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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nouméa, 3 mai 2019, n° 2019/52 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa |
| Numéro(s) : | 2019/52 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM du PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMÉA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE DU 03 MAI 2019 A 14 HEURES
Rôle N°2019/52 Minute n° 19/37
Parties en cause :
Demandeur
S.A.S. X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL Lionel CHEVALIER, société d’avocat au barreau de Nouméa
d’une part,
Défendeur
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, société d’avocats au barreau de Nouméa
d’autre part,
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré :
Président Frank ROBAIL
Greffier : Brigitte DEMEULENAERE
Débats à l’audience publique du 2 mai 2019.
Ordonnance contradictoire rendue publiquement par dépôt au greffe le 03 mai
2019 et signée par le Président et le Greffier. 03/05/2019 , groste selail lionel chevalier доже
[…]
- copie dothier,
-2
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur autorisation du président de ce tribunal en date du 25 avril 2019, la S.A.S.
X, par acte d’huissier de justice du même jour à 16 h 20, a fait appeler la
S.A. ALLIANZ IARD devant le juge des référés de ce tribunal, dans le cadre
d’une assignation d’heure à heure pour une audience fixée au mardi 2 mai 2019
à 10 heures, à l’effet de voir, au fondement de l’article 809 CPCNC :
-suspendre les effets du courrier de la police d’assurance n° CA500000037565
« ALLIANZ ENTREPRISE 2 », à elle adressée par la défenderesse le 18 avril 2019, jusqu’à ce que la juridiction du fond ait tranché la question du caractère valide ou non de cette résiliation, et à tout le moins jusqu’à la date anniversaire de ladite police,
-condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une indemnité de
300000 F CFP au titre de l’article 700 CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens;
Au soutien de ces fins elle soutient pour l’essentiel :
-qu’elle appartient au groupe EPC, exerce une activité de réalisation de travaux de protection des aciers et bétons, notamment par sablage, métallisation, revêtement et peinture industrielle, et a 15 salariés,
-qu’elle a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle avec la compagnie ALLIANZ IARD, sous le n° CA500000037565 "ALLIANZ
ENTREPRISE 2", et ce pour une année renouvelable tacitement à effet du ler avril 2014,
-que ce contrat s’est depuis continuellement renouvelé jusqu’à ce que, par courrier daté du 18 avril 2019, reçu le 23 suivant, la compagnie ALLIANZ lui eût notifié sa décision de le résilier sur la base des dispositions de l’article R 113-10 du code des assurances « suite à un sinistre ayant pour cadre une opération de sablage dans les installations du four de l’usine de KNS », cette résiliation devant prendre effet au 17 mai 2019 à 00h00,
-que c’est pourtant un sinistre qui ne lui avait pas été déclaré et dont la compagnie d’assurance s’est saisie d’office, discrétionnairement, sans même
l’en aviser, alors qu’il n’apparaît pas qu’un assureur puisse être saisie d’un sinistre autrement que sur déclaration de son assuré,
-qu’en réalité, la vraie motivation de la société ALLIANZ a été de la sanctionner pour avoir eu l’audace de lui demander, début avril 2019 en même temps que d’autres sociétés du groupe EPC (EPC NORD, ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE, […],
MIVI), des relevés de sinistralité qui fissent la distinction d’entre les sommes effectivement réglées par la compagnie au titre des sinistres déclarés et avérés, d’avec les sommes seulement évaluées à titre provisionnel, sans qu’elle eût été conduite encore à les régler,
-3
-que la compagnie d’assurance s’est refusée à lui communiquer ces relevés ainsi détaillés, en suite de quoi elle-même a mandaté son conseil pour l’y convaincre,
-que c’est cette opiniâtreté dans sa demande à cet égard qui à déclenché les foudres de la société ALLIANZ, laquelle, en rétorsion, a méthodiquement procédé à la résiliation des polices d’assurance des sociétés du groupe,
-que cette attitude apparaît d’autant plus brutale et intolérable que l’agent général de cet assureur lui avait adressé le 29 mars dernier une attestation
d’assurance pour la période de renouvellement du contrat du 1er avril 2019 au
31 décembre 2019, et, daté du 12 avril 2019, un avenant à la police d’assurance
