Confirmation 23 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 avr. 2014, n° 13/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06894 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 30 août 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°184
R.G : 13/06894
XXX
C/
M. P-H E
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE d’ILLE et VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. N PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Août 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Association ADAPEI D’ILLE ET VILAINE
17 AD Kerautret Botmel, CS 74428
XXX
représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de
RENNES substituée par Me Marine LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur P-H E
15 AD Hyacinthe Baudet
XXX
comparant en personne, assisté de Me V ABEGG, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. P-H E est entré au service de l’Association départementale de parents et amis de personnes en situation de handicap mental 'Les Papillons Blancs d’Ille et Vilaine'(ADAPEI 35) en 1973 pour y exercer des fonctions d’éducateur spécialisé. En 2006, il a été nommé chef de service chargé de l’encadrement des foyers de Vitré, en particulier du foyer d’accueil médicalisé 'Le Vallon', spécialisé dans l’hébergement d’adultes handicapés.
A la fin du mois de juin 2010, l’un des résidents, M. Z A, âgé de 37 ans, atteint de trisomie, a évoqué des atteintes sexuelles, en mettant en cause, dans un premier temps, un éducateur qui avait été licencié au mois de novembre 2008, M. N O. Ces faits ont été signalés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes le 6 juillet 2010 par M. H Y, directeur du centre d’Habitat Les Portes de Bretagne de l’ADAPEI 35.
M. Z A ayant ensuite étendu ses accusations à M. P-H E et à M. V-W AA, en retraite, M. Y, par lettre du 16 juillet 2010 a adressé au procureur de la République un signalement complémentaire avec les précisions suivantes, 'au regard de ce complément de révélations’ :
'- M. E a été informé de la démarche en cours. Nous lui avons demandé d’organiser son temps de travail à partir d’autres services au Centre d’Habitat : Accueil de jour et Service d’accompagnement à la vie sociale (ce qui est déjà un peu le cas aujourd’hui), mais en restreignant au maximum ses venues au foyer.
— Au niveau de l’association, pour compléter le principe de précaution/protection, nous envisageons que Z puisse être accueilli dans un autre établissement et ce jusqu’au 30 juillet dans un premier temps'.
Le 21 juillet 2010, M. Y a adressé à M. E une lettre, ayant pour objet 'votre situation au regard des signalements effectués’ , ainsi rédigée :
'Dans le cadre des signalements réalisés auprès du procureur de la République (6 et 16 juillet derniers), et dans l’objectif de mettre en oeuvre le principe de précaution relatif à cette affaire et d’assurer la protection de M. Z A, je vous demande de ne plus vous rendre sur le site du Vallon à compter de ce jour.
En effet, les autres solutions envisagées n’ont pu se mettre en place : accueil de M. Z A dans un autre établissement -ceci serait possible à compter du 1er août mais sans aucun effet sur la situation actuelle- et/ou retour tous les soirs dans sa famille, solution non retenue par ses parents.
Afin de pouvoir continuer votre travail : liens avec le F.A.M. pour les dossiers en cours, animation du S.A.J., je vous demande d’effectuer ces tâches à partir du bureau du S.A.V.S., AD AE AF.
Dans la mesure où nous avons la Fête des 20 ans du S.A.J. le vendredi 23 juillet (17 h), que vous en êtes l’organisateur référent et central, que M. Z A n’y sera pas présent, je vous autorise à y participer et à être donc présent sur ce site.
Afin de bien coordonner votre travail, je vous demande également de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires (liaison informatique, téléphone, rencontres au bureau du S.A.V.S.) à la poursuite des missions qui vous sont actuellement confiées et de me faire savoir quelles difficultés vous pourriez rencontrer dans cette organisation, et ce afin d’envisager des solutions potentielles'.
Le 23 août, M. E a adressé à l’ADAPEI 35 une lettre ayant pour objet une 'Déclaration d’accident du travail/Risque psycho-social’ rédigée dans les termes suivants :
'Je vous informe par la présente que les faits récents de harcèlement dont je suis la victime par la famille de M. Z A depuis le début du mois de juillet rendent impossible en l’état que je puisse continuer à assumer ma mission, compte tenu des risques que cette situation fait courir à ma santé psychologique.
