Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 mars 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18
décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R1
ENTRE – SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
[Adresse 15] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître HUPRELLE Lolita Avocat SELARL SUI GENERIS – [Adresse 4]
ET
*
SA MEDSOFT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – non comparant
*
Monsieur [O] [T] [Adresse 12] – représenté(e) par Maître VOILLEMIN Laurence – [Adresse 7]
*
Monsieur [A] [R] [W]
[Adresse 11]
[Localité 13]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VOILLEMIN Laurence -
[Adresse 7]
*
SAS OUSOFT [Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VOILLEMIN Laurence – [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2025 à Me HUPRELLE Lolita Avocat SELARL SUI GENERIS
La Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, Société anonyme immatriculée sous le numéro 305 635 039 du Registre du commerce et des sociétés de Nîmes, ayant son siège sis [Adresse 15], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant pour Avocat constitué : La SELARL SUI GENERIS AVOCATS- Me Lolita HUPRELLE, Avocat au Barreau d’Alès – Y demeurant au [Adresse 4]
A assigné le 27 décembre 2024
La Société MEDSOFT, Société anonyme immatriculée sous le numéro 504 933 862 du Registre du commerce et des sociétés de Nîmes, ayant son siège sis [Adresse 15], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant pour Avocat :
Maître Laurence VOILLEMIN – Avocat au Barreau de PARIS [Adresse 10]
Et attrait en la cause :
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 12], Monsieur [W] [A] [R], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (Cameroun), de nationalité française, demeurant [Adresse 11]. La Société OUSOFT, Société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 823 740 535 du Registre du commerce et des sociétés de Créteil, ayant son siège sis [Adresse 9]
Aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL en son action.
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de : Relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [T] [O] et ou Monsieur [W] [A] [R] dans la cession, la gestion et l’exploitation de la Société MEDSOFT – dont notamment les faits suivants :
* utilisation de trois salariés (au moins) payés par la société MEDSOFT pour assurer la promotion et la commercialisation de produits Welland par une autre Société (OUSOFT) ;
* écart de stock inexpliqué et non-versement de remises commerciales en lien avec les produits de la marque Welland ;
* comptabilisation injustifiée de chiffre d’affaires (et donc du résultat) afin de maximiser les agrégats financiers et obtenir un prix de cession plus important de la société MEDSOFT (dont compléments de prix stipulé à l’acte de cession du 22 novembre 2016). Fournir tous éléments de fait permettant à une juridiction de statuer ultérieurement au fond sur les responsabilités éventuellement encourues par Monsieur [T] [O] et/ou Monsieur [W] [A] [R] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
Indiquer l’importance et les conséquences des opérations suspectes initiées par MM [O] et [A] [R] au préjudice de la Société MEDSOFT.
Fixer définitivement les postes et les montants des préjudices subis par la Société MEDSOFT et son actionnaire unique la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, du fait de Monsieur [T] [O] et/ou Monsieur [W] [A] [R] ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et s’adjoindre tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
DIRE que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIRE que l’expert devra, dans le délai de 3 mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera luimême copie du tout à chacune des parties en cause ;
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIRE que les honoraires de l’expert seront supportés par la société MEDSOFT.
RESERVER les dépens.
