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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 28 août 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 24/00009
SECTION: Commerce
JUGEMENT:
Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée le 29.08.2025
à Me Yann SANCERRY
copie à:
-Monsieur X Y
-S.A.R.L. CD 4X4 OCCASION
Me Zoé GOMEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
PRONONCÉ LE 28 Août 2025
Monsieur X Y
32, avenue de la Méditerranée
Assisté de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O) 66470 SAINTE MARIE
DEMANDEUR S.A.R.L. CD 4X4 OCCASION, prise en la personne de son
représentant légal en exercice
[…] représentée par Monsieur Z COLOMO, gérant, assisté par Me Zoé 66000 PERPIGNAN
GOMEZ (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du
Monsieur Emeric LOZDOWSKI, Président Juge départiteur délibéré: Monsieur Guillaume DELAGARDE, Conseiller Salarié Assesseur
Madame Florence BELLAIS, Conseiller Employeur Assesseur assisté lors des débats de Patrick BELTRAN, cadre-greffier, et de Reine
BELVEZE, greffier présent lors du prononcé
DÉCISION: prononcée par mise à disposition au greffe, le 28 Août 2025 par Monsieur Emeric LOZDOWSKI, Président Juge départiteur, statuant seul, après avis des Conseillers présents, qui a signé la minute
du présent jugement avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X Y a été engagé par la SARL CD 4X4 OCCASION suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du
29 août 2005, en qualité de mécanicien. Monsieur X Y a été victime d’un accident du travail le 10
juillet 2020 et a été arrêté jusqu’au 31 juillet 2020.
Monsieur X Y a été victime d’un deuxième accident du travail le 17 septembre 2020 et a été arrêté jusqu’au 23 novembre 2020.
Selon avis de la médecine du travail du 07 décembre 2020, Monsieur
X Y a été déclaré apte à la reprise.
Monsieur X Y a été victime d’un troisième accident di
travail le 1er septembre 2021.
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Selon avis de la médecine du travail du 16 mars 2023, Monsieur X’
Y a été déclaré inapte à tous les postes, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 29 mars 2023, la SARL CD 4X4 OCCASION a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable à un éventuel
licenciement, fixé au 11 avril 2023.
Suivant courrier en date du 14 avril 2023, Monsieur X Y
a été licencié pour inaptitude. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale
des services de l’automobile. L’entreprise employait habituellement moins de onze salariés lors de la
rupture de cette relation. Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Monsieur X Y a saisi, le 27 décembre 2023, le conseil de
prud’hommes de PERPIGNAN. L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, section « Commerce », le 30 janvier 2025, lequel s’est déclaré en partage de voix le 20 février 2025.
L’affaire a été reprise devant le bureau de jugement, statuant en formation de départage, le 12 juin 2025 pour être mise en délibéré au 28 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X Y sollicite
du Conseil de : Constater que l’inaptitude de Monsieur X Y a une
Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause origine professionnelle ;
-Condamner la SARL CD 4X4 OCCASION à payer à Monsieur X réelle et sérieuse ;
Y les sommes suivantes :
- 9.665,36 € net à titre d’indemnité de licenciement;
- 3 794,14 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 379,41 € brut au titre des congés payés sur le préavis;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 27 507,52 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause de travail ;
- 1 571,54 € à titre de remboursement des congés payés imposés ; réelle et sérieuse ;
- 712,48 € brut à titre de paiement de l’indemnité compensatrice de congés
Contraindre la SARL CD 4X4 OCCASION sous astreinte de 100 € par payés ; jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à délivrer les bulletins de paie de février 2022 à avril 2023 rectifiés, le certificat de travail, le solde de tout compte, les bulletins de paie du préavis et l’attestation Pôle Emploi ; Condamner la SARL CD 4X4 OCCASION au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête ;
-
- Autoriser la capitalisation sur les intérêts moratoires ; Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de
Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et en l’astreinte ; application de l’article R1454-28 du Code du Travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 1.897,07 € brut;
