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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 24 mars 2026, n° 2026F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 24 mars 2026
N° RG : 2026F00064
PARTIE(S) EN DEMANDE
1/ EURL SP2KPLOERMEL
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT
2/ SCI AMAX
,
[Adresse 2], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT
DEMANDEURS
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS ARKEA CREDIT BAIL, [Adresse 3]
,
[Localité 2] Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Marie BESSON Avocat postulant correspondant : Me, [Localité 3] VERRANDO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre-Marie BESSON le 24 mars 2026
FAITS :
La société SP2K, PLOËRMEL exerce, sous l’enseigne SPORT 2000 à, [Localité 5], une activité de commerce de matériels et équipements sportifs, dans un local soumis à bail commercial.
Son gérant a souhaité devenir propriétaire de ses murs d’exploitation en acquérant une parcelle de terrain pour y faire construire un nouveau bâtiment.
Pour assurer le financement de ce projet par crédit-bail, il s’est rapproché d’un pool bancaire qui pourrait accorder un crédit-bail à la SCI AMAX, créée à cet effet, qui donnerait en sous-location le bâtiment à la société SP2K, PLOËRMEL.
Le CREDIT COOPERATIF a donné son accord de financement le 14/06/2023 ainsi que la société ARKEA CREDIT BAIL le 19/06/2023.
L’offre a été acceptée et signée le 21/06/2023 par le gérant de SP2K, PLOËRMEL et de la SCI AMAX (en cours d’immatriculation,) pour un montant à financer à hauteur de 2 850 000 €.
Le preneur a accepté de payer les frais de dossier (6 000 € HT) ainsi que les frais de « chef de file » (3 000 € HT) soit un montant TTC de 10 800 € (9 000 € HT).
Des pré-loyers trimestriels de 0,10% du montant du financement devaient être facturés à compter de la date de l’émission de l’offre, la régularisation du contrat de crédit-bail devant intervenir au plus tard le 20/12/2023.
La SCI AMAX n’a pas pu régulariser le contrat à cette date, ARKEA CREDIT BAIL n’ayant pas rédigé le document attendu ; pourtant ARKEA CREDIT BAIL n’a pas remis en cause le financement et a perçu des pré-loyers du 20/06/2023 au 19/12/2024.
ARKEA CREDIT BAIL n’a, à ce jour, jamais dénoncé son engagement, ni remis en cause sa participation au financement aux côtés de CREDIT COOPERATIF ni le principe de la souslocation à la société SP2K, PLOËRMEL.
Elle a d’ailleurs continué à échanger avec le preneur sur les évolutions du projet (changement de parcelle en particulier), demandant même au gérant de SP2K, PLOËRMEL le 22/04/2024 de lui transmettre des documents pour actualiser la notification d’accord, précisant ensuite (le 26/06/2024) que le projet avait été validé par ses services en l’état.
ARKEA CREDIT BAIL a finalement donné une simple information orale annonçant son retrait du projet.
La société SP2K, PLOËRMEL a mis en demeure la société ARKEA CREDIT BAIL le 22/10/2025, puis le 20/11/2025 de respecter son engagement de financement notifié le 20/06/2023 et accepté par SP2K, PLOËRMEL et la SCI AMAX le 21/06/2023 ;
ARKEA CREDIT BAIL a répondu le 24/11/2025 invoquant la caducité de l’offre au 20/12/2023, non régularisée, ainsi qu’une évolution significative du projet au cours des dernières années.
La société SP2K, PLOËRMEL et la SCI AMAX demandent au Tribunal de constater l’absence de bien-fondé du refus d’ARKEA CREDIT BAIL de respecter son engagement de financement.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURES :
La date de signature d’un compromis de vente d’immeuble étant prévue avant le 16/02/2026, les sociétés SP2K, PLOËRMEL et SCI AMAX ont demandé le 02/02/2026 au Président du Tribunal de commerce de RENNES de pouvoir assigner ARKEA CREDIT BAIL à bref délai, ce qui a été accepté par une ordonnance du 03/02/2026.
