Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025046357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025046357
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 4].
ET :
SAS [J], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny n° B 824 198 386 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La SAS [J] a une activité de restauration sous l’enseigne [3].
Le 8 octobre 2020, [J] a souscrit auprès de la société INITIAL, un contrat n°1012358 pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels. Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 4 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, avec une date de mise en place le 2 février 2021.
Le loyer mensuel était d’au minimum 94,12 € TTC.
[J] a cessé de régler ses factures à partir du mois d’avril 2023.
Le 7 septembre 2023 et une nouvelle fois le 6 novembre 2023, INITIAL a mis en demeure, par courrier RAR, [J] de payer les sommes dues et l’a informé qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 15 novembre 2023.
Sans réponse de [J], INITIAL a résilié le contrat et a adressé à [J] une facture de résiliation pour un montant total de 1 996,03 € se décomposant comme suit :
* Factures échues : 252,38 € TTC
* Indemnité de résiliation : 1 743,65 € TTC
Malgré des relances et une nouvelle mise en demeure de payer datée du 14 mars 2024, les factures sont restées impayées.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2025, signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, assignant la SAS [J] devant ce tribunal, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société [J] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 1 996,03 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-110 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 330,81 € au titre des redevances
* 1 743,65 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 78,43 € à déduire au titre de la caution
CONDAMNER la société [J] à payer à la société INITIAL la somme de 299,40 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNER la société [J] à payer à la société INITIAL la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER la société [J] à payer à la société INITIAL la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens.
En défense, [J] n’a pas conclu.
A l’audience de mise en état du 3 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025.
A son audience du 5 novembre 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement constitué et convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 469 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que son client [J] s’est engagé pour une durée irrévocable de 4 ans et que le contrat prévoit des pénalités de résiliation en cas de résiliation anticipée par le client.
INITIAL se prévaut des articles 7.3. relatif au paiement, 7.4 relatif à la clause pénale, 11 relatif à la résiliation anticipée et 12 relatif à l’indemnisation, des conditions générales du contrat pour justifier le montant total dû de : 1 996,03 € dont 330,81 € – 78.43 € au titre des loyers échus et 1 743,65 € TTC d’indemnité de résiliation, outre 299,40 € au titre de la clause pénale et 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En soutien de cette demande, INITIAL verse aux débats :
* Le contrat signé électroniquement et les certificats de signature électronique
* Les mises en demeure des 7 septembre 2023, 6 novembre 2023 et 14 mars 2024
* Les 4 factures échues restées impayées
* Le calcul de l’indemnité de résiliation
En défense, [J] non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* L’assignation a été signifiée par lettre à domicile certain par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ceci en application des dispositions prévues à l’article 656 du Code de procédure civile.
* Le présent litige relève de la compétence du tribunal des affaires économiques, [J] ayant contracté avec INITIAL qui sont toutes deux des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce.
* L’article 14 des conditions générales de vente « JURIDICTION » donne attribution de compétence de façon très lisible et claire au Tribunal de commerce de Paris
* L’extrait Kbis versé aux débats, daté du 21 octobre 2025, ne mentionne aucune procédure collective en cours.
* Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de INITIAL à l’encontre de [J] est recevable.
Sur l’opposabilité des clauses du contrat
Pour justifier de l’existence du contrat, INITIAL verse au débat :
* En pièces n°2 le contrat signé de façon électronique par le Président de [J], M. [G] [J] le 8 octobre 2020, ainsi que le certificat de signature électronique ;
* En pièces n°3 le constat de mise en place du service signé de M. [G] [J] avec le cachet de la société;
Il résulte de ces pièces que [J] a bien signé et conclu le contrat litigieux avec INITIAL, que le contrat a commencé d’être exécuté, et que les conditions générales et particulières de ce contrat sont opposables à chacune des parties.
Sur la demande principale de paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
INITIAL demande la condamnation de [J] à payer les sommes suivantes :
* 330,81 € au titre des redevances
* 1 743,65 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 78,43 € à déduire au titre de la caution
et verse aux débats :
* En pièces n°7 à 10 les 4 factures litigieuses ;
* En pièce n°11, le calcul de l’indemnité de résiliation
* En pièces n°5, n°6 et n°12, les 3 mises en demeure des 7 septembre 2023, 6 novembre 2023 et 14 mars 2024 ;
[J], non comparant, n’apporte aucun élément pour sa défense.
1- Sur les factures impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) ;
Le tribunal dit que les factures de prestation faisant l’objet du litige sont justifiées, après déduction des règlements effectués de 78,43 €, et que INITIAL détient une créance certaine liquide et exigible sur la [J] de 252,38 € TTC au titre des prestations facturées ;
INITIAL demande pour le calcul des intérêts l’application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS à payer à INITIAL la somme en principal de 252,38 € TTC et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
2- Sur la résiliation anticipée
Comme vu précédemment [J] a cessé les règlements à compter d’avril 2023.
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire »;
Le contrat stipule à l’article 11 que « en cas de non-paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) » ;
INITIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2023 par lequel elle rappelle les conséquences d’une résiliation anticipée ;
C’est à bon droit que INITIAL a résilié le contrat aux torts exclusifs de [J];
3- Sur l’indemnité de résiliation
INITIAL demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l’indemnité de résiliation ;
L’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnementservice jusqu’à l’échéance du contrat »;
Selon la facture 7952393 INITIAL chiffre l’indemnité à 1 743,65 € TTC. Elle base son calcul sur la facturation moyenne des 12 derniers loyers de 96,41 € HT appliquée sur les 15 mois et 2 jours restant à courir.
L’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » ;
Le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes de INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ;
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 348,73 € TTC (1 743,65 x 20%);
4- Sur la clause pénale
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant demandé de 299,40 € (sic) ;
Le Tribunal relève que cette clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée qui relèvent elles-mêmes d’une clause pénale, mais sur les seules factures restées impayées. Or dès lors que le Tribunal fera droit à la demande d’INITIAL d’intérêts de retard sur le montant des factures restées impayées, le Tribunal dit que l’indemnité supplémentaire de 15% demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la fixera à 1 €.
5- En synthèse
Le Tribunal condamnera [J] à payer à INITIAL les sommes suivantes :
* 252,38 € TTC au titre des factures impayées, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif
* 348,73 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus
* 1 € au titre de la clause pénale
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
INITIAL demande l’application de l’indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ;
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ;
Le décret d’application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » ;
L’article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;
Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat ;
Le tribunal condamnera [J] à payer à INITIAL une somme de 160,00€ (40 € x 4 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures DE prestation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [J] à verser à INITIAL la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [J] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS [J] à payer à la SAS INITIAL les sommes suivantes :
* 252,38 € TTC au titre des factures impayées, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif
* 348,73 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* 1 € au titre de la clause pénale,
* 160,00 € au titre des indemnités de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS [J] à payer à la SAS INITIAL la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la SAS [J] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Holding ·
- Lac
- Créance ·
- Anniversaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Crédit-bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement ·
- Frais de justice ·
- Dividende ·
- Période d'observation
- Montant ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Engin de chantier ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transport
- Sociétés ·
- Part ·
- Motocycle ·
- Désistement ·
- Resistance abusive ·
- Instance ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Pièce de rechange ·
- Titre
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Rétablissement professionnel ·
- Enchère ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Mobilier
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Débats ·
- Qualités ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Observation
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.