Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 27 mars 2025, n° 2024F01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01061
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE C/ SARL EURO ENERGIES
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Louis NAUX, Avocat au Barreau de Saint-Nazaire, membre de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL EURO ENERGIES, [Adresse 3] – IMMEUBLE [Adresse 4] [Adresse 5]
comparaissant par Maître Caroline FABBRI, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 décembre 2024 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société EURO ENERGIES SARL commercialise des contrats et prestations de services notamment sur la fourniture d’énergie et performance énergétique.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19, la société EURO ENERGIES SARL obtenait un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 150.000,00 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, au taux de 0 % remboursable en 72 mensualités.
Les fonds ont été versés sur le compte courant professionnel de la société EURO ENERGIES SARL le 17 avril 2020 et il était prévu que la première mensualité devait être réglée le 17 mai 2022 pour un montant de 3.222,72 €.
Estimant d’une part que la société EURO ENERGIES SARL n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles notamment quant au paiement des mensualités du PGE et d’autre part, pointant un compte courant présentant un solde débiteur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE lui adressait vainement des mises en demeure et c’est en date du 31 octobre 2023 que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] prononcera la déchéance du terme, sommant la société EURO ENERGIES SARL de régler l’intégralité des sommes dues.
N’aboutissant à aucune issue amiable du litige, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] fait assigner la société EURO ENERGIES SARL par acte extrajudiciaire du 31 mai 2024 aux fins de comparaitre devant le présent tribunal.
C’est en l’état que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil, Vu les pièces,
Débouter la société EURO ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société EURO ENERGIES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] les sommes suivantes :
Au titre du découvert en compte n° 73960547664
17.061,71 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Au titre du PGE n° 10001725189
La somme principale de 159.040,65 € selon décompte arrêté à la déchéance du terme :
[…]
Avec intérêts au taux contractuel du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Si par extraordinaire des délais de paiements étaient octroyés,
Assortir tout échelonnement d’une clause de déchéance du terme et juger que tout manquement d’une seule échéance à bonne date rendra immédiatement exigible l’intégralité du capital et des intérêts restant dû sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure,
Condamner la société EURO ENERGIES au paiement de la somme de 3.000,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même, aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société EURO ENERGIES SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1225 et 1343-5 du code civil,
En ce qui concerne le PGE,
Juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de mauvaise foi dans l’application de la clause résolutoire du contrat dit PGE,
En conséquence,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] de sa demande en paiement des sommes sollicitées au titre du PGE.
A titre subsidiaire, si le tribunal validait l’application de la clause résolutoire,
Autoriser la société EURO ENERGIES à rembourser le PGE en 24 mensualités d’un montant de 6.121,00 €, la 24 ème mensualité correspondant au solde restant dû,
En ce qui concerne le découvert du compte professionnel :
Autoriser des délais de paiement sur une période de 24 mois en ce qui concerne le remboursement du découvert du compte professionnel,
En conséquence,
Autoriser la société EURO ENERGIES à payer la somme de 710,00 € pendant 23 mois, la 24 ème mensualité correspondant au solde restant dû,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Le tribunal observera que la société EURO ENERGIES SARL soulève principalement la mauvaise foi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE qui aurait mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de Prêt Garanti par l’Etat, en ne considérant pas les demandes qui lui avaient été préalablement soumises par la société EURO ENERGIES SARL ou à tout le moins traitées tardivement.
Cette dernière reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de ne pas avoir été diligente dans ses actions concernant le PGE RESILIENCE, la privant selon elle, d’honorer les échéances aujourd’hui réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Le tribunal rappellera, en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et observera, dans ce contexte, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE prononçait, en date du 31 octobre 2023, la déchéance du terme du PGE suite au non-respect du paiement des échéances mensuelles par la société EURO ENERGIES SARL, aux dates convenues contractuellement lors de la souscription du Prêt Garanti par l’Etat.
Le tribunal notera que la société EURO ENERGIES SARL ne conteste ni les quantums, ni les principes des deux créances demandées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE mais demande, en ce qui concerne celle relative au PGE, que la clause résolutoire ne soit pas acquise car elle considère être bien-fondée à
soulever la mauvaise foi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Le tribunal dira, à ce titre, que la décision d’avoir donné un avis défavorable au PGE RESILIENCE (dispositif prévu pour accompagner les entreprises subissant la crise de l’énergie en raison du conflit ukrainien), revêt un caractère discrétionnaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au cas par cas, de sorte que celle-ci, du fait de son refus, ne peut raisonnablement pas être tenue responsable de l’inexécution par la société EURO ENERGIES SARL, des obligations contractuelles que cette dernière avait régulièrement acceptées sans réserve, dans le cadre du PGE d’avril 2020.
