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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00002 – 2606400007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05/03/2026
N° Minute : 75
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
STE DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION STE NOUVELLE (SAS) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau du Martinique,
Representee par Mattre Isabene OLLIVIER, avocat au barreau (
DÉFENDEUR
[Localité 1] (SCS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocate plaidante au barreau de Paris, et par Maître Lyne MATHURIN-BELIA, avocate postulante au barreau de Martinique,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 19/02/2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05/03/2026, prorogé au 11/03/2026
DÉCISION RENDUE SUR LE SIÈGE
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 14 pages selon remise faite à personne morale, entre les mains de Monsieur [K] [O], employé, qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 15 décembre 2025 à la requête de la SAS SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION SOCIETE NOUVELLE dite SOCODIS, enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 342 377 629, à l’encontre de la SCS [Localité 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 107 800, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 29 décembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2026/0002 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1961 et suivants du code civil, et des articles 31 et 145 du code de procédure civile :
* désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans, avec la mission de :
* convoquer les parties, au besoin par courriel avec accusé de réception, compte tenu de l’urgence en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties, après avoir pris les convenances de ceux-ci ;
* se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* donner son avis sur l’état de fonctionnement des ascenseurs et escalators objets des contrats de maintenance/réparation conclus entre [Localité 1] et SOCODIS, soit les appareils suivants : BUO52, BUO53, BUO55, V0223, Z4840, Z4841, RK760, RK761, RK762, RK763, RK764, VN132, VN133, R2798 et ZC361;
* décrire, le cas échéant, les désordres et non-conformités affectant ces appareils ;
* donner son avis sur les causes et origines des pannes ayant affecté et affectant les appareils, et dire en particulier s’ils sont imputables ou non à un défaut de maintenance ;
* de manière générale, donner son avis sur les conditions d’exécution des contrats de maintenance/réparation au regard, notamment des obligations de la société [Localité 1] de réparer et/ou remplacer les pièces défectueuses, d’intervenir pour les dépannages et visites d’entretien dans les délais contractuels, contrôler les appareils avec un organisme de contrôle, etc. ;
* dire que l’expert fournira tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités le cas échéant encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment les pénalités contractuelles de retard d’intervention pour le dépannage des appareils, mais aussi les pertes d’exploitation et l’atteinte à l’image du centre commercial ;
* donner son avis sur le caractère fondé ou non des factures émises par [Localité 1] hors contrat, en sus donc du forfait contractuel de maintenance/réparation ;
* faire les comptes entre les parties ;
* décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût ;
* dire que l’expert pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal ;
* dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 163 et suivants du code de procédure civile ;
* fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise qui devra être consignée à la régie du tribunal de commerce de Fort-de-France, avant telle date qu’il plaira à Monsieur le Président, de fixer ;
* autoriser la société SOCODIS à consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre de 1'ordre des avocats de [Localité 2] la somme de 149.169,60 € correspondant aux
factures contestées n°7333106, 733104, 7348059 7649421, 7757801, 7760847, 7761063, 7757715, 7756564, U424056751, U424058687, U424064008, 7888836, U425083627, F.7646354, F.7645114, F.7646261, F.7649640, F.8383788, F.8384804, F.8384881, F.8387626, F.8387800, F.8085107, F.8085108, F.8145274, F.8146308, F.8146388, F.8149192, F.8149382, U424104339, U4241 10615, U425000302, U425098248, U425016677, F.8254410, F.8255433, F.8258315, F.8258498, dans l’attente de l’issue du présent litige ; * condamner la société [Localité 1] à paver à la société SOCODIS la somme de 4 000 00 € au titre
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société SOCODIS la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en les dépens.
Vu les conclusions de la société SOCODIS, communiquées à la partie adverse le 04 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse reprend l’intégralité des demandes formulées dans son assignation introductive.