Par acte introductif d’instance en date du 05/02/2026, signifié à personne par Maître, [X], [G], Commissaire de Justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, les sociétés SP2K, PLOËRMEL et SCI AMAX ont assigné à bref délai la société ARKEA CREDIT BAIL à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES à l’audience publique du 12 février 2026 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des alinéas premier et troisième de l’article 1304 et de l’article 1304-3 du Code civil,
Vu les stipulations de l’offre de crédit-bail notifiée le 20/06/2023 et acceptée le 21/06/2023, Vu l’ordonnance en date du 03/03/2026,
* Constater le bien-fondé de l’action des sociétés AMAX et SP2K, PLOËRMEL,
* Prononcer la défaillance de la condition résolutoire dont l’accomplissement a été provoqué par la société ARKEA CREDIT BAIL qui y avait intérêt,
* Constater dans tous les cas la renonciation expresse de la société ARKEA CREDIT BAIL à se prévaloir de cette clause et de la date du 20/12/2023,
Par conséquent :
* Constater l’obligation de la société ARKEA CREDIT BAIL d’exécuter le contrat de crédit-bail et ainsi de régulariser le contrat de crédit-bail et de débloquer les fonds destinés au financement du projet,
De fait :
* Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à régulariser le contrat de crédit-bail et à débloquer les fonds destinés au financement du projet,
* Dire que cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS par jour de retard à compter du jugement à intervenir, jusqu’à signature de contrat de crédit-bail,
* Dire que le Tribunal de commerce se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, et d’en fixer une nouvelle si besoin,
* Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à régler aux sociétés AMAX et SP2K, PLOËRMEL la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026F00064 par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES, le 9 février 2026.
Elle a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés SCI AMAX et SP2K PLOERMEL, en demande :
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur assignation à bref délai signée et datée du 2 février 2026 à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles affirment qu’ARKEA CREDIT BAIL s’est engagée à financer l’achat d’une parcelle et la construction d’un bâtiment sur celle-ci pour l’exploitation du fonds de commerce de SP2K, PLOËRMEL, via une sous-location par la SCI AMAX, et ce même si l’offre d’ARKEA CREDIT BAIL comportait une clause résolutoire en cas de non signature du contrat d’ici le 20 décembre 2023, sauf si une modification substantielle ou les pièces produites rendaient l’opération incompatible avec les dispositions législatives en vigueur.
ARKEA CREDIT BAIL avait intérêt à se libérer de son engagement et a provoqué l’accomplissement de la condition en l’absence de la rédaction qui lui revenait du créditbail.
ARKEA CREDIT BAIL ne s’est pas prévalue de cette clause et de cette date et a maintenu l’exécution de son engagement en réclamant de nouveaux documents (22/04/2024), en écrivant « les choses avancent » (21/05/2024), puis « le projet est validé par ses services en l’état » (22/06/2024) et en facturant des pré-loyers jusqu’au 19/12/2024.
Aucun écrit d’ARKEA CREDIT BAIL n’est produit pour infirmer son engagement.
La condition résolutoire prévue dans l’offre de crédit-bail doit être réputée non réalisée ou défaillie, et c’est ARKEA CREDIT BAIL qui y a renoncé ; elle ne peut plus s’en prévaloir.