Depuis le début de cette affaire j’ai demandé le soutien régulier de mon médecin, le docteur L M de Vitré, et sollicité le vendredi 6 août dernier à 16 heures un rendez-vous auprès d’un médecin du travail du centre de Vitré. Le docteur B étant absent, ainsi que son remplaçant le docteur C, c’est le docteur D qui m’a reçu. Je lui ai exposé la situation dans laquelle je me trouvais par rapport à des agissements qui ont pour effet de provoquer une dégradation de mes conditions de travail susceptible de porter atteinte à mes droits, à ma dignité, d’altérer ma santé mentale et de compromettre mon avenir professionnel.
Je pensais que cette regrettable affaire trouverait une issue dans des délais raisonnables. C’est pour cela, que suite aux accusations dont je suis la victime, je me suis accroché pour remplir ma mission jusqu’aux vacances d’été, le 31 juillet dernier.
J’ai pris neuf jours de congés qui, dans les conditions que je connais, ont été tout sauf du repos sur le plan psychologique ; puis j’ai repris mon poste à partir du 14 août jusqu’au 22 août en espérant voir la situation évoluer.
Ce n’est malheureusement pas le cas et, afin de privilégier ma santé, j’ai dû me résoudre à consulter mon médecin ce lundi matin 23 août. Il m’a prescrit un arrêt de travail consécutivement à un événement survenu dans le cadre de mon travail'.
A cette lettre était joint un certificat médical initial daté du 23 août 2010, faisant état d’un 'syndrome dépressif consécutif à un harcèlement professionnel', prescrivant à M. E un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2010.
Le 23 août 2010, l’ADAPEI 35 a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) une déclaration d’accident du travail mentionnant, sous la rubrique relative au lieu de l’accident 'sur le lieu de travail habituel’ et sous la rubrique circonstances détaillées de l’accident 'Nous vous demandons de vous référer à la lettre du salarié reçue ce jour'.
Le 3 septembre suivant, l’ADAPEI 35 a entendu formuler des réserves dans les termes suivants :
'Cette déclaration a été réalisée, en période de congés et dans le prolongement immédiat de la demande du salarié, elle-même datée du 23 août. Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous entendons émettre des réserves quant à cette déclaration. Les faits mis en avant dans son courrier par M. E sont en lien avec une accusation portée par un de nos résidents. Les parents de celui-ci ont déposé plainte pour infractions graves à caractère sexuel'.
Après avoir avisé l’ADAPEI le 20 septembre 2010 de la nécessité dans laquelle elle se trouvait d’avoir recours à un délai d’instruction supplémentaire, la caisse lui a notifié, le 18 novembre 2010 sa décision de reconnaître une origine professionnelle à l’accident déclaré.
Contestant la matérialité du fait accidentel et dénonçant le déroulement non contradictoire de la procédure de reconnaissance, l’ADAPEI 35 a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 13 janvier 2011. Le 9 juin 2011 cette commission a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels, motif pris de l’absence d’information de l’employeur en fin d’instruction du dossier.
Après avoir exercé un recours contentieux contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine le 22 juillet 2011, l’ADAPEI 35 a ressaisi la commission de recours amiable pour la faire statuer sur le moyen tiré de l’absence de preuve d’un accident du travail. Le 10 mars 2012, l’ADAPEI 35 a exercé devant la même juridiction un recours contre la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la commission a admis que les événements déclarés par M. E présentent toutes les caractéristiques d’un accident du travail. Parallèlement, le 28 septembre 2012, M. E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 30 août 2013, le tribunal, après avoir prononcé la jonction des trois instances, a :
— confirmé la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 23 août 2010 ;
— déclaré inopposable à l’ADAPEI 35 la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
— dit que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’ ADAPEI 35 ;
— ordonné le principe de la majoration de la rente ou du capital d’accident du travail susceptible d’être servi à l’avenir à M. E dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel subi par M. E, ordonné une expertise médicale destinée à être mise en oeuvre dès que M. E aura justifié de la consolidation de son état ;
— débouté la caisse de son action récursoire dirigée à l’encontre de l’ADAPEI 35;
— condamné l’ADAPEI 35 à payer à M. E une somme de 1.000 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
Pour admettre la matérialité de l’accident du travail, le tribunal a constaté que le diagnostic mentionné sur le certificat médical initial, notamment sur l’origine du syndrome dépressif est corroboré par l’ensemble des éléments du dossier, notamment :
— l’absence de tout antécédent psychologique ou psychiatrique récent dont le salarié aurait été atteint antérieurement aux accusations portées contre lui au cours de l’été 2010 ;
— l’existence avérée et répétée de graves accusations proférées à son encontre portant atteinte à son honneur et à sa dignité ;
— les conséquences professionnelles immédiates de ces accusations, liées à l’interdiction brutale faite au salarié de travailler dans ses locaux professionnels habituels, tout en restant tenu à l’accomplissement de ses tâches antérieures, mais à distance ;
— l’absence évidente de tout soutien psychologique de sa hiérarchie, alors qu’il clamait en vain son innocence.
