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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 mars 2026, n° 2025R00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/03/2026 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :ЕТ
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2025R119
ENTRE
* EURL ADS, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [R], [B] -
,
[Adresse 2]
* SAS AD DEVELOPPEMENT, [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître JOLIVET, [Adresse 4], [Localité 1] SELARL BERARD – JEMOLI – SANTELLI -, [Z] – BIZZARRI agissant par Maître, [Z], [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à Me, [R], [B]
L’EURL ADS, [Localité 1], immatriculée sous le n° 884 901 752, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse
Représentée par la SELARL CSM 2, Avocat, Membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES, agissant par Maître Nicolas DOUCENDE, Avocat au Barreau de Nîmes
A assigné le 18 décembre2025
SAS AD DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 500 108 642, dont le siège social est, [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défenderesse
Ayant pour Avocat plaidant :
Représentée par la SELARL, [Z]-BIZZARRI, inscrite aux Barreaux de, [Localité 4] et, [Localité 5], immatriculée au R.C.S., [Localité 4] sous N°479 080 897, ayant son siège, [Adresse 7] à, [Localité 6], agissant par Maître, [Y], [Z],
Aux fins de
Vu l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025 ; Vu le constat dressé le 5 novembre 2025 ;
LIQUIDER l’astreinte provisoire pour la période postérieure au délai de 8 jours après signification de l’ordonnance du 23 juillet 2025, soit du 28 août 2025 au 4 février 2026, à la somme de 160 000€, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société AD DEVELOPPEMENT au paiement de 160 000 € au profit de la société ADS, [Localité 1].
FIXER l’astreinte définitive à 2000 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir pour mettre à disposition effective de la société ADS, [Localité 1], une version du logiciel MEDISYS ou de modifier le paramétrage de l’existant ou fournir tout autre logiciel similaire permettant :
* L’application de la juste TVA de 20% lors de la facturation, 2025R00017 2520400024/11
* La prise en charge effective de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en activité mandataire, que ce soit au stade de la facturation, comme au stade des déclarations sociales et fiscales,
* La prise en charge effective de l’avance immédiate de crédit d’impôt, au stade de la facturation, comme au stade des diverses déclarations auprès de l,'[Etablissement 1],
* La génération et l’envoi des déclarations sociales auprès des organismes sociaux sans rencontrer des écarts anormaux,
* De garantir le respect de la confidentialité des données comptables et sociales de la requérante, vis-à-vis des autres franchisés du réseau, et ce dans le respect du RGPD.
ORDONNER à la société AD DEVELOPPEMENT de faire convoquer les parties par un commissaire de justice afin de dresser contradictoirement un état des opérations réalisées, par procès-verbal.
CONDAMNER la société AD DEVELOPPEMENT au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la SAS AD DEVELOPPEMENT sollicite de :
DECLARER les demandes, moyens et conclusions de l’EURL ADS, [Localité 1] irrecevables, en
tous les cas mal fondés ; L’EN DEBOUTER ;
Subsidiairement,
RAMENER à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l’astreinte ; Dans tous les cas.
CONDAMNER l’EURL ADS, [Localité 1] à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’EURL ADS, [Localité 1] aux entiers frais et dépens.
Les faits
Par ordonnance la SAS AD DEVELOPPEMENT a été condamnée à mettre à disposition effective de la société ADS, [Localité 1], une version du logiciel MEDISYS ou de modifier le paramétrage de l’existant ou fournir tout autre logiciel similaire permettant :
* L’application de la juste TVA de 20% lors de la facturation
* La prise en charge effective de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en activité mandataire, que ce soit au stade de la facturation, comme au stade des déclarations sociales et fiscales,
* La prise en charge effective de l’avance immédiate de crédit d’impôt, au stade de la facturation, comme au stade des diverses déclarations auprès de l,'[Etablissement 1],
* La génération et l’envoi des déclarations sociales auprès des organismes sociaux sans rencontrer des écarts anormaux,
* De garantir le respect de la confidentialité des données comptables et sociales de la requérante, vis-à-vis des autres franchisés du réseau, et ce dans le respect du RGPD.
