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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2024F01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 MARS 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01545
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société [P] EPICERIE DU COIN SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [P] EPICERIE DU COIN SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Gabriel GIRARD, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les 10 et 25 février 2023, la société [P] EPICERIE DU COIN SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS deux contrats de location se décomposant comme suit :
Le premier N° 230064860 pour 48 mois d’une vidéo surveillance, moyennant un loyer mensuel de 63,17 € TTC.
Le second N° 230078960 pour 48 mois d’une caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 187,60 € TTC.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé les 16 et 28 mars 2023 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le matériel objet des contrats a été réceptionné par la société [P] EPICERIE DU COIN SASU les 3 et 10 mars 2023.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 12 mars 2024 la société [P] EPICERIE DU COIN SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société [P] EPICERIE DU COIN SASU le 14 août 2024 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [P] EPICERIE DU COIN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 10.862,35 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [P] EPICERIE DU COIN à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [P] EPICERIE DU COIN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [P] EPICERIE DU COIN aux entiers dépens.
La société [P] EPICERIE DU COIN SASU ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société [P] EPICERIE DU COIN SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 10.862,35 € comme suit :
Contrat N° 230064860
* 8 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance)
678,16€
* Déchéance du terme (30 loyers mensuels) 1.895,10€
* Clause pénale (10 %) 257,33 €
Contrat N° 230078960
* 8 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance) 1.673,60€
* Déchéance du terme (30 loyers mensuels) 5.628,00€
* Clause pénale (10 %) 730,16€
Elle ajoute avoir subi un préjudice et sollicite une indemnité à ce titre.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société [P] EPICERIE DU COIN SASU et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [P] EPICERIE DU COIN SASU, justificatif DocuSign du
procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société [P] EPICERIE DU COIN SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leur terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers.
Son préjudice s’établit donc, pour le premier contrat, à 505,36 € (loyers échus impayés TTC) + 1.579,25 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.084,61 €. Le tribunal constate que la demande de 2.830,59 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.084,61 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [P] EPICERIE DU COIN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 505,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1.579,25 €.
Son préjudice s’établit donc, pour le second contrat, à 1.500,80 € (loyers échus impayés TTC) + 4.690,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 6.190,80 €. Le tribunal constate que la demande de 8.061,76 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 6.190,80 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [P] EPICERIE DU COIN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 4.690,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [P] EPICERIE DU COIN SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application de celles de l’article 700 du code de procédure civile, la société [P] EPICERIE DU COIN SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [P] EPICERIE DU COIN SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [P] EPICERIE DU COIN SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [P] EPICERIE DU COIN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 8.275,41 € (HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres prétentions,
Condamne la société [P] EPICERIE DU COIN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [P] EPICERIE DU COIN SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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