Après avoir fait ce constat, le tribunal a estimé qu’il n’est guère étonnant que M. E, à l’instar de toute personne bien portante qui serait accusée des pires comportements, ait rapidement sombré dans un état dépressif qui a justifié, quelques jours plus tard, son placement en arrêt de travail. Le tribunal en a déduit que l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail et a remarqué que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée, l’ADAPEI 35 n’ayant nullement rapporté la preuve que le syndrome dépressif constaté le 23 août 2010 trouverait son origine dans un ou plusieurs événements totalement étrangers au travail.
S’agissant de la question de la faute inexcusable, le tribunal, après avoir procédé à une description de la chronologie des faits, a retenu 'qu’alors qu’il avait conscience du désarroi dans lequel M. E se trouvait du fait des accusations dont il était l’objet (ce désarroi étant d’évidence constitutif d’un grave danger pour la santé psychique du salarié voire pour sa survie), l’employeur n’a pas adopté les mesures qui s’imposaient, persistant au contraire dans une attitude objectivement partiale tant vis-à-vis du salarié lui-même que de ses collègues de travail, de même qu’en lui imposant des conditions de travail difficilement compatibles avec l’exercice normal de ses missions, celles-ci ne pouvant qu’être perçues par le salarié comme vexatoires et humiliantes'.
L’ADAPEI 35, à laquelle ce jugement a été notifié le 6 septembre 2013, en a interjeté appel le 30 septembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, l’association ADAPEI 35 demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, du fait de l’absence de preuve de sa matérialité, de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de condamner solidairement M. E et la caisse à lui payer une somme de 1.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
L’association appelante fait valoir que M. E ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident qu’il a déclaré, alors que le lundi 23 août 2010, jour prétendu de la survenance de l’accident allégué, il ne s’est pas rendu à son travail. Elle en déduit que c’est sur M. E, qui ne saurait se prévaloir d’une présomption d’imputabilité, que repose l’entière charge de la preuve de la matérialité d’un accident du travail. Elle considère que cette preuve n’est pas rapportée en l’absence d’événement soudain, dont la date serait certaine, et auquel la dépression serait rattachable, sans doute possible. Elle fait observer qu’un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre le prétendu fait générateur des 5et 6 juillet 2010 et la constatation médicale de l’affection.
En ce qui concerne la faute inexcusable, l’association fait valoir qu’en l’absence de toute doléance de M. E avant le 23 août 2010, elle ne pouvait pas avoir conscience du fait qu’une dégradation de son état psychique allait aboutir à la prescription d’un arrêt de travail, les éléments de preuve relatifs à des événements survenus postérieurement à cette date n’étant pas de nature à caractériser la conscience qu’avait l’employeur d’un risque auquel aurait été exposé M. E, alors surtout qu’en considération de son ancienneté et de son expérience dans la profession, rien ne pouvait laisser présager l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif. L’ADAPEI 35, qui considère n’avoir modifié que les conditions de travail de M. E, et non pas son contrat de travail, conteste que puisse lui être imputé à faute la mise en oeuvre des procédures internes qui s’imposent à elle en cas de révélation de situations de maltraitance ou d’abus sexuels, ce qu’elle a fait en toute transparence en informant le procureur de la République et en protégeant la victime présumée M. A, en empêchant tout contact avec la seule personne mise en cause et encore présente au sein de l’association, M. E.