En réponse les défendeurs sollicitent du juge des référés :
In limine litis
* Déclarer la demande de la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Paris ou Créteil
Désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris avec pour mission de :
Vérifier la réalité des faits suivants :
* utilisation de trois salariés (au moins) payés par la société MEDSOFT pour assurer la promotion et la commercialisation de produits Welland par une autre Société (OUSOFT)
* écart de stock inexpliqué et non-versement de remises commerciales en lien avec les produits de la marque Welland ;
* comptabilisation injustifiée de chiffre d’affaires (et donc du résultat) afin de maximiser les agrégats financiers et obtenir un prix de cession plus important de la
société MEDSOFT (dont compléments de prix stipulé à l’acte de cession du 22 novembre 2016)
Dire si les faits susvisés, sous réserve qu’ils aient été identifiés, ont pu être préjudiciable à la société MEDSOFT, le cas échéant chiffrer le préjudice ;
Rechercher et fournir toutes explications quant à l’écart de stock susvisé ;
Fournir tous les éléments de faits à la juridiction éventuellement saisie afin de vérifier si la commercialisation des produits WELLAND par la société MEDSOFT, à travers la société OUSOFT, a causé un véritable préjudice à la société MEDSOFT ;
Fournir tous les éléments de faits à la juridiction éventuellement saisie afin de vérifier si la commercialisation des produits WELLAND par la société MEDSOFT, à travers la société OUSOFT, s’était poursuivie, quels auraient été le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation raisonnablement attendu pour les années suivantes, le cas échéant le chiffrer ;
Vérifier l’adéquation entre les contrats de prestations de services signés, et les sommes facturées à ce titre, entre la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et la société MEDSOFT et leur réalité opérationnelle, notamment en termes de services rendus, notamment les contrats de management Fees, Direction Fililales, Direction Selenis ; Chiffrer le montant de la charge financière pour MEDSOFT de ces contrats ;
Vérifier la réalité des écritures figurant au compte courant MEDSOFT dans les livres de la société BASTIDE LE CONFORT ;
Chiffrer le montant des Ristournes de Fin d’Années (RFA) et autres Remises/Rabais/Ristournes (RRR) encaissées par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL en lieu et place de la Société MEDSOFT au cours des trois derniers exercices ;
Déterminer s’il a pu exister un préjudice pour la société MEDSOFT et pour son actionnaire unique la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL du fait de l’action de Messieurs [T] [O] et [W] [A] [R] et de la société OUSOFT ; Fournir tous les éléments de faits permettant à une juridiction de statuer ultérieurement au fond ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; Dire que les honoraires de l’expert seront avancés par la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ;
Réserver les dépens.
LES FAITS :
La société MEDSOFT immatriculée au RCS de Paris sous le n°504 933 862, créée et exploitée à compter du 21 juin 2008 par Monsieur [T] [O] et Monsieur [W] [A] [R] a pour activité principale la vente de consommables médicaux (remboursés partiellement ou en totalité par la sécurité sociale) dans les domaines de la stomathérapie et de l’urologie ainsi que la commercialisation de petits matériels connexes non remboursés par la sécurité sociale, hors produits pharmaceutiques.
Le 22 novembre 2016, Monsieur [T] [O] et Monsieur [W] [A] [R] ont conclu un contrat de cession d’actions et de garantie aux termes duquel la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a acquis l’intégralité du capital et des droits de la société MEDSOFT et ces derniers ont été nommés Directeurs Généraux de la Société MEDSOFT.
Quelques jours avant la cession susmentionnée, Monsieur [T] [O] et Monsieur [W] [A] [R] ont immatriculé la société OUSOFT (RCS Paris 823 740 535), ayant pour activité selon leurs dires « le développement de services et de prestations de services, grâce aux outils informatiques dans le domaine du mobile et ou de l’internet dans le secteur de la Santé ». Ce qui a entraîné la signature d’un contrat de prestations entre la société OUSOFT et la société MEDSOFT.
Mais au printemps 2024, la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, associée unique de la Société MEDSOFT depuis 2016, a été interpellée par son cabinet comptable par certaines anomalies relevées dans l’administration et la gestion courante de la Société MEDSOFT.
La Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a sollicité à plusieurs reprises des explications de la part de Monsieur [T] [O] et Monsieur [W] [A] [R], s’agissant notamment de la commercialisation du matériel médical et des appareillages des stomies de la marque « WELLAND SANTÉ », que le Groupe BASTIDE n’a jamais installé ni utilisé.
En effet, par l’intermédiaire de leur société OUSOFT, MM. [O] et [A] [R] vendent – en dehors de toute convention règlementée – du matériel de la marque WELLAND à la société MEDSOFT.
