Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 20 mai 2025, n° 2024J00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
20/05/2025 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats :
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
Jugement rendu ce jour 20/05/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J357 Procédure
ENTRE – SARL CONCEPT ET PROMOTION [Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître COTTINET [Localité 2] -37 [Adresse 2] [Localité 3]
ET – EURL [A] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELAS FIDAL en la personne de Me [Q] Catherine [Adresse 4] IMMEUBLE CARRÉ NOIR-2IÈME ETAGE [Localité 4] Maître [D] [Adresse 5] [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à SELAS FIDAL en la personne de Me [Q] Catherine
I. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCICV [Adresse 7] [Localité 5] a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un chantier à la SARL CCM. Cette dernière, courant 2019, a sollicité la société [A] [F] pour lui confier l’installation d’un monte-voiture. Elle a accepté le 2 novembre 2020, pour le compte du maître d’ouvrage, le devis de la société [A] [F], pour un prix total de 34 286,40 € TTC. La mise en place de cette installation, prévue au 4ème trimestre 2021, a été retardée du fait des difficultés de construction de l’immeuble engendrées par la crise sanitaire. La partie du prix payable à la commande a été versée en février 2021, concrétisant le marché. La société [A] [F] a demandé le 8 septembre 2022, soit un an et demi plus tard, une date pour la réception des supports. Le 2 juin 2023, un état des lieux a été dressé sans réserve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, aux conclusions que les parties avaient développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal à l’audience publique du 21 janvier 2025.
II LES PRETENTIONS DES PARTIES
CONCEPT & PROMOTION SOLLICITE :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
* Déclarer la société CONCEPT ET PROMOTION bien fondée en ses demandes et y faisant droit.
* Condamner la société [A] [F] à remettre en état de marche le montevoiture desservant l’immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 8] à y effectuer l’installation d’un dispositif de sécurité définitif, le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Déclarer la société [A] [F] entièrement responsable de l’installation dangereuse du doubleur de parking et en conséquence :
* Condamner la société [A] [F] au paiement de la somme de 2748 € au titre des travaux de mise en sécurité provisoire ;
* Condamner la société [A] [F] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;
* Condamner la société [A] [F] au paiement de la somme de 2000 € au titre du préjudice moral ;
* Débouter la société [A] [F] de sa demande reconventionnelle
* Condamner la société [A] [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société [A] [F] en tous les dépens.
[A] [F] Demande en réponse de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* DEBOUTER la société CONCEPT ET PROMOTION de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société CONCEPT ET PROMOTION à payer à la société [A] [F] la somme de 4 143,16 euros au titre du solde du devis du 2 novembre 2020 avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
* CONDAMNER la société CONCEPT ET PROMOTION à payer à la société [A] [F] une somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive,
CONDAMNER la société CONCEPT ET PROMOTION à payer à la société [A] [F] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III. MOTIVATIONS
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Le Tribunal constate que les parties ont respecté les règles de procédure. Les demandes principales et reconventionnelles sont recevables.
SUR LE LIEN CONTRACTUEL
Le contrat en litige trouve son origine dans un bon de commande du 2 novembre 2020, accepté par la société [A] [F] pour la fourniture et l’installation d’un montevoiture, dont les caractéristiques techniques sont définies contractuellement.
En application de l’article 1103 du Code Civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le bon de commande dûment signé vaut contrat entre les parties.
Le Tribunal observe que ce bon de commande émane du maître d’œuvre CCM SARL, agissant pour le compte du maître d’ouvrage SCI SAINT REMY DHUODA. Toutefois, la société CONCEPT & PROMOTION ayant été investie de la maîtrise d’ouvrage déléguée et ayant réglé les factures, est recevable à agir.
SUR LA CONFORMITÉ DE L’OUVRAGE
La société [A] [F] a produit les pièces justifiant que :
* les dimensions du monte-voiture ont été strictement conformes aux plans transmis par CCM SARL ;
* l’espace latéral critiqué (25 à 30 cm de chaque côté) provient d’une erreur d’exécution lors du creusement de la fosse, la gaine réalisée mesurant 5 138 mm au lieu des 4 900 mm prévus au plan.