En tout état de cause, l’association demande à la cour de tirer les conséquences de l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, en rejetant l’action récursoire de la caisse si, par extraordinaire, la faute inexcusable devait néanmoins être retenue.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. E forme appel incident pour obtenir l’allocation d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Il réclame une somme supplémentaire de 2.000 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
L’intimé réplique que c’est à juste titre que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail, approuvant les premiers juges d’avoir estimé que cette présomption n’est pas renversée par l’employeur qui ne rapporte pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle. M. E maintient que l’ADAPEI 35 a commis une faute inexcusable en agissant à son encontre de façon discriminatoire puisqu’il était le seul salarié dont le contrat de travail a été unilatéralement modifié à la suite des accusations de M. A, alors que ce dernier mettait en cause d’autres personnes en activité au sein de l’unité de vie, ainsi que deux résidents. Il reproche par ailleurs à l’employeur de ne pas l’avoir protégé contre le harcèlement moral de la mère de M. A, au besoin en imposant un éloignement de ce dernier par un changement d’établissement. Il fait valoir que l’association a aussi manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la présomption d’innocence, dès que son nom a été cité par le directeur dès le 8 juillet 2010 au cours d’une réunion qui a rassemblé la totalité du personnel, le directeur ne lui ayant témoigné d’aucun soutien ni proposé un quelconque suivi psychologique.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine sollicite la confirmation du jugement.
La caisse réplique que la lésion diagnostiquée le 23 août 2010 résulte d’un enchaînement de faits localisables dans le temps si bien que l’accident du travail est caractérisé. Elle déclare s’en remettre à prudence de justice s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou une affection psychique.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le syndrome dépressif, médicalement constaté le 23 août 2010, trouve sa cause dans les événements qui se sont succédés à compter de la mise en cause de E par M. Z A, au début du mois de juillet 2010, pour des atteintes sexuelles prétendument commises dans la structure d’hébergement au sein de laquelle était accueilli M. A et au sein de laquelle M. E exerçait sa profession.
Par conséquent, même si M. E ne se trouvait pas à son travail le 23 août 2010, jour ou l’affection a été diagnostiquée, il rapporte la preuve que les troubles psychiques dont il s’est trouvé atteint sont dus aux accusations portées contre lui dans un cadre professionnel et aux mesures prises par l’employeur du fait de sa mise en cause. Ces événements dommageables, datés, étant survenus par le fait et à l’occasion du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont admis que la preuve de la matérialité d’un accident du travail est rapportée.
Selon le compte rendu qu’en a dressé le directeur de l’établissement, M. Y, lors de l’entretien qu’il a eu avec M. E le 15 juillet 2010, ce dernier lui a 'exprimé son profond mal-être -ne dort plus, prend des médicaments- en ajoutant 'qu’il ne sait pas s’il va tenir le coup'.
De plus, M. E a conclu dans les termes suivants sa lettre du 26 juillet dans laquelle il faisait part à M. Y des difficultés découlant de son éloignement de l’établissement dont le fonctionnement continuait à lui incomber :
'Je vous remercie de votre compréhension dans cette période qui, vous le comprendrez, me provoque un déséquilibre psychologique dont je me serais bien passé alors que mon honneur et mon intégrité, tant sur le plan humain que professionnel se trouvent attaqués'.
Il est donc avéré que l’employeur avait conscience des risques psycho-sociaux auxquels était exposé M. E du fait des accusations portées à son encontre dans un contexte professionnel. Ainsi que le relève le jugement déféré, l’ADAPEI ne justifie cependant d’aucune proposition d’aide ou de soutien au salarié auquel il était au contraire demandé, alors qu’il se trouvait à l’évidence en grande difficulté, de travailler dans des conditions plus difficiles du fait de son éloignement.
Dès lors que l’ADAPEI 35 ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. E des risques psycho-sociaux auxquels il se trouvait exposé, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a admis que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de production de tout document relatif à l’évolution de l’état de santéde M. E, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle.
Succombant en son recours, l’ADAPEI 35 sera condamnée, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. E une somme de 1.500 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne l’ADAPEI 35 à payer à M. E une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de défense ;
Dispense l’ADAPEI 35 du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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