-
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– Condamner enfin la SARL CD 4X4 OCCASION aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de
2.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
- Débouter la SARL CD 4X4 OCCASION de l’intégralité de ses demandes
Monsieur X Y fait valoir que :
* Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
- malgré le nombre conséquent d’accidents du travail survenu, démontrant un problème de sécurité au travail au sein de la SARL CD 4X4 OCCASION, l’employeur ne justifie d’aucune mesure de protection du la SARL CD 4X4 OCCASION procède par assertions non documentées salarié ; pour affirmer que la médecine du travail aurait considéré que l’un des arrêts de Monsieur X Y était injustifié ;
- le dernier accident, survenu le 1er septembre 2021, a été reconnu comme accident du travail par la CPAM; cette décision n’ayant jamais été contestée, l’employeur ne saurait remettre en cause sa véracité;
- si l’arrêt s’est poursuivi en arrêt maladie, il n’y a cependant eu aucune visite de reprise entre l’accident du travail du 1er septembre 2021 et la
la visite de reprise du 02 mars 2023 indique expressément une visite de reprise du 16 mars 2023; contre-indication aux tâches de mécanicien et une reprise uniquement envisagée sur un poste de type administratif;
- l’inaptitude a donc a minima une origine partiellement professionnelle, ce
que l’employeur ne pouvait ignorer;
* Sur les conséquences indemnitaires
- Monsieur X Y a droit au solde de l’indemnité spéciale le salarié a également vocation à bénéficier d’une indemnité de licenciement; compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire ainsi qu’aux
congés payés afférents;
* Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
- Monsieur X Y n’a perçu aucune rémunération pour le contrat de travail mois d’août 2021, ce malgré ses nombreuses réclamations restées sans la simple remise d’un chèque, non encaissé, ne vaut pas paiement; la réponse; SARL CD 4X4 OCCASION ne rapporte aucune preuve de l’envoi des
-
chèques dont il se prévaut ;
- l’employeur disposait du RIB du salarié ;
- l’employeur n’a régularisé les salaires de 2022 que sous la contrainte de la procédure engagée par Monsieur X Y;
- l’organisme de prévoyance a versé le complément de salaire directement auprès de l’employeur à compter du 06 juillet 2022, sans que celui-ci ne le reverse au salarié ; l’employeur n’a régularisé la situation que le 28 novembre 2022, suite à de nombreuses relances et à l’engagement d’une
- l’employeur a également fait preuve d’un manque de diligence pour la procédure de référé ; remise des documents de fin de contrat ;
* Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
- la SARL CD 4X4 OCCASION a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé de
Monsieur X Y ;
- au cours de la relation contractuelle, Monsieur X Y a souffert de plus de 40 arrêts pour accident du travail, prolongations
- l’employeur n’a jamais contesté les accidents du travail du salarié ; comprises;
- Monsieur X Y est aujourd’hui âgé de plus de 60 ans et son état de santé est grandement fragilisé ;
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– Monsieur X Y n’est plus apte à exercer son métier de mécanicien et aura des difficultés à retrouver un emploi ;
* Sur le remboursement des congés payés
- Monsieur X Y s’est vu imposer au dernier moment des congés payés du 07 décembre au 31 décembre 2020 ; le salarié se tenait à disposition de son employeur suite à son avis d’aptitude mais ce dernier lui a demandé de poser des congés car il n’avait
-
- le salarié a saisi la formation de référé du présent Conseil le 12 octobre aucun travail à lui fournir ;
2022, de sorte que le délai de prescription a été interrompu ; à compter du 1er mars 2023, date de l’ordonnance de référé, un nouveau délai de
prescription de 2 ans à commencer à courir ;
-en tout état de cause, l’employeur a trompé le salarié au moment de la pose de ses congés et ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé de ses
- l’ordonnance du 25 mars 2020 conditionnait la possibilité d’imposer des droits à congé ; congés payés à l’existence de difficultés économiques liées à la propagation
du covid-19;
* Sur le paiement des congés payés
- Monsieur X Y a été en arrêt maladie à compter du mois de février 2022 et aurait dû bénéficier de 2 jours de congés payés par mois jusqu’à la visite de reprise du 16 mars 2023;