ARKEA CREDIT BAIL doit être condamnée à exécuter ses engagements sous astreinte, en raison de l’urgence pour les demanderesses à signer le compromis de l’acte de vente de l’immeuble.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, les sociétés SP2K, PLOËRMEL et SCI AMAX demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des alinéas premier et troisième de l’article 1304 et de l’article 1304-3 du Code civil,
Vu les stipulations de l’offre de crédit-bail notifiée le 20/06/2023 et acceptée le 21/06/2023, Vu l’ordonnance en date du 03/03/2026,
* Constater le bien-fondé de l’action des sociétés AMAX et SP2K, PLOËRMEL,
* Prononcer la défaillance de la condition résolutoire dont l’accomplissement a été provoqué par la société ARKEA CREDIT BAIL qui y avait intérêt,
* Constater dans tous les cas la renonciation expresse de la société ARKEA CREDIT BAIL à se prévaloir de cette clause et de la date du 20/12/2023,
Par conséquent :
* Constater l’obligation de la société ARKEA CREDIT BAIL d’exécuter le contrat de crédit-bail et ainsi de régulariser le contrat de crédit-bail et de débloquer les fonds destinés au financement du projet,
De fait :
* Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à régulariser le contrat de crédit-bail et à débloquer les fonds destinés au financement du projet,
* Dire que cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS par jour de retard à compter du jugement à intervenir, jusqu’à signature de contrat de crédit-bail,
* Dire que le Tribunal de commerce se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, et d’en fixer une nouvelle si besoin,
* Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à régler aux sociétés AMAX et SP2K, PLOËRMEL la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour la société ARKEA CREDIT BAIL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle tout d’abord les caractéristiques de son activité dans le présent dossier avec :
— à la demande du bénéficiaire du financement, l’acquisition d’une parcelle foncière permettant la construction d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, les conditions de la vente et l’opération d’édification de l’immeuble étant négociées par le crédit-preneur qui bénéficie par ailleurs d’une maîtrise d’ouvrage déléguée,
* une convention de crédit-bail immobilier, en général de 15 ans, permettant une acquisition anticipée ou in fine de l’immeuble,
* la fourniture par le bénéficiaire d’un dossier immobilier complet.
Ce n’est que quand le dossier est complet que le crédit-bailleur accepte le principe du financement après avis de ses autorités décisionnaires.
La validité de la notification d’accord est limitée dans le temps, en particulier en raison de l’évolution des conditions financières du marché et de l’évolution de la solvabilité du créditpreneur.
La formalisation de la relation contractuelle intervient lors de la régularisation d’un acte notarié.
ARKEA CREDIT BAIL revendique la caducité de la notification d’accord de crédit-bail immobilier aux motifs que :
* le projet de la SCI AMAX a fait l’objet de nombreux changements et subi plusieurs arrêts,
* le montant du financement a évolué,
* le, [H] Mutuel de Bretagne a donné un accord pour une contre-garantie de 50% jusqu’au 1 er juin 2024,
* ARKEA CREDIT BAIL et BPCE Lease immo intervenaient à 50/50 pour le financement dans le cadre d’une indivision conventionnelle,
* SP2K, PLOËRMEL n’était pas partie à l’accord ; seule la SCI AMAX était le bénéficiaire,
* les pré loyers restent dus, même en l’absence de signature du crédit-bail immobilier,
* la création préalable de la SCI AMAX et son apport de 50 000 € pour honorer les frais de crédit-bail étaient nécessaires,
* le projet ayant fait l’objet d’une notification d’accord était détaillé (parcelle, surfaces commerciales…).
* la production/et ou la justification de nombreux documents liés à la construction de l’immeuble était attendue.
ARKEA CREDIT BAIL et BPCE Lease immo se réservaient la possibilité d’exciper de la nullité ou de la résolution de leur financement dans leur offre, en particulier en cas de non-signature d’ici le 20 décembre 2023, qui entraine une résolution de plein droit.
Les documents demandés en avril 2024 par ARKEA CREDIT BAIL à la SCI AMAX avaient pour but d’actualiser éventuellement la notification d’accord du 21/06/2023, ce qui constituait un nouveau projet à soumettre à la validation du comité ARKEA CREDIT BAIL (email du 21/05/2024).
Par ailleurs, ARKEA CREDIT BAIL a constaté des difficultés de trésorerie au sein de la SCI AMAX alors que le compromis d’acquisition du terrain avait été signé en décembre 2023 et que la documentation venait juste d’être déposée auprès des autorités publiques compétentes.