Or, la commercialisation de tels produits pose difficulté en ce que d’une part, les conditions dans lesquelles la société MEDSOFT fait l’acquisition de ce matériel de la marque WELLAND sont particulièrement occultes.
D’autre part, la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL aurait découvert que trois salariés de la société MEDSOFT travaillaient en réalité pour la commercialisation des produits WELLAND mais seraient payés par MEDSOFT,
à savoir : [B] [Z], [C] [G] et [N] [E] et ce afin d’assurer la promotion des produits WELLAND.
Devant ces faits, le 07 mai 2024, la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL met en demeure Monsieur [T] [O], Monsieur [W] [A] et la société OUSOFT (WELLAND). De lui apporter des précisions sur ces points.
Les réponses communiquées par le Conseil de Monsieur [T] [O], Monsieur [W] [A] et la société OUSOFT le 12 juin 2024 étant sans fondement juridique ou comptable, et leurs explications chiffrées contenant à nouveau des anomalies considérables, la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL sollicite la désignation d’un Expert judicaire chargé d’identifier et de chiffrer les anomalies relevées lors de la cession du 22 novembre 2016, ainsi que depuis dans l’administration et la gestion de la Société MEDSOFT par Monsieur [T] [O] et Monsieur [W] [A] [R].
C’est en l’état que l’affaire se présente.
1- Sur l’irrecevabilité de l’action de la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL soulevée In limine litis
Selon Monsieur [T] [O] et ou Monsieur [W] [A] [R] ainsi que la Société OUSOFT, l’action de la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL devrait être déclarée irrecevable car elle n’aurait aucun intérêt à agir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Pour eux, l’intérêt à agir devant être personnel, direct, né et actuel au moment de l’introduction de l’instance, BASTIDE CONFORT MEDICAL unique demandeur ne peut prétendre à un intérêt personnel et direct à agir à l’encontre des défendeurs car toutes les demandes formulées et la mission d’expertise sollicitée ne concerne que l’action de Messieurs [T] [O] et [W] [A] [R], au sein de MEDSOFT.
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL jusqu’à présent ne joue qu’un rôle de « banquier » auprès de sa filiale MEDSOFT (cash pooling) tout en ayant la charge de l’établissement du bilan d’après la gestion réalisée par Messieurs [O] et [A] [R], les directeurs généraux de cette filiale.
A ce titre, elle finance tous les besoins de trésorerie créés par Messieurs [O] et [A] [R] dans la société MEDSOFT depuis 2016, et réinjecte sans cesse (via son compte courant d’associé) des fonds dans la société MEDSOFT afin de couvrir les soldes débiteurs et de rééquilibrer les comptes de cette filiale.
Le montant du compte courant d’associé de la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL dans la Société MEDSOFT est à date de -1 597 901,92 euros.
La demande d’expertise formulée par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL lui permettra de vérifier l’utilisation par Messieurs [O] et [A] [R] des sommes versées en compte courant d’associés et d’identifier si ces sommes ont effectivement bénéficié à la Société MEDSOFT
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a donc un intérêt personnel et direct à cette demande d’expertise judiciaire portant sur la gestion de la société MEDSOFT dont elle est l’associée unique.
Nous jugeons que la Société BASTIDE CONFORT MEDICAL présente bien un intérêt personnel et direct dans cette expertise judiciaire de la gestion de MEDSOFT au vu de ses apports en compte courant et de l’importance de ces apports.
L’irrecevabilité soulevée in limine litis est rejetée.
2- Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Nîmes
Le juge des référés, n’a pas pour mission d’apprécier des clauses d’incompétence, sauf s’il s’agit de déterminer sa propre compétence pour régler le litige qui lui est soumis.
Pour Messieurs [T] [O] et [W] [A] [R] ainsi que pour la Société OUSOFT, l’article 42 du Code de Procédure Civile précise que « la juridiction territorialement compétente, sauf disposition contraire, est celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
Position confirmée par la Cour de Cassation en ces termes « la faculté ouverte au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, d’assigner ceux-ci devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, n’est admissible, qu’autant qu’une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont le domicile se trouve dans le ressort du tribunal saisi de la demande » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 07 juillet 1971, n°70-13.292).
