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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 18 mars 2026, n° 2025F00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 mars 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/882 N° RG : 2025F00399 SA BNP PARIBAS contre M. [E], [V] [D]
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] et par Me Sophie BERLIOZ Selarl d’Avocats ROUILLOT – GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E], [V] [D] [Adresse 3]
comparant par Me Symphonia LEBRUN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SAHAKIAN Gilles, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [E] [D] s’est porté caution solidaire en qualité d’ancien dirigeant de la société ENTREPRISE [M] 06 pour plusieurs prêts contractés auprès de la société BNP PARIBAS.
Par acte sous-seing privé du 10 décembre 2015, la société BNP PARIBAS a consenti à la société ENTREPRISE [M] 06 un prêt de 55.000 € sur 84 mensualités de 714,80 €.
Monsieur [E] [D] s’est porté caution pour une durée de 108 mois pour un montant de 63.250 €.
Par acte sous-seing privé du 23 juin 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à la société ENTREPRISE [M] 06 un prêt de 50.000 € sur 81 mensualités de 652,72 €.
Monsieur [E] [D] s’est porté caution pour une durée de 108 mois pour un montant de 57.500 €.
Par acte sous-seing privé du 28 février 2019, Monsieur [E] [D] s’est porté caution sur 100 ans pour un maximum de 18.000 €.
Par un jugement du 23 décembre 2023, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [M] 06.
Suite au prononcé de cette mesure, la société BNP PARIBAS a effectué sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire liquidateur désigné par le tribunal.
La société BNP PARIBAS réclame la somme de 4.938,33 € du premier prêt, 17.743,83 € du second prêt et 41.464,65 € du solde débiteur du compte.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 2 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [E] [D] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que Monsieur [E] [D] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif des engagements de caution qu’il a souscrits en 2015, 2017 et 2019 ;
Condamner Monsieur [E] [D] pris en sa qualité de caution de la société ENTREPRISE [M] 06 à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
La somme de 4.963,83 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an calculés sur la somme de 4.857,63 € qui continuent à courir du 23 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
La somme de 17.838,01 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an calculés sur la somme de 17.838,01 € qui continuent à courir du 23 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
La somme de 18.000 € au titre du solde débiteur du compte et au regard de la limitation de l’engagement de caution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 ;
Juger n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire ;
Condamner le requis aux entiers dépens ;
Condamner le requis au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
Annuler le contrat de cautionnement du 10 décembre 2015 ;
Annuler le contrat de cautionnement du 23 juin 2017 ;
Annuler le contrat de cautionnement du 28 février 2019 ;
Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société BNP PARIBAS à régler à Monsieur [E] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société BNP PARRIBAS expose principalement que les engagements de cautionnement personnel cumulés pour un montant total de 138.750 € s’inscrivaient bien dans le cadre de ses revenus tels qu’il en justifie pour les années 2015 à 2023.
Monsieur [E] [D] estime que selon l’article L332-1 du Code de la consommation applicable aux cautionnements souscrits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Qu’il incombe à la caution qui se prévaut de cette disposition d’établir la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment où l’acte de cautionnement a été signé.
Que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Que l’impossibilité doit être flagrante et évidente.
Qu’elle ne peut résulter du seul fait que le montant du cautionnement excéderait le montant des revenus annuels de la caution.
Que la notion de caution manifestement disproportionné ne se mesure pas non plus en taux d’endettement qui est une unité de mesure utilisée pour l’octroi des prêts auprès de particuliers.
Que Monsieur [E] [D] a fait une présentation erronée de sa situation au moment de la souscription.
Que les avis d’impositions déclarés sont de 11.104 € pour 2015, 30.254 € pour 2016, 50.318 € pour 2017, 35.686 € pour 2018, 42.251 € pour 2019, 49.572 € pour 2020, 34.459 € pour 2021, 9.790 € pour 2022 et 34.818 € pour 2023.
Que Monsieur [E] [D] a fourni une fiche patrimoniale en décembre 2015 dans laquelle il ressort des revenus professionnels de 24.922 €, des revenus mobiliers de 28.072 €, d’une charge annuelle au titre d’une pension de 18.000 € par an, d’une épargne de 61.000 € et d’un bien immobilier détenu par la société DU CAMPANIN dont il détient 100 % pour un montant net de 40.000 €.
Qu’il est établi que la situation personnelle et financière de Monsieur [E] [D] lui permettait de faire face à ses obligations résultant des engagements de caution.
Que les prêts souscrits en 2015 et 2017 qui ont été garantis par Monsieur [E] [D] ont été quasi intégralement remboursés et que ce dernier n’est appelé en exécution de son engagement de caution pour des sommes beaucoup plus modestes que le montant des engagements de caution souscrits.
En ce qui le concerne, Monsieur [E] [D] soutient que selon l’article 2300 du Code civil si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette dette.
Monsieur [E] [D] était gérant non-salariés de la société au moment de la conclusion des cautions et que ses revenus (11.097 € en 2015 ; 10.159 € en 2016 ; 33.009 € en 2017 ; 28.814 € en 2018 ; 21.695 € en 2019 ; 29.449 € en 2020 ; 25.890 € en 2021 ; 9.790 € en 2022 ; 34.818 € en 2023) demeurent insuffisants pour garantir le paiement du capital emprunté.
Dès lors, Monsieur [E] [D] soutient que ses engagements de caution souscrit en même temps que le contrat de prêt en 2019 est largement disproportionné.
SUR CE
Attendu que pour les engagements de caution de 2015 à 2019, c’est l’ancien article L341-4 du Code de la consommation qui s’applique.
La disproportion s’apprécie au moment de la signature de chaque acte.
Attendu que Monsieur [E] [D] s’est porté caution en 2015 pour garantir un prêt à hauteur de 63.250 € puis en 2017 pour un montant total de 57.500 € et en 2019 pour 18.000 €.
Le cumul des engagements de caution s’élève à 138.750 €.
Attendu qu’aux regards des revenus imposables déclarés par Monsieur [E] [D] en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sont respectivement de 11.097 €, 10.159 €, 33.009 €, 288.145 € et 21.695 €.
Qu’il apparait de manière flagrante que le cumul des engagements de caution représentait 6 fois le revenu annuel de Monsieur [E] [D] lors de son premier engagement et 6 fois de plus lors du second engagement.
Que Monsieur [E] [D] se trouvait dans l’incapacité manifeste de faire face à une telle dette au moven de ses seuls revenus et patrimoine immobilier.
Qu’en conséquence, la disproportion est caractérisée au sens de l’ancien article L341-4 du Code de la consommation, la banque ne pouvant ignorer que la charge de la dette était totalement déconnectée des capacités financières réelles de la caution.
Il convient de prononcer la déchéance totale du droit pour la banque de se prévaloir de ces trois actes de cautionnement, et de rejeter l’ensemble de ses demandes de paiement à l’encontre de Monsieur [E] [D].
Attendu qu’il convient de débouter la société BNP PARIBAS de leurs demandes.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits. Monsieur [E] [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société BNP PARIBAS de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la déchéance des trois contrats de cautionnement :
Déboute la société BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions :
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamne la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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