- l’employeur ayant régularisé une partie de la somme, un solde de 721,48
euros reste dû :
** *****
Dans ses dernières conclusions, la SARL CD 4X4 OCCASION sollicite du
Conseil de :
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CD 4X4
- Débouter Monsieur AB de l’ensemble de ses demandes, fins et OCCASION;
Condamner Monsieur AB à payer à la société CD 4X4 OCCASION conclusions; la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
-
- Condamner Monsieur AB aux entiers dépens. civile ;
La SARL CD 4X4 OCCASION fait valoir que :
* Sur l’origine de l’inaptitude et ses conséquences
- Monsieur X Y a été arrêté pour maladie non professionnelle depuis le 28 janvier 2022 ;
- le salarié n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre l’accident du 1er septembre 2021 et son inaptitude;
- l’employeur a toujours contesté l’accident du travail déclaré par Monsieur X Y le 1er septembre 2021 et n’a jamais eu connaissance des lésions du salarié suite à ce prétendu accident;
- Monsieur X Y n’a jamais fourni aucune explication sur cet accident du travail ; le salarié est parti pendant la pause déjeuner et n’est jamais revenu sur son lieu de travail ; le médecin du travail a expressément indiqué dans un courriel du 06 février 2023 que l’accident avait été consolidé sans séquelle et que c’est en raison de pathologies autres que Monsieur X Y est resté
- l’employeur a donc considéré sans doute possible que l’inaptitude était en arrêt maladie ;
d’origine non professionnelle ;
* Subsidiairement, sur les indemnités réclamées
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– le versement du préavis, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, n’a pas pour effet de reporter la date d’expiration du contrat de travail et ne
donne pas droit à congés payés ;
* Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
Monsieur X Y a reçu l’intégralité de ses bulletins de contrat de travail salaire et ne justifie d’aucun préjudice du fait d’un prétendu retard;
- Monsieur X CRIBEILLEŤ n’a perçu aucun salaire en retard pendant le salaire du mois d’août 2021 a été payé par chèque dans les temps 17 ans ; impartis; Monsieur X Y n’a pas encaissé le chèque ;
- les compléments de salaire des mois de septembre et octobre 2022 ont été payés en novembre 2022, dès réception du RIB de Monsieur X Y ; le RIB a été demandé par la SARL CD 4X4 OCCASION après que cette dernière a constaté que les chèques n’étaient pas encaissés ;
·les documents produits par Monsieur X Y démontrent que la SARL CD 4X4 OCCASION lui a effectivement fait un virement exceptionnel en 2016, soit près de 5 ans avant les faits ; ceci démontre que
-
les salaires de Monsieur X Y étaient systématiquement réglés par chèques depuis 17 ans et que le salarié les encaissait ; Monsieur X CŔIBEILLET n’a jamais contacté son employeur pour le prétendu salaire impayé du mois d’août 2021 et l’a uniquement réclamé
-
dans le cadre d’une procédure judiciaire ; ce salaire lui a désormais été payé et le salarié ne justifie d’aucun
-
préjudice;
* Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Monsieur X Y ne justifie d’aucun manquement de la part de l’employeur, se contentant d’indiquer par le biais de formules génériques que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en
-
ne prenant aucune mesure pour assurer la santé de son salarié ; aucun lien n’est fait entre les prétendus manquements de l’employeur, qui ne sont pas explicités, et l’origine de l’inaptitude du salarié ;
-
* Sur la demande de remboursement des congés payés prétendument
Monsieur X Y ne sollicite pas un paiement de salaire imposés mais des dommages et intérêts en raison d’un préjudice qu’il aurait
-
prétendument subi ;
- Monsieur X Y a saisi le présent Conseil le 27 décembre S’agissant de la prescription
2023, soit près de 3 ans après les faits allégués ;
- la SARL CD 4X4 OCCASION a régulièrement informé Monsieur X Y des jours de congés dont il disposait via ses bulletins de
- le salarié ne reproche pas à l’employeur de ne pas avoir pu poser ses salaire ; congés mais de les lui avoir imposés ;
- la demande faite dans le cadre de la procédure de référé initiée le 12 octobre 2022 ne concernait pas la même période de congés payés ;
S’agissant des prétendus congés payés imposés