En l’espèce, les personnes assignées dans ce dossier sont :
• La société MEDSOFT contre laquelle rien n’est et ne sera requis comme il sera expliqué et indiqué ci-après ;
Monsieur [T] [O] dont la résidence est dans le ressort du Tribunal de Commerce de PARIS ;
• Monsieur [W] [A] [R] dont le domicile est dans le ressort du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL ;
• La société OUSOFT dont le siège est dans le ressort du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL.
Il apparaît à la lecture de l’assignation délivrée par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, que la société MEDSOFT ne devrait pas, apparaître comme une défenderesse, mais bien comme une demanderesse et ne permettrait pas la compétence du Tribunal de Commerce de Nîmes.
La Société BASTIDE CONFORT MEDICAL rappelle que lorsqu’une expertise judiciaire est sollicitée à propos de la gestion d’une société commerciale, la demande doit être formulée auprès du Président du tribunal de commerce statuant en référé en application de l’article art. R.225-16 du C. com.,
Seule la société faisant objet de la demande d’expertise est en principe constituée défenderesse à l’instance et le demandeur à l’expertise peut également attraire en la cause les personnes qui sont à l’origine de l’opération critiquée
Quant à la compétente territoriale du Tribunal de commerce : elle est déterminée par référence au lieu où la société (objet de la demande d’expertise) est établie, à savoir le lieu du siège social conformément à l’article 43 du Code de procédure civile.
En l’espèce :
La société faisant objet de la demande d’expertise est la société MEDSOFT, la seule défenderesse ;
La Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a toutefois décidé d’attraire à la cause Messieurs [O] et [A] [R] et leur société OUSOFT comme le suggère la jurisprudence pour les personnes qui sont à l’origine des opérations critiquées – mais ceux-ci n’ont pas été assignés en qualité de « Défendeur » ; Enfin, le siège social de la société MEDSOFT (objet de la demande d’expertise) est établi [Adresse 15] à [Localité 8] (30) ; donnant ainsi pleine compétence territoriale au Président du Tribunal de commerce de Nîmes statuant en référé.
Au cas d’espèce, il s’agit d’une mesure d’expertise qui vise les comptes et la gestion de la Société MEDSOFT. Que cette dernière se situant sur la commune de [Localité 8] qui est du ressort de la compétence du Tribunal de Commerce de Nîmes. Que Messieurs [O] et [A] [R] et leur société OUSOFT, n’ont été qu’attrait à la procédure que pour permettre la réalisation de l’expertise.
En conséquence le juge des référés se déclare compétent et rejette l’exception d’incompétence soulevée.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
Pour BASTIDE le Confort Médical, la demande d’expertise judiciaire prévue par l’article 145 du Code de procédure civile est légitime car c’est une mesure d’instruction sur un ou plusieurs faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige à venir et plus particulièrement, elle tend à préconstituer des preuves en vue d’un procès ultérieur qui peut n’être qu’éventuel.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose ainsi que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’expertise in futurum est ouverte à tout intéressé faisant état d’un motif légitime et notamment de pouvoir confier à un expert judiciaire « de relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion, l’exploitation et le financement des sociétés concernées » et, « sur un plan général, de fournir au tribunal tous éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement au fond sur les responsabilités éventuellement encourues » comme rappelé dans cet arrêt de la Cour de Cassation -Cass. com., 1er oct. 1997, BJS 1998. 58,
L’Expert judiciaire est alors désigné par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce du lieu où la société est établie – à savoir : le lieu du siège social de la société concernée par l’expertise en application de l’article 43 du Code de procédure collective en ces termes : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, — s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie »
Pour Messieurs [O] et [A] [R] et leur société OUSOFT, il y a détournement de la procédure en prétendant découvrir la commercialisation des produits WELLAND par sa filiale MEDSOFT dans le cadre du contrat de licence OUSOFT, ou encore en prétendant découvrir des éléments comptables alors que la comptabilité de la Société MEDSOFT est tenue chez BASTIDE LE CONFORT MEDICAL.