Et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont le juge des référés s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
C’est en l’état que l’affaire se présente
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice démontre que des anomalies subsistent encore.
En effet, persistance des dysfonctionnements relatifs aux déclarations URSSAF, à la TVA, au RGPD ainsi qu’aux déclarations APA.
Cependant aucune communication ne semble avoir existé entre les parties bien qu’une intervention ait eu lieu par AD DEVELOPPEMENT.
En application de l’article L- 873 du code de procédure civile qui rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Et au vu de l’article L 131-1 du codes procédures civiles d’exécution qui mentionne ; « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »
Compte tenu que notre ordonnance de juillet 2025 est devenue définitive et a reçu l’autorité de la chose jugée mais qu’elle a du mal à recevoir application.
Liquidons à titre provisionnel et provisoirement l’astreinte initialement prévue par l’ordonnance du 23 juillet 2025 à la somme de 10 000.00€ et ordonnons une nouvelle astreinte d’un montant de 2000.00€ par jour de retard à compter du 8 ième jour après sa signification pour l’exécution correcte et complète des mesures prévues par l’ordonnance du 23 juillet 2025.
Rappelons que la société ADS DEVELOPPEMENT est condamnée à solutionner l’ensemble des problèmes soulevés par ADS, [Localité 1].
Ordonnons l’exécution de cette mesure sous un délai de 15 jours maximum et l’information par lettre recommandée avec AR de la fin de ses travaux à la SAS ADS, [Localité 1] et ce sous astreinte de 2000.00€ par jour de retard.
En réponse, ADS, [Localité 1], communiquera par voie de courrier recommandé le résultat des modifications de paramétrage.
Rappelons que la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 23 juillet 2025 ne l’est qu’à titre provisoire et provisionnel.
A l’issue de ce nouveau délai, les astreintes prévues par l’ordonnance du 23 juillet 2025 et du 11 mars 2026 le seront à titre définitif.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner ADS DEVELOPPEMENT à payer à ADS, [Localité 1], la somme de 2000.00 € ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS LA Société ADS, [Localité 1] en ses demandes, fins et écritures
LIQUIDONS à titre provisionnel et provisoire l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 juillet 2025 à la somme de 10000.00€
RAPPELONS les termes des obligations de la SAS AD DEVELOPPEMENT condamnée par l’ordonnance du 23 juillet 2025, de mettre à disposition effective de la société ADS
,
[Localité 1], une version du logiciel MEDISYS ou de modifier le paramétrage de l’existant ou fournir tout autre logiciel similaire permettant,
* L’application de la juste TVA de 20% lors de la facturation,
* La prise en charge effective de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en activité mandataire, que ce soit au stade de la facturation, comme au stade des déclarations sociales et fiscales,
* La prise en charge effective de l’avance immédiate de crédit d’impôt, au stade de la facturation, comme au stade des diverses déclarations auprès de l,'[Etablissement 1],
* La génération et l’envoi des déclarations sociales auprès des organismes sociaux sans rencontrer des écarts anormaux,
* De garantir le respect de la confidentialité des données comptables et sociales de la requérante, vis-à-vis des autres franchisés du réseau, et ce dans le respect du RGPD.
ORDONNONS à la SAS AD DEVELOPPEMENT d’informer la SAS AD, [Localité 1] de la fin de ses travaux par LR avec AR sous un délai de 8 jours
ORDONNONS l’exécution de la condamnation de la SAS AD DEVELOPPEMENT sous un délai de 15 jours à compter du 8 ième jour après la signification de la présente ordonnance et l’information par lettre recommandée avec AR de la fin de ses travaux à la SAS ADS, [Localité 1] et ce sous astreinte de 2000.00€ par jour de retard. ;
ORDONNONS à la SAS AD, [Localité 1] de communiquer les résultats de l’intervention par LR avec AR à l’issue de cette période de 15 jours
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider de manière définitive les astreintes prévues par l’ordonnance du 23 juillet 2025 et du 11 mars 2026 sur simple requête de la SAS AD, [Localité 1].
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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