- les échanges de sms démontrent que Monsieur X Y a explicitement accepté de prendre les congés payés litigieux ; l’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui est en droit de contraindre un salarié à prendre des congés
- l’ordonnance du 25 mars 2020 a mis en place des mesures dérogatoires permettant de ne pas respecter les délais de prévenance habituels, le délai payés ; de prévenance étant alors limité à un jour franc;
- la SARL CD 4X4 OCCASION s’est précisément prévalue des difficultés économiques liées au Covid 19 pour demander à son salarié de prendre ses
- Monsieur X Y ne justifie d’aucun préjudice ; congés ;
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* Sur la demande en paiement des congés payés
- 28 jours ont été réglés sur la période de référence, à savoir du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, cette période ne pouvant dès lors être prise en
- seuls 18 jours ont été acquis entre le mois de juin 2022 et le mois de compte ;
Monsieur X Y n’était pas en arrêt pendant la période de février 2023; la procédure d’inaptitude, de sorte que cette période ne saurait être comptabilisée une seconde fois ;
- la SARL CD 4X4 OCCASION a versé à Monsieur X Y la somme de 1 409,10 euros correspondant aux 18 jours de congés acquis,
-
de sorte que sa demande est sans objet ; Monsieur X Y ne démontre pas en quoi le calcul de la
SARL CD 4X4 OCCASION serait erroné;
-
- le salarié sollicite le paiement de 27 jours de congés et un solde de 712,48 euros au terme d’un calcul incompréhensible;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention. Selon l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1103 et 11[…] du Code civil ainsi que de l’article L 1222-1 du code du travail que les contrats de travail qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être exécutés de
bonne foi.
Il est constant que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur
l’employeur. En l’espèce, le salarié produit ses relevés bancaires pour établir qu’il n’a reçu aucune rémunération pour le mois d’août 2021.
Pour justifier le paiement du salaire du mois d’août 2021, la SARL CD 4X4 OCCASION produit le talon de chèque n° 0250545 mentionnant un montant de 1500,24 euros correspondant au bulletin de salaire du mois
d’août de Monsieur X Y.
Cependant, la seule production d’un talon de chèque ne saurait suffire à établir la preuve de l’envoi du chèque correspondant au salaire du mois d’août 2021, étant au surplus entendu que Monsieur X Y a sollicité le paiement de son salaire par courrier recommandé du 30 octobre 2021, celui étant revenu avec la mention «pli avisé et non
réclamé >>. La SARL CD 4X4 OCCASION a fait preuve d’un manque de diligence certain en se refusant à réceptionner le courrier recommandé qui lui était
adressé. Il en est de même pour les compléments de salaire pour les mois de septembre et d’octobre 2022 qui n’ont été payés au salarié que suite à la
saisine du présent Conseil.
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Il appartenait à la SARL CD 4X4 OCCASION, nécessairement avertie de la réception des compléments de salaire de Monsieur X Y sur le compte de l’entreprise, de reverser les montants ainsi dus à son
salarié. La négligence fautive de l’employeur a entraîné un préjudice pour le salarié qui s’est vu privé de son salaire ainsi que de ses compléments de salaire, ceux-ci ayant été versés avec un mois de retard.
Au regard de ce qui précède, la SARL CD 4X4 OCCASION sera condamné à verser à Monsieur X Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les congés payés imposés
Sur la prescription Aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail, «< toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer son droit '>.
Selon l’article 2241 alinéa 1 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de la même durée que
l’ancien. En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur X Y a saisi le présent Conseil en sa formation de référé par requête du 12 octobre 2022, l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes du 1er mars 2023 ayant fait courir un nouveau délai de prescription de la même durée que l’ancien.
La SARL CD 4X4 OCCASION procède par assertions non documentées pour affirmer que la demande de «< 1500 euros de provision sur dommages et intérêts au titre des congés payés imposés unilatéralement par la SARL CD 4X4 OCCASION » présentée dans la requête du 12 octobre 2022 viserait une autre période de congés payés, antérieure au 07 décembre 2020.