L’accord de financement de BPCE Lease immo était caduc et le, [H] Mutuel de Bretagne n’a pas renouvelé sa contre-garantie.
ARKEA CREDIT BAIL a émis un avoir pour annuler la facture de pré loyers d’engagement (courriel du 25 septembre 2024).
ARKEA CREDIT BAIL considère que le projet initial a été modifié à plusieurs reprises, de sorte que le projet actualisé qui n’a jamais été régularisé est différent du projet qui avait fait l’objet de la notification d’accord en date du 21 juin 2023.
Elle souligne n’avoir eu aucun intérêt à ne pas signer le contrat de crédit-bail ; ARKEA CREDIT BAIL a été active depuis le 21 juin 2023 en envoyant le dossier à son notaire ; le notaire a signalé le 23 août 2023 le désengagement du promoteur initial.
Les 26 et 29 septembre 2023, ARKEA CREDIT BAIL a signalé un changement du projet initial concernant l’acquisition du terrain, les autorisations auprès de la commune de, [Localité 4] étant toujours en attente.
Les 16 et 23 septembre 2024, ARKEA CREDIT BAIL a notifié par email interne le classement sans suite de l’opération de crédit-bail.
ARKEA CREDIT BAIL considère que le projet dépendait également d’un financement à 50% comme crédit-bailleur de la société BPCE Lease Immo et d’une contre-garantie à octroyer par CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE.
Il n’existe aucun fondement juridique qui oblige un établissement de crédit à proroger un accord de concours financier.
Le projet initial étant caduc, les demandes ultérieures de communication de documents avaient exclusivement pour but d’actualiser la possibilité d’un nouvel accord.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* Déclarer la société ARKEA CREDIT BAIL recevable et bien fondée dans ses écritures
En conséquence :
* Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés SP2K, PLOËRMEL et SCI AMAX,
* Constater la caducité de la notification d’accord de crédit-bail immobilier régularisée le 20 juin 2023,
* Constater l’absence de prolongation des effets de la notification d’accord de crédit-bail immobilier régularisée le 20 juin 2023,
* Rejeter l’exécution provisoire,
* Condamner in solidum les sociétés SP2K, PLOËRMEL et SCI AMAX à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum les sociétés SP2K, PLOËRMEL et SCI AMAX aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Le Tribunal a examiné les pièces et les arguments de chacune des parties, qui viennent étayer leurs plaidoiries et prétentions respectives.
Il constate le bien-fondé de l’action des sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL.
Il déclare également la société ARKEA CREDIT BAIL recevable et bien fondée dans ses écritures.
Sur les demandes en principal :
La validité de la clause résolutoire :
Les demanderesses demandent au Tribunal de prononcer la défaillance de la condition résolutoire dont l’accomplissement a été provoqué par la société ARKEA CREDIT BAIL qui y
avait intérêt, ou dans tous les cas constater la renonciation expresse de la société ARKEA CREDIT BAIL de se prévaloir de cette clause et de la date du 20/12/2023.
Cette clause figure en « N.B. » de la notification d’accord de crédit-bail immobilier signé par les parties en date du 21/06/2023 et est rédigée ainsi :
« ARKEA CREDIT BAIL et BPCE LEASE IMMO ont délivré la présente offre de financement sur la foi d’informations fournies par le futur, [I] et dans le respect de la règlementation en vigueur.
En conséquence :
* ARKEA CREDIT BAIL et BPCE LEASE IMMO se réservent la possibilité d’exciper de la nullité ou de la résolution de leur engagement de financement dans le cas où un élément viendrait affecter la situation du, [I] ou le projet tels qu’ils ont été présentes à ce jour.
* L’engagement d’ARKEA CREDIT BAIL et de BPCE LEASE IMMO se trouvera résolu de plein droit en cas de non-signature du contrat de crédit-bail d’ici le 20 décembre 2023 ainsi que dans le cas où l’examen des pièces nécessaires à la mise en place de l’opération révèlerait un fait de nature à empêcher, modifier substantiellement, ou rendre incompatible avec les dispositions législatives en vigueur la mise en place de l’opération envisagée. »
Cette clause figure au-dessus de la signature des parties qui en ont donc en principe pris connaissance.
