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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2024F01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2024F01092
La société [5]
[Adresse 4]
Centre d’entraînement [6]
[Localité 2]
(Maître Loïc CHARLENT, Avocat au barreau d’Aix-en
Provence)
C/
La société SMART LOGISTIC GROUP
Société de droit étranger
[Adresse 3]
[Localité 1] SUISSE
Registre du commerce et des sociétés de Genève n° CHE
459 537 894
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2024 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BEN JAMIN, M. PARIENTE, Juges assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 28 mai 2024, la société [5] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société SMART LOGISTIC GROUP pour l’entendre
Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société SMART LOGISTIC GROUP SARL à verser à la SASP [5]
[5] la somme de 114 400 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter
du 24 janvier 2024, dont le détail ci-après
26 000 € HT correspondant au solde restant dû sur la facture FV00009341 relative à la première échéance de la saison 2023/2024 ;
88 400 € HT correspondant, en application de l’article 11 des CGV, aux sommes restant à percevoir par la SASP OM au titre de la seconde échéance de la saison 2023/2024 (30 000 € HT) ainsi qu’au titre de la saison 2024/2025 (58 400 € HT).
Condamner la société SMART LOGISTIQUE GROUP SARL à verser à la SASP [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SMART LOGISTIC GROUP SARL aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Loïc Charlent, avocat, sur son affirmation de droit.
A la barre, la société [5] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la société SMART LOGISTIC GROUP n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le bon de commande souscrit par la société SMART LOGISTIC GROUP auprès de la société [5] le 31 mai 2022 d’un montant de 48 000 €, 56 000 €, 58 400 €
La facture d’un montant de 26 000 € adressée par la société [5] à la société SMART LOGISTIC GROUP le 12 juillet 2023
Le courrier de mise en demeure du 11 décembre 2023 de payer la somme de 26 000 € Le courrier de résiliation adressé par le conseil de la société [5] le 24 janvier 2024 à la société SMART LOGISTIC GROUP et de mise en demeure de régler la somme de 114 400 € TTC au titre de la seconde échéance de la saison 2023/2024 (30 000 € HT) ainsi qu’au titre de la saison 2024/2025 (58 400 € HT)
que la créance de la société [5] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [5] et de condamner la société SMART LOGISTIC GROUP à lui payer la somme de 114 400 € HT en principal avec intérêts au taux légal à compter 24 janvier 2024, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SMART LOGISTIC GROUP à payer à la société [5] la somme de 114 400 € HT (cent quatorze mille quatre cent euros HT) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SMART LOGISTIC GROUP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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