En conséquence, un nouveau délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 1er mars 2023, l’action de Monsieur X
Y devant le présent Conseil, introduite le 27 décembre 2023,
ne saurait être prescrite.
Sur les congés payés imposés Selon l’article D. 3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
Il est constant que le non-respect de ces dispositions par l’employeur qui a mis brusquement ses salariés en congé d’office ouvre droit pour ceux-ci à
réparation de leur préjudice. En l’espèce, Monsieur X Y produit les échanges de sms intervenus entre lui et son employeur à compter du 12 décembre 2020,
< [la SARL CD 4X4 OCCASION] Bonjour X a se jour toujours pas lesquels indiquent : de travail à l’atelier pour la semaine prochaine de se fait tu restes en congés il est fort possible que l’on ferme entreprise le 18 pour Noël car pas de travail… repose toi bien… je te tiens au courant de la suite merci a plus
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[Monsieur X Y] Bonjour Monsieur AF, sachant que j’ai déjà posé à votre demande 3 semaines de congés annuels du 23 novembre au 11 décembre 2020 que mon poste était occupé par un remplaçant mécanicien et qu’il n’y avait pas de travail pour moi […] Je vous informe que lundi 14 décembre 2020 je serai présent à 8h à mon poste de travail malgré le motif que vous évoquez (pas de travail); Je n’envisage pas de poser encore une semaine de congés annuels. Ferez vous la démarche avec votre comptable pour un chômage technique auprès de Pôle emploi puisque vous ne pouvez pas m’imposer plus de 12 jours et demi de
[la SARL CD 4X4 OCCASION] Bonjour X en vu de la période que congés annuels […] nous vivons je pense que que le congés payés été la meilleure des solutions en outre sa ne vous a pas empêché de prendre des congés quand on avait le plus besoin de vous entre les deux confinement sans aucun préavis ni courrier de votre par alors aujourd’hui je ne pas d’autres solutions si vous voulez aller au chaumage nous avons qu’à faire Une rupture de contrat je
[Monsieur X Y] Suite à votre message je ne comprends ne pas d’autres choix. pas votre réponse je serai présent le 14 décembre 2020 à 8h pour prendre mon poste de travail afin de me donner la situation de l’entreprise (fermeture annuelle de l’entreprise au 18 décembre 2020 pour congés annuels de Noël ou fin de l’activité de l’entreprise? Je suis prêt à prendre une nouvelle semaine de congés annuels du 14 décembre au 18 décembre 2020 à conditions que ce soit des congés annuels de l’année 2019 et que vous me certifiez ma reprise de travail au 4 janvier 2021
[Monsieur X Y] mardi 15 décembre 2020] Après présentation le 14 décembre à 7h55, à mon poste de travail, vous m’avez remis en congé. Il était convenu que je devais recevoir un texto de confirmation une lettre à ce jour je n’ai toujours rien reçu >>.
Il ressort de la lecture de ces échanges qu’en raison du comportement insistant de son employeur, Monsieur X Y a été contraint d’accepter de prendre des congés payés pour la période courant du 07 au 31
décembre 2020. La SARL CD 4X4 OCCASION indique que l’ordonnance n°2020-323 du
25 mars 2020 a autorisé tout employeur à imposer des jours de repos à ses salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et de justifier que l’intérêt de l’entreprise le nécessitait eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.
Pour établir la matérialité de ses difficultés économiques, la SARL CD 4X4 OCCASION indique que la teneur des sms qu’elle a adressés à son salarié ne laissait aucun doute quant aux difficultés économiques subies par l’entreprise et produit également un article de presse faisant référence aux menaces de fermeture pesant sur les garages automobiles en raison de la
crise sanitaire. Cependant, outre le fait que nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même, la SARL CD 4X4 OCCASION ne saurait s’appuyer sur un article de presse faisant état d’une situation générale pour établir la précarité de sa situation économique alors même qu’il lui aurait été aisé de produire les chiffres d’affaires de son entreprise pour la période en cause afin de justifier de ses difficultés économiques.