Les parties ne produisent que très peu de documents sur leurs échanges entre la date de signature de la notification d’accord du 20/06/2023 et l’échéance de la clause résolutoire (20/12/2023).
Seule la société ARKEA CREDIT BAIL fournit dans son dossier des emails sur cette période :
* email du 23 août 2023 d’ARKEA CREDIT BAIL à SCI AMAX : « … je vous fais suivre le mail de notre chargé d’affaires nous informant de l’ajournement de la présente opération de créditbail compte tenu du désengagement du promoteur EURIVIM vis-à-vis de notre client, la SCI AMAX, et le défaut de la réalisation par ses soins de la cellule commerciale SPORT, [Cadastre 1]. A priori, l’opération ne pourra avoir lieu dans le cadre tel que fixé par la notification d’accord du 20 juin 2023. »
* email d’ARKEA CREDIT BAIL au notaire du 26 septembre 2023/
« Nous ne sommes plus donc sur une acquisition en VEFA mais une acquisition d’un terrain à bâtir, les frais ne seront pas les mêmes. L’enveloppe générale du montant de l’investissement et les conditions financières ne bougent pas. »
* email d’ARKEA CREDIT BAIL au notaire du 26 septembre 2023 :
« Je vous fais suivre pour votre parfaite information la décision de PLOËRMEL COMMUNAUTE concernant le terrain finalement réservé à la SCI AMAX pour son projet de construction d’un magasin SPORT 2000 ;
Celui-ci n’est donc pas celui envisagé et détaillé dans la notification d’accord.
Nous reprenons contact avec le client pour connaître ses avancées avec le Groupe, [D] au sujet de son dossier de construction…»
Par ailleurs, à l’article 8.1.1 (conditions financières-pré loyers d’engagement de la notification d’accord de financement,) il est stipulé :
« … Perçus trimestriellement d’avance, calculés prorata temporis, sur la base d’un taux de 0,10 % trimestriel, appliqué au montant prévisionnel H.T. du crédit-bail, entre la date d’émission de notre lettre d’accord et celle de mise en loyers de l’opération.
Minimum forfaitaire de 1 ère perception : un trimestre, soit 2 850,00 € HT payable à l’acceptation des présentes.
Etant précisé que ces pré loyers resteront dus même en l’absence de signature du contrat de crédit-bail immobilier. »
De même, à l’article 10.2 « conditions particulières » de la notification d’accord du 20 juin 2023, il était demandé :
* « Justification préalable à la signature du contrat de crédit-bail de la création et de l’immatriculation de la société « AMAX », futur crédit-preneur, et d’un apport personnel de 50 000 € afin d’honorer les frais de, [H]-Bail
* Justification, le cas échéant, des autorisations d’exploitation (CDAC…) purgées de tout recours
* Justification de l’autorisation de permis de construire purgée de tout recours des tiers, le délai de recours commençant à courir à compter de la constatation par exploit d’huissier de l’affichage sur site
* Production d’audits concernant la pollution, réalisés par des organismes qualifiés, de façon à connaître l’état de sol et du sous-sol. Ces audits devront attester que les lieux sont exempts de termites et autres insectes xylophages (dans les zones délimitées par le préfet,) ainsi que des matières étrangères et de tous produits et substances toxiques
* Production pour Agrément du contrat de VEFA et du justificatif des coûts définitifs de l’opération
* Production d’une garantie d’achèvement bancaire dans le cadre de la VEFA
* Production de l’ensemble de la documentation et des autorisations administratives nécessaires à la validation réglementaire et technique par le crédit-bailleur des conditions et des entreprises en charge de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance des panneaux photovoltaïques
* Communication pour agrément du bail de sous- location d’une durée ferme de 12 ans à régulariser avec la société SP2K, PLOËRMEL. »
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1304-3 du Code civil dispose :