Néanmoins, les défendeurs n’ont aucune raison à s’opposer à une expertise qui permettra de démontrer leur bonne foi.
Compte tenu de l’enjeu économique, de l’absence de réponse précise sur la nécessité d’intervenir sans arrêt par des apports de compte courant, sur une société dont elle ne maîtrise pas la gestion, tous ces éléments constituent un motif légitime pour autoriser l’expertise judiciaire sollicitée par BASTIDE LE CONFORT MEDICAL d’autant que les autres parties ne s’y opposent pas formellement.
En conséquence le juge des référés ordonne l’expertise judiciaire.
Qu’en conséquence nous ordonnons une expertise judiciaire et désignons :
Monsieur [I] [K] – [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] -Mèl :
P A R C E S M O T I F S
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond.
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause. Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile.
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL en ses demandes,
fins et écritures.
ORDONNONS une expertise et désignons :
Monsieur [I] [K] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] -Mèl : en qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance en tout lieu où les éléments seront présents et nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
Vérifier la réalité des faits suivants * utilisation de trois salariés (au moins) payés par la société MEDSOFT pour assurer la promotion et la commercialisation de produits Welland par une autre Société (OUSOFT) * écart de stock inexpliqué et non-versement de remises commerciales en lien avec les produits de la marque Welland ; * comptabilisation injustifiée de chiffre d’affaires (et donc du résultat) afin de maximiser les agrégats financiers et obtenir un prix de cession plus important de la société MEDSOFT (dont compléments de prix stipulé à l’acte de cession du 22 novembre 2016)
Dire si les faits susvisés, sous réserve qu’ils aient été identifiés, ont pu être préjudiciable à la société MEDSOFT, le cas échéant chiffrer le préjudice ;
Rechercher à qui les faits ci-dessus sont imputables.
Rechercher et fournir toutes explications quant à l’écart de stock susvisé ; Dire qu’il devra entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant dont l’audition lui paraitrait nécessaire, Fournir tous les éléments de faits à la juridiction éventuellement saisie afin de vérifier si la commercialisation des produits WELLAND par la société MEDSOFT, à travers la société OUSOFT, a causé un véritable préjudice à la société MEDSOFT ;
Vérifier l’adéquation entre les contrats de prestations de services signés, et les sommes facturées à ce titre, entre la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et la société MEDSOFT et leur réalité opérationnelle, pour les contrats de management Fees, Direction Fililales, Direction Selenis et en mesurer l’impact financier pour la Société MEDSOFT;
Vérifier la réalité des écritures figurant au compte courant MEDSOFT dans les livres de la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL;
Chiffrer le montant des Ristournes de Fin d’Années (RFA) et autres Remises/Rabais/Ristournes (RRR) auxquelles la Société MEDSOFT pouvait prétendre au cours des trois derniers exercices et en vérifier l’encaissement.
Fournir tous les éléments de faits permettant à une juridiction de statuer ultérieurement au fond ;
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail , au greffe du Tribunal et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont DEUX mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de UN mois pour y répondre, UN mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 3500 €,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
RESERVONS les dépens à fins de cause,
DISONS à la partie demanderesse de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par devant Nous,
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS la présente décision exécutoire de plein droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNONS la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Len ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Électroménager ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Crédit agricole ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Juge consulaire ·
- Pierre ·
- Capitale ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Débats ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Juge ·
- Partie ·
- Activité ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Informatique ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Clause
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Livre ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Énergie ·
- Crédit ·
- Financement ·
- Vendeur ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Équipement thermique ·
- Usurpation d’identité ·
- Adresses ·
- Charges
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.