Il ressort de ce qui précède que le salarié a été informé de sa mise en congés payés d’office moins de deux mois avant lesdits congés, l’employeur ne justifiant d’aucune difficulté économique lui permettant de s’exonérer de
ce délai de prévenance. En conséquence, la SARL CD 4X4 OCCASION sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1571,54 euros à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés imposés.
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Sur le reliquat de congés payés Aux termes de l’article L 3141-5 du Code du travail modifié par le loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles et d’adoption ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est application de l’article L. 3121-44 ; suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est au service national à un titre quelconque ; suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie
n’ayant pas un caractère professionnel.
Selon l’article L3141-5-1 du code du travail, « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article
Conformément au II de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, L. 3141-10 >>. sous réserve des décisions de justices passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions des articles susmentionnés sont applicables pour la période courant du 1er décembre
2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur X Y que l’acquisition des congés payés a été interrompue à compter du mois de mars 2022, suite à son placement en arrêt maladie faisant suite à son arrêt pour accident du travail. Si la SARL CD 4X4 OCCASION s’est effectivement acquittée d’une indemnité compensatrice de congés payés via le solde de tout compte, celle-ci correspondait au jour de congés acquis par le salarié durant son arrêt pour accident du travail et ne saurait exonérer l’employeur du paiement des 2 jours de congés mensuels auxquels Monsieur X
Y avait droit en raison de la nouvelle législation. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que pour la période courant du mois de mars 2022 au mois de mai 2022, 6 jours de congés
que Monsieur X payés sont dus au salarié. En revanche, il ressort des éléments fournis au débat Y n’était plus en arrêt maladie au mois de mars 2023, au moment de la procédure d’inaptitude, de sorte que la législation ne trouve pas à s’appliquer pour le mois en cause. Enfin, la SARL CD 4X4 OCCASION produit le bulletin de salaire de Monsieur X Y pour le mois de juillet 2024, lequel démontre le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au 18 jours de congés payés acquis pour la période de référence courant du mois de juin 2022 au mois de février 2023. Au regard de ce qui précède, seuls 6 jours de congés payés restent donc dus
En conséquence, la SARL CD 4X4 OCCASION sera condamnée à verser au salarié. à Monsieur X Y la somme de 471,46 euros au titre des
congés payés restant dus.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Sur le débat relatif à l’origine professionnelle de l’inaptitude
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Il est constant que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présentes aux articles L. […].1226-22 du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment
du licenciement. Il est constant que l’application de l’article L.1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Le fait qu’un salarié ait été au moment de son licenciement pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du
travail. Il est constant que lorsqu’un accident du travail a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident.
En l’espèce, Monsieur X Y produit en premier lieu un courrier de la CPAM en date du 08 décembre 2021 lui notifiant la prise en charge de son accident du travail survenu le 1er septembre 2021.
Si la SARL CD 4X4 OCCASION indique avoir émis des réserves sur cet accident du travail par courrier du 10 septembre 2021, elle n’a cependant pas contesté la décision de la CPAM, de sorte que cette dernière s’impose
au présent Conseil.
Il ressort des documents fournis au débat et non contestés par les parties que suite à son accident du travail du 1er septembre 2021, le salarié s’est vu délivrer des arrêts de travail consécutifs à cet accident de manière ininterrompue du 24 novembre 2021 au 30 janvier 2022 puis a ensuite été immédiatement placé en arrêt maladie du 31 janvier 2022 au 28 février
2023.
Dans le cadre d’une première visite de reprise en date du 02 mars 2023, le médecin du travail a indiqué:
< Contre indication aux taches de mécanicien. 1ere visite ce jour, inapte à
Une reprise du travail pourrait être envisagée, à temps partiel, 8h/semaine, ce poste. sur des tâches de type administratif – poste assis. En cas d’impossibilité de reclassement, un avis d’inaptitude à tous postes
sera décidé >>. Monsieur X Y a finalement fait l’objet d’un avis
d’inaptitude avec impossibilité de reclassement le 16 mars 2023.