«La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y aurait intérêt en aurait empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »
L’article 1104 du Code civil, quant à lui, dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le Tribunal doit déterminer si la faute de la non-rédaction du crédit-bail est imputable à la société ARKEA CREDIT BAIL qui en avait la charge. En effet, une partie ne peut pas invoquer une clause résolutoire si elle est elle-même à l’origine de la non-réalisation de la condition, car « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. »
Le Tribunal constate que :
* le projet initial a varié de manière significative depuis le 20 juin 2023 : changement de promoteur, changement de statut du projet de construction (de VEFA en terrain à bâtir, changement de parcelle), variation de l’enveloppe financière…
* le crédit-preneur n’a pas été en mesure de présenter les documents relatifs à la finalisation du projet qui n’ont été fournis qu’en avril 2024 (listés en particulier au point 10.2 des conditions particulières de la notification d’accord du 20 juin 2023) ; le crédit-preneur ne justifie pas avoir fourni à ARKEA CREDIT BAIL les documents attendus avant le 20 décembre 2023.
* ARKEA CREDIT BAIL a prévenu par emails des 23 août 2023 puis du 26 septembre 2023 que l’opération ne pourrait avoir lieu dans le cadre tel que fixé par la notification d’accord du 20 juin 2023.
* la SCI AMAX ne prouve pas que ARKEA CREDIT BAIL aurait eu un intérêt à faire échouer la signature du crédit-bail prévue au plus tard le 20 décembre 2023.
* la société ARKEA CREDIT BAIL prouve qu’elle a été active pendant la période du 20 juin au 20 décembre 2023, en particulier par l’envoi d’emails, alors qu’aucune relance ou interrogation de la SCI AMAX n’est produite pour cette période.
* la continuation de la facturation des pré loyers n’est pas une preuve de la poursuite de l’accord d’ARKEA CREDIT BAIL puisque ces pré loyers restent dus même en cas de nonsignature du crédit-bail immobilier.
Les différents événements qui ont modifié le projet initial ne sont pas du fait de la société ARKEA CREDIT BAIL.
Le Tribunal déboute les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL de leurs demandes de prononcer la défaillance de la condition résolutoire et de constater la renonciation expresse de la société ARKEA CREDIT BAIL à se prévaloir de cette clause et de la date du 20/12/2023.
Il constate la caducité de la notification d’accord de crédit-bail immobilier régularisée le 20 juin 2023.
Sur l’absence d’obligation pour un établissement de crédit de proroger un accord :
Les demanderesses affirment qu’ARKEA CREDIT BAIL a continué à exécuter le projet de contrat de crédit-bail après le 20/12/2023 :
* en percevant des pré loyers jusqu’au 19/12/2024,
* en poursuivant ses démarches et son accompagnement dans le projet,
* en demandant le 22/04/2024 des documents pour actualiser la notification d’accord initiale acceptée,
* en ne notifiant pas officiellement aux demanderesses sa renonciation au projet,
* en faisant état d’échanges datant de juin 2024 dans lesquels ARKEA affirme que le projet de contrat est validé par ses services en l’état.
La société ARKEA CREDIT BAIL avait écrit dès le 23 août 2023 par email que « a priori, l’opération ne pourra pas avoir lieu dans le cadre tel que fixé par la notification d’accord du 20 juin 2023. »
L’article 1102 du Code civil dispose :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Un accord tacite de prorogation de l’accord du 20 juin 2023 ne peut être déduit des échanges qui se sont poursuivis entre les parties.
La société ARKEA CREDIT BAIL a continué à collecter des informations auprès des demanderesses afin de finaliser/d’actualiser un contrat de crédit-bail ; ainsi l’email d’ARKEA CREDIT BAIL du 22 avril 2024 avait pour objet d’obtenir de nombreux documents liés au projet de construction.