De plus, le tribunal dira qu’à supposer qu’une carence soit potentiellement établie et imputable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE quant aux diligences menées par celleci concernant le PGE RESILIENCE, cette prétendue carence ne peut caractériser une quelconque mauvaise foi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] dans l’application de dispositions contractuelles distinctes, mais pourrait s’apparenter, à tout le moins, à une perte de chance, ce que la société EURO ENERGIES SARL échoue manifestement à démontrer la matérialité, en l’état du dossier.
Le tribunal observera, au vu des pièces produites aux débats, que la situation financière de la société EURO ENERGIES SARL était compromise bien avant la sollicitation du PGE RESILIENCE et qu’il n’est pas démontré dans la présente procédure une responsabilité fautive imputable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, entre le refus dudit PGE RESILIENCE et la situation financière précaire de la société EURO ENERGIES SARL.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EURO ENERGIES SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 17.061,71 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte n° 73960547664 et la somme de de 159.040,65 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE n° 10001725189.
Le tribunal déboutera la société EURO ENERGIES SARL de ses demandes contraires.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] demande la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal l’ordonnera.
Sur les demandes de délai formulées par la société EURO ENERGIES SARL
Le tribunal relèvera que la société EURO ENERGIES SARL sollicite du tribunal que lui soit accordé des délais pour lui permettre de rembourser ses dettes et verse, en ce sens, un courriel daté du 15 octobre 2024, lequel mentionne le souhait du groupe ENI (énergéticien) d’établir un partenariat
avec la société EURO ENERGIES SARL pour lui confier la promotion massive de panneaux photovoltaïques ainsi que le maintien de l’activité de démarchage des offres de gaz et électricité.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Il s’excipe de cet article, qu’il appartient au juge d’accorder ou non des délais de paiement en appréciant le potentiel de recouvrement d’une société débitrice d’une obligation et ce en considération des besoins du créancier.
Partant, le tribunal observera, qu’au soutien de cette prétention, la société EURO ENERGIES SARL rapporte la démonstration factuelle d’une collaboration avec le groupe ENI, lequel souhaite collaborer avec la société EURO ENERGIES SARL en vue d’un marché ambitieux français, déclarant entre autres, accorder à cette dernière des exclusivités territoriales sur le PV (PhotoVoltaïque) dès 2025.
Le tribunal considère que cette perspective de croissance caractérise un fait générateur positif pour que la société EURO ENERGIES SARL trouve, en cela, une ressource financière supplémentaire aux fins de satisfaire le paiement des créances réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Le tribunal observera, en sus de la collaboration exclusive territoriale, que la société EURO ENERGIES SARL verse dans son dossier, un prévisionnel sur quatre exercices 2024, 2025, 2026 et 2027 dont il ressort une projection comptable raisonnable permettant à celle-ci d’honorer le paiement des créances sollicitées en ce compris les intérêts, intérêts légitimement demandés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1], dont la société EURO ENERGIES SARL ne peut contractuellement s’exonérer.
En conséquence, le tribunal accordera à la société EURO ENERGIES SARL de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la totalité des condamnations pécuniaires visées supra, incluant les intérêts, en 23 mensualités égales, la 24 ème mensualité correspondant au solde restant dû.
Toutefois et considérant les besoins de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, le tribunal dira que la première mensualité devra avoir lieu dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir et que, faute pour la société EURO ENERGIES SARL de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, sans que lui soit adressée une mise en demeure préalable.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société EURO ENERGIES SARL sera condamnée à lui payer sur ce fondement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société EURO ENERGIES SARL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EURO ENERGIES SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les sommes suivantes :
* 17.061,71 € (DIX SEPT MILLE SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte n° 73960547664,
* 159.040,65 € (CENT CINQUANTE NEUF MILLE QUARANTE EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE n° 10001725189,
Accorde à la société EURO ENERGIES SARL de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la totalité de ses condamnations pécuniaires visées supra, incluant les intérêts, en 23 mensualités égales, la 24 ème mensualité correspondant au solde restant dû,
Dit que la première mensualité doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et que, faute pour la société EURO ENERGIES SARL de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, sans que lui soit adressée une mise en demeure préalable,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société EURO ENERGIES SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EURO ENERGIES SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Véhicule
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Prise de participation ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Activité économique
- Innovation technique ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats en cours ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Pierre ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Ingénierie ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Société anonyme ·
- Recherche
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Professionnel
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Accord interprofessionnel ·
- Enseigne ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Fleur ·
- Pénalité ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Versement ·
- Fonds de commerce ·
- Résolution
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Clause pénale ·
- Resistance abusive ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Créance
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Demande
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.