X à effet du 31 mars 2019, lequel avait été accepté et signé par X et avait été retourné à ALLIANZ par coursier le 19 avril 2019, ce dont l’assureur avait accusé réception sans réserve,
-et que la brutalité d’une telle rupture met en grave difficulté pour trouver aussi vite un assureur de substitution, et génère ainsi pour elle un dommage imminent;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé à la requête de la demanderesse, étant ici seulement précisé que lors des débats oraux à l’audience du 2 mai dernier, elle a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit fait obligation à l’assureur de lui communiquer enfin un relevé détaillé de sinistralité, avec départ d’entre les sinistres réglés et les sinistres seulement provisionnés;
*
En réponse, et par conclusions du 2 mai 2019, la compagnie ALLIANZ IARD souhaite voir :
-dire n’y avoir lieu à référé du chef des demandes de la société X,
-condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 300 000 F CFP au titre de
l’article 700 CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
A ces fins, elle soutient quant à elle en substance :
-que sa résiliation du contrat litigieux est étrangère à la demande de la société X en communication d’un relevé de sinistralité,
-qu’elle n’a d’ailleurs pas l’obligation, en droit, de produire un relevé qui distinguerait les sinistres réglés de ceux qui sont seulement provisionnels,
-que sa résiliation est parfaitement régulière et conforme aux dispositions de
l’article R 113-10 du code des assurances,
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-qu’elle fait suite à un sinistre que lui avait dissimulé la société X, puisque ce sinistre ne lui avait été déclaré, par mail du 9 avril 2018, que par la société EPC NORD dans le cadre d’une prestation de sablage réalisée dans le FOG de l’usine de Vavouto pour le compte de la société KNS, déclaration en suite de laquelle elle a ouvert un dossier, alors que, à l’occasion d’une réunion avec le dirigeant des différentes entités du groupe EPC le 28 février 2019, elle a obtenu l’information selon laquelle la prestation de sablage en cause avait été réalisée en réalité par la société X en qualité de sous-traitante de EPC
NORD,
-que la requérante n’a donc pas été loyale et de bonne foi à son égard en ne déclarant pas ce sinistre à son nom,
-que si elle a agi ainsi c’est qu’elle se savait déjà responsable, depuis 2015, de 4 sinistres, lesquels pouvaient l’empêcher de contracter avec un nouvel assureur,
-qu’elle avait déjà utilisé ce procédé lors d’un sinistre du 15 mai 2018, alors qu’elle était la sous-traitante de la société GROUPEMENT MAINTENANCE
GORO,
-que c’est donc à bon droit qu’elle a affecté le sinistre ici en cause à X, tout comme elle l’avait fait en son temps pour le sinistre du 15 mai 2018, et ce sans protestation de sa part,
-qu’elle est donc légitime en sa décision de résiliation de la police X,
-qu’aucun élément ne saurait fonder la suspension des effets de cette résiliation, compte tenu de la très mauvaise sinistralité de l’assurée,
-et qu’il est faux de prétendre, comme le fait X, qu’elle aurait le plus grand mal à trouver un autre assureur, puisqu’il est ici démontré que plus de 50 assureurs sont agréés en Calédonie pour le type d’assurance qu’elle recherche, et qu’elle sera donc en capacité de lui substituer un nouvel assureur ;
SUR CE
Attendu que s’il apparaît des pièces des dossiers de chacune des parties que la résiliation opérée par la compagnie ALLIANZ présente tous les caractères de régularité et de validité au regard des stipulations incontestées de l’article 19.3 des conditions générales applicables au contrat litigieux, l’article 809 al 1 autorise le juge des référés à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite;
Or, attendu qu’il résulte des mêmes pièces que le contexte dans lequel est intervenue la résiliation dudit contrat en date du 18 avril 2019 à effet du 17 mai suivant, impose le constat d’une sorte de dévoiement par la compagnie d’assurance de sa faculté de résiliation à tout moment en cas de survenance
d’un sinistre;
1
-5
Attendu qu’en effet, cette résiliation est intervenue à cette date, alors même :
-que le représentant de la compagnie ALLIANZ en Calédonie, agent général, avait adressé à la société X tout juste avant cette résiliation, soit le 29 mars précédent, une attestation d’assurance relative, après renouvellement tacite, à la période du 1er avril au 31 décembre 2019, tout en lui annonçant un avenant modifiant la période de référence pour la faire coïncider avec l’année civile,
-que cet avenant a été établi le 12 avril 2019, et envoyé le 19 avril suivant à M.