Le 21 mai 2024, un email d’ARKEA CREDIT BAIL précisait : « Voici les éléments manquants afin de re-présenter votre dossier en comité. »
Le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a constaté ensuite que la société SCI AMAX rencontrait des difficultés de trésorerie ; la société ARKEA CREDIT BAIL a signalé à la SCI AMAX que l’accord
de BPCE LEASE IMMO était caduc, et que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE retirait sa contregarantie.
Par email interne du 16 septembre 2024, ARKEA CREDIT BAIL a précisé : « Je vous confirme le classement SANS SUITE du dossier SCI AMAX. Une demande de renouvellement d’accord a été présentée au CMB qui a émis un refus… Merci de stopper la facturation des pré loyers d’engagement et de rembourser au client le prélèvement du 20/09 prochain (qui couvre la période du 20/09 au 20/12/2024.)
Le refus de prolonger sa contre-garantie du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE n’est pas opposable à la société SCI AMAX dans la mesure où elle ne figurait pas comme une condition déterminante dans la notification d’accord du 20 juin 2023.
Même s’il est étonnant que la SCI AMAX n’ait été informée de l’annulation du projet de crédit-bail que lors de l’émission de l’avoir des pré loyers par courriel du 25 septembre 2024, un établissement de crédit est libre de consentir ou de refuser un crédit.
Le Tribunal constate par ailleurs que les demanderesses ne produisent aucune relance d’ARKEA CREDI BAIL pendant l’année 2025 jusqu’à la lettre du conseil des demanderesses du 22/10/2025.
La Cour de cassation (ass,plén. 9 octobre 2006, n° 06-11-056) a disposé que : « Le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire. »
Par ailleurs, l’évolution fréquente des taux de financement obligent les banques de manière régulière à modifier leurs offres et il est donc logique que le dossier financier, un an après la notification d’accord, puisse être revu de manière significative, d’autant que le projet a beaucoup évolué depuis l’origine et que la situation économique de la SCI AMAX s’est dégradée.
Le Tribunal déboute les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL de leur demande de constater l’obligation d’ARKEA CREDIT BAIL d’exécuter le contrat de crédit-bail et ainsi de régulariser le contrat de crédit-bail et de débloquer les fonds destinés au financement du projet.
Le Tribunal constate l’absence de prorogation des effets de la notification d’accord de crédit-bail immobilier régularisée le 20 juin 2023.
Sur les autres demandes :
La société ARKEA CREDIT BAIL a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamne in solidum les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL à verser à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il déboute la société ARKEA CREDIT BAIL du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Il déboute la société ARKEA CREDIT BAIL du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Il déboute les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Il condamne in solidum les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL qui succombent aux entiers dépens de l’instance.
La société ARKEA CREDIT BAIL demande le rejet de l’exécution provisoire.
Le Tribunal dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Constate le bien-fondé de l’action des sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL,
* Déclare la société ARKEA CREDIT BAIL recevable et bien-fondé dans ses écritures,
* Déboute les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL de leurs demandes de prononcer la défaillance de la condition résolutoire et de constater la renonciation expresse de la société ARKEA CREDIT BAIL à se prévaloir de cette clause et de la date du 20/12/2023,
* Constate la caducité de la notification d’accord de crédit-bail immobilier régularisée le 20 juin 2023,
* Déboute les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL de leur demande de constater l’obligation d’ARKEA CREDIT BAIL d’exécuter le contrat de crédit-bail et ainsi de régulariser le contrat de crédit-bail et de débloquer les fonds destinés au financement du projet,
* Constate l’absence de prorogation des effets de la notification d’accord de crédit-bail immobilier régularisée le 20 juin 2023,
* Condamne in solidum les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL à verser à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société ARKEA CREDIT BAIL du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la société ARKEA CREDIT BAIL du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
* Déboute les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamne in solidum les sociétés SCI AMAX et SP2K, PLOËRMEL aux entiers dépens
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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