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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00730
GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] C/ société STOA GROUPE SAS
DEMANDEUR
* GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O],, [K], [F], [O],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Oumy DIENE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
* société STOA GROUPE SAS, anciennement G2I),, [Adresse 2].
comparaissant par Maître Hélène BURRI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Luc MANETTI, Avocat à la Cour, membre de la SCP CORNILLE -FOUCHET – MANETTI. Avocats associés.
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] a pour objet principal la mise en œuvre de tous moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer et à accroitre les résultats de cette activité.
La société STOA GROUPE SAS a pour activité l’acquisition, la détention et la gestion directe ou indirecte de toutes participations. Elle est spécialisée dans le domaine de l’immobilier, de réhabilitation de biens anciens, promotions de logements neufs et d’administration de biens.
Le 31 décembre 2021, la société G2I (devenue la société STOA GROUPE SAS) a conclu avec le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O], un contrat d’émission d’obligations pour un montant principal de 600.000,00 €.
En juin 2023, le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] a sollicité le remboursement anticipé du capital et le paiement des intérêts y afférents.
Par courriel du 11 juillet 2023, la société STOA GROUPE SAS s’est engagée à effectuer le remboursement au plus tard le 31 juillet 2023.
Le 9 août 2023, la société STOA GROUPE SAS a versé au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 500.000,00 €.
Les relances par courriels de septembre 2023 à septembre 2024 visant à obtenir le paiement du solde, sont restées sans effet.
Le 4 septembre 2024, le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] a mis en demeure la société STOA GROUPE SAS de lui payer la somme de 187.437,81 €, en vain.
Par assignation du 26 janvier 2025, le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la société STOA GROUPE SAS à lui verser les sommes dues.
La société STOA GROUPE SAS a pris attache avec le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] en s’engageant à verser le solde de la créance principale et sollicitait le paiement échelonné des pénalités et intérêts sur trois mois.
Le 4 février 2025, la société STOA GROUPE SAS a procédé au paiement du solde de la créance principale d’un montant de 100.000,00 €.
Le 13 février 2025, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société STOA GROUPE SAS s’engageait à régler la somme restante de 90.519,52 € afférente aux intérêts et aux pénalités de retard, répartie en trois échéances mensuelles du 15 mars jusqu’au 15 mai 2025.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de céans a constaté le désistement du GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] dans l’instance N° RG 2025F000233. Le protocole transactionnel, signé et rendu exécutoire par le désistement, engageait légalement les parties.
Cependant, la société STOA GROUPE SAS n’ayant pas respecté les échéances prévues, le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] l’a donc assignée le 18 avril 2025 aux fins d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues.
A l’issue de cette assignation, la société STOA GROUPE SAS a réglé la somme de 90.519,51 € correspondant à la dette en principal, le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] maintient ses demandes au titre de la clause pénale et des préjudices subis liés au retard de paiement.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience le 13 octobre 2025, le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] demande au tribunal de céans de :
DECLARER le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
DEBOUTER la société STOA GROUPE de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER que la société STOA GROUPE n’a respecté aucun des échéanciers de paiement convenus dans le protocole transactionnel signé avec le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] ;
CONSTATER que la clause pénale est dérisoire au regard du préjudice subi par le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] et du comportement abusif de la société STOA GROUPE ;
En conséquence,
DECIDER de l’augmentation du montant de la clause pénale et fixer son montant ;
A défaut,
CONDAMNER la société STOA GROUPE à verser au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 5.000 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société STOA GROUPE à verser au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société STOA GROUPE à verser au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 3.000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STOA GROUPE aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience le 13 octobre 2025, la société STOA GROUPE SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-5 du même code, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat
JUGER la société STOA GROUPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
DEBOUTER le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
JUGER qu’il y a lieu de modérer la clause pénale stipulée au protocole d’accord transactionnel du 13 février 2025 en ce qu’elle est manifestement excessive et la ramener au montant d’un euro ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] à verser à la société STOA GROUPE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNER le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoi pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code e procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Pour le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O]
Il soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que le protocole transactionnel du 13 février 2025 constitue un engagement contractuel précis et juridiquement contraignant, rendu exécutoire par le jugement constatant le désistement du 18 février 2025.
Il fait valoir que la société STOA GROUPE SAS n’a respecté aucune des échéances prévues et que le paiement intégral de la créance n’a été effectué qu’après la nouvelle assignation du 18 avril 2025.
Il rappelle à l’appui des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, que le nonrespect d’une seule échéance rend immédiatement exigible l’intégralité des mensualités restantes, ce qui justifie l’application de la clause pénale prévue dans le protocole transactionnel.
Il demande également, au visa de l’article 1240 du code civil l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de la société STOA GROUPE SAS ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la société STOA GROUPE SAS
En réponse, elle soutient que la présente juridiction constatait le désistement de l’instance le 18 février 2025.
En outre, au visa des articles 1231-5 et 1193 du code civil, elle soutient avoir réglé l’intégralité de la créance principale à la suite de l’assignation du 18 avril 2025 et considère que le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] n’a subi aucun préjudice.
Elle demande, à l’appui de l’article 1231-5 du code civil, la réduction de la clause pénale qu’elle estime manifestement excessive et sollicite qu’elle soit ramenée à un euro symbolique. Elle conteste également, au visa de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive, estimant avoir toujours manifesté sa volonté de régler la créance.
Au fond,
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2044 du code civil, aux termes duquel « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre. »
Et les dispositions des articles suivants :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être exécutés de bonne foi. »
L’article 1231-1 du code civil : « le débiteur peut être condamné à payer des dommages et intérêts, à raison de l’inexécution ou du retard, sauf cas de force majeure. »
Le tribunal relève que le protocole signé le 13 février 2025 constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, matérialisant un engagement contractuel clair et juridiquement contraignant entre les parties.
Il relève que le protocole a été rendu exécutoire par le jugement du 18 février 2025.
La constatation du non-respect du protocole est essentielle pour transformer ce manquement en fait juridiquement opposable, permettant l’application de la clause pénale et justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice subi et résistance abusive.
Il est établi que la société STOA GROUPE SAS n’a pas respecté les échéances prévues par le protocole et que le paiement des sommes dues n’a été effectué que postérieurement à l’assignation du 18 avril 2025.
Le protocole stipulait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité des mensualités restantes devenait immédiatement exigible.
Le tribunal conclut que la clause pénale et l’indemnité pour résistance abusive doivent s’appliquer dans leur intégralité et que les demandes de réduction formulées par la société STOA GROUPE SAS sont infondées.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société STOA GROUPE SAS à régler au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 5.000,00 € au titre de la clause pénale et la somme de 5.000,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par le GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] et la réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € que la société STOA GROUUPE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société STOA GROUPE SAS supportera les entiers dépens de l’instance.
L’affaire ayant été introduite le 13 octobre 2025, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société STOA GROUPE SAS à payer au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de la clause pénale prévue par le protocole,
Condamne la société STOA GROUPE SAS à payer au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive,
Déboute la société STOA GROUPE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société STOA GROUPE SAS à payer au GIE DES PRATICIENS DE LA, [K], [F], [O] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société STOA GROUPE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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