Vu les conclusions n°2 de la société [Localité 1], communiquées à la partie adverse le 05 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile :
* donner acte à la société [Localité 1] de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire ;
* limiter la mission d’expertise aux désordres constatés dans le procès-verbal du 04 décembre 2025 ;
* débouter la société SOCODIS de sa demande d’autorisation de consigner ;
* débouter la société SOCODIS de sa demande au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces produites que, par contrat conclu les 18 août 2023, SOCODIS, en qualité de propriétaire d’un local commercial situé dans le centre commercial [Adresse 3] à [Localité 3], a confié à [Localité 1] les travaux de modernisation de son ascenseur panoramique « mail 2 n°ZC361 »,
Que selon 5 autres contrats conclus entre les 13 et 30 octobre 2023, SOCODIS a également confié à [Localité 1] la maintenance et la réparation de l’ensemble de ses appareils (ascenseurs + escalators), pour un montant total annuel de 113.043,00 €, lesdits contrats de maintenance et réparation portant sur les 15 appareils suivants : 2 ascenseurs dans le secteur « Drive » (n°BUO52 et BUO53), 4 escaliers roulants (n°BUO55, V0223, Z4840 et Z4841), 5 ascenseurs dans le « parking Sud » (n°RK760, RK761, RK762, RK763 et RK764), 2 ascenseurs dans le secteur « Papaye » (n°VN132, VN133) et 2 ascenseurs panoramiques (n°R2798 et ZC361);
Qu’un litige survenait entre les parties concernant des pannes affectant lesdits appareils, et ce,
en dépit des interventions de dépannage effectuées ;
Qu’il est notamment constaté, selon procès-verbal de commissaire de justice établi le 04 décembre 2025, qu’à cette date 8 ascenseurs sur 15 sont soit hors service (ascenseurs panoramique n°1, ascenseur parking sud n°4, ascenseur parking sud n°2, ascenseur papaye gauche), soit non entretenus (ascenseur parking sud n°3, ascenseur parking sud n°1, ascenseur passerelle droite, ascenseur papaye droite);
Que si SOCODIS ne justifie pas, à tout le moins, de la bonne expédition des mises en demeure adressées à [Localité 1], par courriers datés des 07 mai et 14 novembre 2025, d’avoir à remplir ses obligations, il résulte des nombreux courriels produit que [Localité 1] ne pouvait ignorer les difficultés afférentes aux mises en demeures, outre qu’elles ne sont en tout état de cause pas contestées dans la présente instance ;
Que sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil, SOCODIS a fait application de l’exception d’inexécution contractuelle en suspendant le paiement des factures d’intervention d'[Localité 1] afférentes au contrat d’entretien liant les parties ;
Qu’il est constant que l’ascensoriste est tenu de garantir le bon fonctionnement de l’appareil confié, sans danger pour les utilisateurs, et ce avec des interruptions rares et brèves ;
Qu’il résulte donc de ce qui précède qu’il convient de mettre au clair les raisons techniques ou autre à l’origine des pannes et défaut de maintenant constatés, lesquels sont sous-jacentes à un contentieux financier susceptible d’opposer légitimement les parties sur le fond, outre au provisoire, en paiement de sommes d’argent, notamment au titre de la responsabilité susceptible d’être engagée à l’encontre de l’ascensoriste sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, s’il est avéré qu’il ait failli à son obligation de résultat sur les interventions de dépannage réalisées au titre du contrat de maintenance et de réparation ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire afin que l’expert désigné à cette fin, selon les modalités et la mission prévues au dispositif, puisse notamment se prononcer sur les causes des pannes des appareils, sur les éventuelles défaillances de [Localité 1] dans ses obligations contractuelles et sur les moyens pour remédier à ces désordres, ainsi qu’apprécier les préjudices éventuels qui en résulte, outre les pénalités contractuelles de retard d’intervention pour le dépannage des appareils, ainsi que les éventuelles pertes d’exploitation et atteinte à l’image du centre commercial ; que l’expert devra également faire les comptes entre les parties et notamment dire si les factures émises par [Localité 1] sont dues on non, au regard de ses obligations contractuelles ;
Que la société [Localité 1], qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise, hormis « formuler les protestations et réserves d’usage », entend qu’elle ne porte que sur les désordres constatés lors du procès-verbal de commissaire de justice du 04 décembre 2025 ;
Que pour autant, dès lors qu’il résulte des pièces produites que l’ensemble des ascenseurs et escalators, objets des contrats de maintenance et réparation conclus entre [Localité 1] et SOCODIS, à savoir les appareils BUO52, BUO53, BUO55, VO223, Z4840, Z4841, RK760, RK761, RK762, RK763, RK764, VN132, VN133, R2798 et ZC361, apparaissent peu ou prou affectés de désordres, et qu’en tout état de cause, au regard du nombre de désordres inventoriés et de la qualité des interventions documentées, la prestation de maintenance/réparation sur les appareils qui n’étaient pas atteints de désordres au moment du constat établi par commissaire de justice doit être vérifiée afin de déterminer d’éventuels désordres latents non révélés ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de limiter la mission de l’expert à certains appareils seulement,
sans que cela ne puisse être considéré comme une mesure générale d’instruction qui excéderait les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Qu’au regard de faits de l’espèce, les frais d’expertise seront provisoirement laissés à la charge de la société SOCODIS ;
Sur la demande d’autorisation à consigner :
Les articles 529 et 1961 du code civil disposent, respectivement : « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles (…) », et « La justice peut ordonner le séquestre : / (…) / d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; (…) »
Attendu qu’il est constant que la consignation de sommes peut être ordonnée dès qu’elle est nécessaire ou utile à la conservation des droits des parties, et ce sans qu’il y ait lieu de constater l’existence d’un litige ;