SENEZ, de la société X,
-et que, du propre aveu de la compagnie ALLIANZ en ses conclusions, le sinistre X qui aurait, selon elle, déclenchait sa décision, du 18 avril 2019, de résilier le contrat d’assurance pourtant objet d’un avenant transmis à l’assurée le lendemain de cette résiliation, soit le 19 avril 2019, est parvenu à sa connaissance à l’occasion d’une réunion très exactement datée par elle-même du 28 février 2019, soit plus d’un mois et demi auparavant;
Attendu qu’il se déduit de cette chronologie et des actes contradictoires qui ont ainsi émaillé ses linéaments, d’une part, que la résiliation a été notifiée à l’assurée avec une brutalité certaine, puisqu’au milieu d’un processus de renouvellement certes tacite, mais avec, de surcroît, deux actes positifs de notification d’une attestation d’assurance (29 mars 2019) et d’un avenant modificatif (19 avril 2019), et d’autre part, que le sinistre invoqué au soutien de cette résiliation peut apparaître comme un prétexte destiné à dissimuler une motivation bien distincte et inacceptable, savoir le conflit né entre les parties fin mars et tout début avril quant à la demande que la société X avait faite
à ALLIANZ IARD, tout comme d’autres sociétés du groupe EPC, d’un relevé
d’information détaillé quant à sa sinistralité, relevé que le sus-nommé assureur
a refusé et refuse encore de communiquer à la requérante au motif que rien dans la loi ne l’oblige à opérer, dans un tel relevé, à la distinction requise
d’entre les sinistres qui ont donné lieu à des indemnisations réelles, et les sinistres qui ont seulement été déclarés et provisionnés;
Attendu que ce conflit s’est trouvé exacerbé par l’envoi, le 1er avril 2019, par le conseil de la société X, d’un courrier de mise en demeure à peine de procédure contentieuse ;
Attendu que c’est curieusement juste avant ce courrier, soit le 29 mars 2019, qu’a été notifiée à X l’attestation de renouvellement tacite du contrat
d’assurance, et juste après ce même courrier daté du 1er avril 2019, soit le 18 avril 2019, que ce même contrat, pourtant tout juste renouvelé avec promesse d’un avenant transmis à l’assurée le lendemain, a été résilié ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que si en la forme cette résiliation est licite, une interrogation existe à cet égard sur le fond ;
-6
Or, attendu qu’il est manifeste que, compte tenu notamment de la certitude où était X, depuis l’attestation de renouvellement tacite reçue le 29 mars
2019, de la garantie d’une assurance professionnelle pour l’année restant à courir, soit jusqu’au 31 décembre 2019, elle n’était nullement préparée à devoir chercher et trouver rapidement un nouvel assureur dans le très court mois suivant la résiliation du 18 avril 2019, soit avant le 17 mai 2019 à 00h00 ; qu’il
y a là une difficulté objective et circonstancielle au regard de la brutalité de cette résiliation et du temps très court ainsi laissé pour démarcher et convaincre un autre assureur ; et que cette difficulté objective est aggravée de la circonstance que la conjoncture économique actuelle en Nouvelle Calédonie est particulièrement décroissante s’agissant en particulier des entreprises qui travaillent dans les domaines de l’industrie et du bâtiment;
Attendu que si les assureurs sont nombreux à disposer de l’agrément nécessaire pour contracter en Nouvelle Calédonie, il est manifeste qu’une entreprise telle que la société demanderesse, qui présente sur les dernières années une sinistralité non négligeable, ne peut trouver aisément et rapidement à assurer son activité professionnelle et les risques inhérents ;
Attendu que ces constatations et analyses caractérisent le dommage imminent, au sens de l’article 809 CPCNC, que représente, pour la société X et ses
15 salariés, la résiliation brutale et inattendue du contrat qui la liait à la compagnie ALLIANZ IARD et qui venait tout juste d’être renouvelé à la fois tacitement et expressément (par un avenant modificatif accepté et signé des deux parties), si bien qu’il échet de prévenir ce dommage imminent en ordonnant à titre conservatoire la suspension des effets de la lettre de résiliation du 18 avril 2019 jusqu’à l’échéance convenue par les parties dans
l’avenant du 12 avril 2019, celle du 31 décembre 2019;
Attendu que, succombant en cette instance, la compagnie ALLIANZ en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 300 000 F
CFP en réparation des frais irrépétibles qu’elle a contraint la société X à y engager en urgence;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frank Robail, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, vu l’article 809 al 1 CPCNC,
-Ordonnons la suspension jusqu’au 31 décembre 2019 des effets de la lettre de résiliation du contrat d’assurance liant les parties sous le n° CA500000023850 « ALLIANZ ENTREPRISE 2 », en date du 18 avril 2019,
-7
-Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.A.S. X une indemnité de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonnance signée par le Président et le Greffier et mise à disposition au greffe du Tribunal.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en sont légalement requis. DE COMMERCE MIXTEL Pour copie certifiée conforme, revêtue de la formule L
exécutoire, délivrée par Nous, greffier en chef du A
N
Tribunal de Première instance de Nouméa. U
Pour le greffier en chef et par délégation. * YOUMER N
*
E
3
E I N O D NOUVELLE E L A C
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