En l’espèce, [A] [F] n’a pas réalisé la gaine, ne disposait d’aucune mission de coordination de gros œuvre et s’est bornée à livrer un appareil conforme aux spécifications contractuelles, comme le démontre le procès-verbal de réception signé « sans réserve ».
La garantie de parfait achèvement est définie par l’article 1792-6 du Code Civil, comme suit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Il n’y avait pas en l’espèce dysfonctionnement du monte-voiture, car ce qu’on reproche à [A] [F] c’est l’écart séparant l’appareil du bord de la fosse. La garantie de parfait achèvement ne peut pas être mise en cause pour un tel motif.
En conséquence, la demande de condamnation de [A] [F] sur défaut de garantie de parfait achèvement est rejetée.
SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT ET D’ASTREINTE
Le Tribunal rejetant la mise en jeu de la garantie de parfait-achèvement ne peut faire droit à une demande de remise en état alors que le monte-charge a été arrêté unilatéralement par la société demanderesse, qu’il n’existe aucun rapport d’expert établissant un dysfonctionnement imputable à [A] [F] et qu’enfin des interventions extérieures à la Société [A] [F] sont été effectuées après son installation.
Le Tribunal rappelle que l’appareil avait fonctionné à la suite des essais réalisés en juin 2023, et qu’aucune réserve n’avait été émise lors de la réception de l’ouvrage.
Le Tribunal rejette donc les demandes de remise en état, d’installation de garde-corps définitif, et d’astreinte.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Les demandes de la société CONCEPT & PROMOTION sont fondées sur la responsabilité de parfait achèvement qui a été écartée. Aucun dommage-intérêt ne peut être accordé pour un éventuel préjudice commercial dont la société [A] [F], n’est pas responsable du fait dommageable.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral, comme énoncé ci-dessus, la société [A] [F] ne peut être tenu responsable d’un éventuel préjudice moral lié à un préjudice matériel dont elle n’a pas été reconnu responsable
Le Tribunal rejette les demandes de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE [A] [F] [A] [F] réclame le paiement du solde de 4 143,16 €.
L’article 1353 du code civil mentionne : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce [A] [F] nous démontre qu’elle a facturé selon le bon de commande signé par CONCEPT & PROMOTION une prestation qu’elle a effectuée. Qu’en conséquence, elle est fondée à percevoir le solde de sa facture soit 4 143.16€
Le Tribunal condamne CONCEPT & PROMOTION à payer la somme de 4 143.16€ avec intérêt au taux légal.
La majoration sollicitée bien que présente dans les conditions générales n’ayant pas été validée par les deux parties, puisqu’il est indiqué « un marché sera établi courant janvier 2020 » sera rejetée.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Il est important de noter que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas en soi une résistance abusive. La Cour de cassation a rappelé que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit sans intention malveillante »
Le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
La société CONCEPT & PROMOTION sera condamnée à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoire en dernier ressort
DEBOUTE la société CONCEPT & PROMOTION de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la société [A] [F] a rempli ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE la société CONCEPT & PROMOTION à payer à la société [A] [F] la somme de 4 143,16 € avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2024 ;
CONDAMNE la société CONCEPT & PROMOTION à verser à la société [A] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETTE toutes les demandes de dommages et intérêts de la Société CONCEPT & PROMOTION
REJETTE toutes les demandes de dommages et intérêts de la Société [A] [F]
CONDAMNE la société CONCEPT & PROMOTION aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Personnes ·
- Pâtisserie
- Désistement ·
- Action ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Option ·
- Modalité de remboursement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Dividende
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Adresses ·
- République ·
- Communiqué ·
- Commerce ·
- Vêtement
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Mandataire
- Développement ·
- Action ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Part ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Achat ·
- Sociétés ·
- International ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Illicite
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.