Qu’en l’espèce, la société SOCODIS, qui a fait application de l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil en suspendant le paiement des factures d’intervention d'[Localité 1] ensuite de ses courriers datés des 7 mai et 14 novembre 2025, entend être autorisée à consigner la somme de 149.179,60 € qui correspondrait aux factures émises par la société [Localité 1], au motif de préserver ses droits en attendant l’issue du litige, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1961 du code civil, précité, et ce pour une somme de 149.169,60€, correspondant aux factures contestées n°733106, 733104, 7348059 7649421, 7757801, 7760847, 7761063, 7757715, 7756564, U424056751, U424058687, U424064008, 7888836, U425083627, F.7646354, F.7645114, F.7646261, F.7649640, F.8383788, F.8384804, F.8384881, F.8387626, F.8387800, F.8085107, F.8085108, F.8145274, F.8146308, F.8146388, F.8149192, F.8149382, U424104339, U4241 10615, U425000302, U425098248, U425016677, F.8254410, F.8255433, F.8258315, F.8258498 ;
Que la société [Localité 1] s’oppose à cette demande que le prestataire estime infondée en droit comme en fait, maintenant d’ailleurs dans ses dernières conclusions ne pouvoir vérifier la somme susvisée, en faisant valoir que « les factures en question ne sont pas versées aux débats », alors que d’une part, cette société est l’émettrice desdites factures dont elle ne peut que connaître celles qui lui sont impayées, et que d’autre part, la demanderesse produit notamment aux débats en pièce n°26, énoncées dans ses conclusions communiquées antérieurement à celles de la défenderesse, « 39 factures [Localité 1] » outre des extraits comptables en pièce n°25 (grand livre des comptes généraux et grand livre auxiliaire) ;
Qu’à l’analyse, il n’est pas établi que la mesure de consignation-séquestre sollicitée soit nécessaire ou utile à la conservation des droits des parties, outre que les contrats conclus entre les parties ont vocation à perdurer dans l’attente de la solution de ce litige, et à tout le moins jusqu’à leur échéance ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la société SOCODIS de sa demande d’autorisation à consigner ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Que les dépens de la présente instance, que la défenderesse n’a pas à supporter dans le cadre de la présente instance, seront laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise ; qu’il n’y a pas lieu à ce stade à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [C] en qualité d’expert judiciaire,
demeurant : [Adresse 4] [Adresse 5]
courriel : [Courriel 1] – portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
* avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;
* s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, et notamment les documents contractuels, financiers et/ou comptables, les correspondances et les fichiers relatifs au projet ;
* s’être rendue dans les locaux d’exécution des contrats aux fins d’accomplissement de sa mission, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;
Avec pour mission :
* poser toutes les questions et demander toutes explications qu’il jugera utiles et nécessaires dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ;
* donner son avis sur l’état de fonctionnement des ascenseurs et escalators objets des contrats de maintenance/réparation conclus entre [Localité 1] et SOCODIS, soit les appareils suivants : BUO52, BUO53, BUO55, V0223, Z4840, Z4841, RK760, RK761, RK762, RK763, RK764, VN132, VN133, R2798 et ZC361;
* décrire, le cas échéant, les désordres et non-conformités affectant ces appareils ;
* donner son avis sur les causes et origines des pannes ayant affecté et affectant les appareils, et dire en particulier s’ils sont imputables ou non à un défaut de maintenance ;
* de manière générale, donner son avis sur les conditions d’exécution des contrats de maintenance/réparation au regard, notamment des obligations de la société [Localité 1] de réparer et/ou remplacer les pièces défectueuses, d’intervenir pour les dépannages et visites d’entretien dans les délais contractuels, contrôler les appareils avec un organisme de contrôle, etc. ;
* dire que l’expert fournira tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités le cas échéant encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment les pénalités contractuelles de
retard d’intervention pour le dépannage des appareils, mais aussi les pertes d’exploitation et l’atteinte à l’image du centre commercial ;
* donner son avis sur le caractère fondé ou non des factures émises par [Localité 1] hors contrat, en sus donc du forfait contractuel de maintenance/réparation ;
* faire les comptes entre les parties ;
* décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût ;
* évaluer les surcoûts générés par les modifications demandées, les retards et les reprises ;
* établir le pourcentage de responsabilité de chaque partie dans les surcoûts et les retards ;
* déterminer les frais supplémentaires engagés ;
* chiffrer l’indemnisation susceptible de revenir au client et/ou au prestataire ;
DISONS que l’expert fera connaître, dans le délai de 45 jours, l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce de Fortde-France, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
ACCORDONS à l’expert un délai de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
ORDONNONS à la SAS SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION SOCIETE NOUVELLE (SOCODIS) de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi, et à défaut d’aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la
désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETONS tout autre demande, plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à notre audience du 21 mai 2026 à 9h00 – salle C – au tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de suivi de son avancement ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience précitée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION SOCIETE NOUVELLE (SOCODIS), en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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