Il ressort de ce qui précède que le salarié n’a jamais repris son emploi entre les arrêts pour accident du travail et ceux pour maladie de droit commun ayant immédiatement précédé la déclaration d’inaptitude au poste en date
du lundi 16 mars 2023.
Pour établir que l’avis d’inaptitude de Monsieur X Y serait étranger à l’accident du travail survenu le 1er septembre 2021, la SARL CD 4X4 OCCASION produit un courriel que le Docteur AG AH, médecin du travail, a adressé au salarié le 06 février 2023 et dans lequel il indique : « Vous avez été en arrêt pour accident du travail du 01-09-2021 au 30 janvier 2022. Cet accident a été consolidé sans séquelle par le médecin conseil de la Carsat au 30-01-2022.
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En raison de pathologies autres, vous êtes resté en arrêt, sous le régime de la maladie, du 31 janvier 2022 au 31 janvier 2023 ».
La SARL CD 4X4 OCCASION produit également le courriel que lui a adressé le médecin du travail le 06 août 2024 celui-ci lui indiquant que pour déterminer l’origine d’une inaptitude : « l’employeur, en toute logique, est invité à tenir compte des intitulés des entêtes des arrêts de travail précédant l’inaptitude.
Il est préconisé de regarder : Si l’arrêt de travail initial en accident du travail a été consolidé à un
Si le salarié est passé ensuit en arrêt d’origine non professionnelle dit < en moment,
Cette prolongation d’arrêt peut être alors en lien avec une autre pathologie, maladie ».
non professionnelle >>. Outre le fait que les décisions de la CPAM ne lient pas le présent Conseil, il convient de souligner que comme le rappelle à juste titre le médecin du travail dans le courriel adressé à la SARL CD 4X4 OCCASION, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’origine professionnelle ou non de
l’inaptitude qu’il constate. Au surplus, et sans devoir se limiter à une indication du médecin du travail, il revient au présent Conseil d’apprécier souverainement l’ensemble des
éléments produit aux débats. Or, la concomitance entre l’arrêt de travail pour maladie, immédiatement postérieur aux arrêts pour accident du travail, et prolongé sans interruption jusqu’à sa déclaration d’inaptitude, apparaît suffisant pour démontrer que l’employeur a eu connaissance d’un lien, même partiel, entre les séquelles de l’accident professionnel et la déclaration d’inaptitude intervenue le 16
mars 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident professionnel, dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement de Monsieur
X Y, de sorte que les règles protectrices des victimes d’un accident professionnel s’appliquent au salarié.
Sur le licenciement pour inaptitude Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations
existantes. L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la œuvre. responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié travailleurs dans l’entreprise. ou celui prononcé en raison des absences perturbant l’organisation de l’entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, lorsque cette
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inaptitude ou ces absences sont la conséquence d’un manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité peuvent aussi justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (ou la résiliation judiciaire du contrat de travail) aux torts de l’employeur si ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite
De même, le licenciement pour une inaptitude est dépourvu de cause réelle du contrat de travail. et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Monsieur X Y indique avoir été victime de trois accidents du travail successifs pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de septembre 2021, sans qu’aucune mesure ne soit
mise en place par son employeur. Si la production de son bulletin de salaire du mois de juillet 2020 permet effectivement de constater que le salarié a été arrêté du 10 au 31 juillet 2020 en raison d’un accident du travail, Monsieur X Y ne produit aucun élément permettant de connaître les circonstances et les
conséquences de cet accident.
S’agissant du second accident du travail survenu le 17 septembre 2020, l’arrêt de prolongation d’accident du travail produit par le salarié permet de constater que celui-ci a été arrêté en raison d’un hygroma au coude gauche.
Néanmoins, dans le cadre de la visite de reprise en date du 07 décembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude ne comportant aucune préconisation ni restriction et indiquant simplement < peut
reprendre son poste >>. Le 22 décembre 2020, Monsieur X Y a adressé un courrier recommandé à son employeur en lui indiquant : «< mon travail est particulièrement physique et certaines tâches deviennent plus difficiles à réaliser compte tenu de mon âge >>.
