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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 11 févr. 2026, n° 2026006275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026006275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LA SELAFA JEN-CLAUDE [Localité 1] & ASSOCIES – Maître Kadir MEBAREK, [E] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026006275 28/01/2026
ENTRE : [W] [Z] [D] [Q] SAS, N° Siren 810029413, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Antoine LANDON Avocat
ET : la SAS AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES., N° Siren 931356232, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Samuel LEMAÇON Avocat (RPJ094719)
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, N° Siren 341192227, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Maître Kadir MEBAREK Avocat
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2026 et selon acte extra judiciaire du 22 janvier suivant, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce.
JUGER que la baisse très significative des références commandables et des commandes constituent des troubles manifestement illicites et caractérisent un dommage imminent ;
ORDONNER à ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, à titre conservatoire et sous astreinte de 403.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, d’avoir à permettre le référencement de la totalité des produits de [M] [Z] [D] [Q] SAS déréférencés dans le système informatique et de reprendre les commandes (tant en nombre de références agréées, soit [Adresse 4] pour l’année 2025, qu’en volume), au besoin dans les conditions tarifaires antérieures à l’application de la clause automatique de révision de prix par l’émission de notes de débit, jusqu’au 28 février 2026 inclus.
FAIRE INTERDICTION à AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES d’empêcher, par quelque moyen que ce soit et sous astreinte de 300.000 euros par infraction constatée, la reprise de la relation commerciale ordonnée ;
SE RESERVER la faculté de réserver les astreintes ainsi ordonnées ;
DEBOUTER les sociétés AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société [M] [Z] [D] [Q] SAS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SAS AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L 442-1, II du Code de commerce,
RECEVOIR la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES en ses conclusions ;
JUGER irrecevables les demandes formées par [T] à l’encontre d’AURA RETAIL pour défaut de qualité et d’intérêt à défendre ;
METTRE AURA RETAIL hors de cause ;
DÉBOUTER [M] [Z] [S] SAS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AURA RETAIL ;
CONDAMNER [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNER [M] [Z] [D] [Q] SAS à verser à AURA RETAIL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce.
À titre principal :
CONSTATER l’absence de qualité à défendre de la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES ;
JUGER que les demandes de la société [M] [Z] [D] [Q] SAS excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
JUGER que la société [M] [Z] [D] [Q] SAS ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ;
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables les demandes de la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à l’encontre de la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et mettre cette dernière hors de cause ;
DÉBOUTER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS de l’intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu’elles comportent ;
Subsidiairement,
RAMENER les demandes à de plus juste proportions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à livrer la promotion « 2026 NT OPE S09 GEN » sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au terme des relations, prévu le 1er mars 2026 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à verser à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
SUR CE,
Nous retenons que l’urgence et l’évidence ne sont pas établies par la société [M] [Z] [D] et que ses demandes excèdent les pouvoirs du Juge des référés en ce que, nonobstant leur imprécision et leur disproportion, elles :
* se heurtent à des contestations sérieuses des défenderesses,
* supposent d’interpréter les clauses d’un contrat cadre et la réelle intention des parties contractantes,
* conduiraient le juge de référés à s’immiscer dans la politique commerciale des parties à remettre en cause leur liberté contractuelle.
Nous retenons également que la société [M] [Z] [D] échoue à caractériser dommage imminent, le trouble manifestement illicite, ainsi que la rupture brutale qu’elle allègue, avec l’évidence requise en matière de référé.
Nous rejetterons en conséquence la société [M] [Z] [D] en toutes ses demandes formées à l’encontre des défenderesses.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable d’allouer à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce.
Déboutons la société [M] [Z] [D] [Q] SAS de l’intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu’elles comportent,
Condamnons [W] [Z] [D] [Q] SAS à verser à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons [W] [Z] [D] [Q] SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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