittances les sommes suivantes :
Principal : 3.815,99 € Intérêts : au taux légal à compter du 24 mars 2025 Accessoires : la somme de 381,60 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier officiel du 21 mai 2025, la société PLD CONCEPT a répondu à la mise en demeure par le biais de son conseil, en indiquant avoir procédé au règlement de la somme de 3.535,81 € correspondant au devis signé.
Par courrier du 24 juin 2025, la société [V] a accepté le règlement de cette somme en principal, réclamant par ailleurs la restitution de la palette livrée initialement, outre la prise en charge de la moitié de ses frais d’avocat à hauteur de 750 €.
En réplique, la société PLD CONCEPT a accepté la restitution de la palette mais a refusé de prendre en charge les frais réclamés.
Afin de conserver le bénéfice de son ordonnance, le délai pour signifier étant de six mois à défaut de caducité, la société [V] a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à la société PLD CONCEPT le 16 juillet 2025.
La société PLD CONCEPT a formé opposition contre cette ordonnance le 28 juillet 2025.
Les parties ont alors été convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2026, la société [V] demande :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Décerner acte à la société [V] de ce qu’elle se déclare satisfaite du règlement de la somme de 3.535,81 € en principal par la société PLD CONCEPT ;
Constater que la société PLD CONCEPT accepte de restituer la palette livrée initialement à la société [V] ;
Condamner la société PLD CONCEPT au règlement de la somme de 381,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’ordonnance d’injonction de payer rendue ;
Y additant,
Condamner la société PLD CONCEPT à régler à la société [V] la somme de 1.118,40€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société PLD CONCEPT de ses demandes contraires ;
Condamner la société PLD CONCEPT aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, la société PLD CONCEPT oppose :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Déclarer satisfactoire le règlement de la somme de 3.535,81 € opéré par la société PLD CONCEPT ;
Condamner la société [V] à produire à la société PLD CONCEPT un avoir d’un montant de 2.637,04 € et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Débouter la société [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société [V] à payer à la société PLD CONCEPT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [V] aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur le principal payé de 3.535,81 €.
La société [V] s’estime désintéressée de sa créance principale par le paiement de la somme de 3.535,81 € par la société PLD CONCEPT.
Le tribunal en prend donc acte.
2) Sur le règlement des frais d’avocat de la société [V]
La société PLD CONCEPT soutient que :
* La société [V] n’aurait été contrainte d’engager des frais de justice si elle lui avait adressé l’avoir sur la facture émise ou une facture modifiée avant de saisir un conseil ;
* En raison d’une erreur dans son adresse mail, elle n’a jamais reçu le courriel de la société [V] en date du 9 décembre 2024 transmettant l’avoir ;
* Elle n’a donc pas été destinataire d’un quelconque avoir avant la réception de la mise en demeure de la société [V] le 2 avril 2025 ;
* Dès réception de l’avoir, elle a procédé au règlement rapidement, soit dès le 14 mai 2025, et après avoir pris contact avec son conseil.
La société [V] soutient que :
* Aucune erreur n’a été commise dans l’adresse mail du gérant de la société PLD CONCEPT qui a donc bien reçu son avoir dès le 9 décembre 2024 ;
* En conséquence, la société PLD CONCEPT devait lui régler la somme de 3.535,81 € depuis le 9 décembre 2024, mais elle s’est abstenue de le faire jusqu’au 14 mai 2025, après la réception de la mise en demeure le 2 avril 2025.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, conformément au devis d’un montant de 3.535,81 € TTC du 8 janvier 2024 signé le 2 mars 2024, après une première livraison non conforme, la société [V] a bien livré la palette commandée à la société PLD CONCEPT.
La société PLD CONCEPT a refusé de régler à la société [V] sa facture de 6.172,85 € en date du 26 juin 2024 car le prix ne correspondait pas au montant du devis
Toutefois, le tribunal considère que la société PLD CONCEPT aurait pu payer partiellement la facture à hauteur de la somme non contestée de 3.535,81 €, et qu’en s’y abstenant, elle a fait preuve de mauvaise foi.
En attendant près d’un an (le 14 mai 2025) pour régler la somme non contestée de 3.535,81 €, la société PLD CONCEPT a contraint la société [V] à engager des frais d’avocat pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société PLD CONCEPT à payer à la société [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera la société PLD CONCEPT de sa demande visant à voir ordonner à la société [V] de produire sous astreinte un avoir de 2.637,04 €, puisqu’elle affirme avoir déjà reçu cet avoir le 2 avril 2025 avec la lettre recommandée de la société [V] du 24 mars 2025.
Par ailleurs, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal tranche des litiges, et n’a pas à répondre à la demande visant à constater que la société PLD CONCEPT accepte de restituer la palette livrée initialement à la société [V].
Succombant à l’instance, la société PLD CONCEPT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société PLD CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil,
Constate que la société [V] se déclare satisfaite du règlement de la somme de 3.535,81 € en principal par la société PLD CONCEPT ;
Déboute la société PLD CONCEPT de sa demande visant à ordonner à la société [V] de lui produire sous astreinte un avoir de 2.637,04 € ;
Condamne la société PLD CONCEPT à payer à la société [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PLD CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PLD CONCEPT aux entiers de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,76 € ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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