Le salarié indique que son employeur n’aurait pas tenu compte de cet avertissement et n’aurait mis en œuvre aucune mesure pour respecter son obligation de sécurité, raison pour laquelle le dernier accident du travail de Monsieur X Y en date du 1er septembre 2021, et ayant mené à son invalidité, aurait eu lieu.
Cependant, si l’accident du travail n’est pas contesté, il convient de souligner que les attestations produites par le salarié, mentionnant que le jour de l’accident ce dernier aurait ressenti une grande fatigue et de fortes douleurs à la poitrine, ont été rédigées par des personnes qui n’étaient pas présentes au moment des faits et qui ne font que retranscrire les propos du salarié, ce dernier ne fournissant aucun élément, notamment médical, permettant de connaître avec exactitude les causes et les conséquences de
son accident du travail.
S’il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve du manquement qu’il impute à son employeur, il lui incombe cependant de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
Or, si Monsieur X Y a effectivement adressé un courrier
à son employeur faisant état de la difficulté à réaliser certaines tâches en raison de son âge, il n’indique pas les risques auxquels il était exposé et qui aurait engendré le malaise dont il a été victime ainsi que les aménagements qui auraient été nécessaires pour éviter cet accident.
En l’absence de toute précision relative au manquement de l’employeur, Monsieur X CŘIBEILLET sera débouté de sa demande de
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requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu
de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Il est constant que l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n’ouvre pas droit à congés payés. En l’espèce, il convient de préciser que le salaire mensuel moyen de Monsieur X Y sur les trois derniers mois ayant précédé son dernier accident de travail était de 1897,09 euros bruts, étant précisé que les calculs du salarié ont été réalisés sur la base d’un salaire mensuel
moyen de 1897,07 euros bruts. En conséquence, il conviendra de condamner la SARL CD 4X4
OCCASION à verser à Monsieur X Y la somme de
3 794,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Monsieur X Y sera débouté de sa demande au titre des
congés payés afférents. Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de
l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
Il est constant que le paiement par l’employeur de l’indemnité n’a pas pour effet de faire reculer la date de cessation du contrat de travail, qui est celle de la notification de licenciement et non celle de l’achèvement d’un préavis que le salarié ne peut effectuer en raison de son inaptitude physique
En l’espèce, il a été précédemment jugé que l’inaptitude de Monsieur X Y avait au moins partiellement pour origine un accident du travail, de sorte que l’indemnité spéciale de licenciement lui est
nécessairement due. En conséquence, Monsieur X Y ayant été licencié par courrier du 14 avril 2023, la SARL CD 4X4 OCCASION sera condamnée à lui verser la somme de 9 384,38 euros au titre de l’indemnité spéciale de
licenciement.
3. Sur les mesures de fins de jugement
Sur la demande relative aux intérêts des sommes prononcées
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil.
Page 13
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la communication des documents sociaux
Il convient d’ordonner la condamnation de la SARL CD 4X4 OCCASION à remettre à Monsieur X Y ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire
d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CD 4X4 OCCASION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
condamnations. La SARL CD 4X4 OCCASION, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Monsieur X
Y la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit motivée. lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail pris en son alinéa second qui prévoit que : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire,
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins notamment : [… ] de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le
jugement '>. Au regard de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera ordonnée conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Page 14
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
PRUDD’HOM E
D
L
I
E
S
de
PERPIGNA
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe ; DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur AI AJ a, au moins partiellement, pour origine un accident
professionnel; DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL CD 4X4 OCCASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y les
sommes suivantes :
- 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
- 1571,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés travail;
- 471,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés imposés ;
- 3 794,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; restant dus ;
- 9 384,38 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de congés
payés sur préavis ; DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE la SARL CD 4X4 OCCASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer à Monsieur X Y ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
CONDAMNE la SARL CD 4X4 OCCASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ; CONDAMNE la SARL CD 4X4 OCCASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans les limites de
l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au
dispositif; Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025, par la mise à disposition du
jugement au greffe ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, juge départiteur,
président, et par le greffier.
Le Greffier Le Président
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