Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 avr. 2021, n° 18/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA VAUCOULEURS GOLF CLUB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 18/02811 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPED
AFFAIRE :
O X
C/
Madame S Y AF AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : AD
N° RG : F 17/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
AARPI R-SALEH
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le : 16 avril 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame O X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marc CHARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0184
APPELANTE sous le RG 18/2811, INTIMEE sous le RG 18/3102 joint au RG 18/2811 par la présente décision du 15 Avril 2021
****************
N° SIRET : 528 484 876
[…]
[…]
Représentant :Me Laurent MONTAGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0187; et Me Q R de l’AARPI R-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
INTIMEE
Madame S Y AF AG
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par : Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0729,substitué à l’audience par Me NAUD Amandine,avocate au barreau de Paris;et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE sous le RG 18/2811, APPELANTE sous le RG 18/3102 joint au RG 18/2811 par la présente décision du 15 Avril 2021
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Vaucouleurs Golf Club est un club de golf. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du golf du 13 juillet 1998.
Mme O X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société La Vaucouleurs Golf Club à compter du 28 mars 1992 en qualité de membre du personnel d’exploitation. Le 27 février 1996, Mme X est devenue hôtesse de caisse d’accueil, puis responsable d’accueil le 15 mars 2012.
Le 31 mai 2017, Mme O X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur et voir condamner la société La Vaucouleurs Golf Club au versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie a :
— fixé à 1 831,80 euros brut le salaire de référence de Mme X, conformément à l’article R.'1454-28 du code du travail,
— dit que la demande de résiliation judiciaire, transformée en prise d’acte de rupture, doit produire les effets d’une démission,
— condamné la société La Vaucouleurs Golf Club à verser à Mme X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation au cours des dernières années,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— condamné la société La Vaucouleurs Golf Club à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société La Vaucouleurs Golf Club en sa demande reconventionnelle,
— fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution à la charge de la société La Vaucouleurs Golf Club.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2018 (affaire enregistrée sous le n° RG 18/02811).
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 février 2021, Mme X demande à la cour de :
— dire l’appel bien fondé,
— déclarer que les chefs du jugement qui lui sont favorables(4000 euros et 1000 euros) ne sont pas des chefs régulièrement critiqués par la société La Vaucouleurs Golf Club, par la voie d’une demande de réformation ou d’infirmation, la cour n’étant pas valablement saisie par l’intimée,
— déclarer que la demande reconventionnelle à hauteur de 3663,72 euros est nouvelle en cause d’appel et, partant, irrecevable
sur le fond :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en toutes ses dispositions, à l’exception de la somme de 4 000 euros allouée au titre de l’absence de formation, la réformation partielle étant requise pour ce chef de demande, ainsi que pour la somme de 1 000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau sur l’ensemble du litige,
— sur le harcèlement moral, la souffrance au travail, le manquement aux obligations :
condamner l’employeur au paiement d’une somme indemnitaire de 25 000 euros (12 mois),
— rappel pour non-respect de l’article 11 du contrat de travail fixant le salaire de base (avenant du 15.03.12) :
* rappel de salaire sur 3 ans : 3 084,84 euros,
* prorata des congés payés : 308,48 euros,
* prorata de la prime d’ancienneté de 10% : 308,48 euros,
— sur la rupture du contrat de travail, (demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée le 18 février 2017 et prise d’acte du 31 mai 2017) :
* dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée le 18 février 2017 était bien fondée, ainsi que la prise d’acte du 31 mai 2017, en raison des divers manquements de l’employeur et dire que cela produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,
— préavis de deux mois : 4 147,52 euros,
— prorata des congés payés : 414,75 euros,
— prorata de la prime d’ancienneté de 10% : 414,75 euros,
— indemnité légale de licenciement : 14 516,26 euros
— sur la discrimination salariale : condamner l’employeur au paiement d’une somme indemnitaire de 48 000 euros (800 euros x 12 mois x 5 ans),
— sur l’absence d’action de formation individualisée : condamner l’employeur au paiement d’une somme indemnitaire de 10 000 euros,
— sur le non-respect du suivi médical : condamner l’employeur au paiement d’une somme indemnitaire de 1 500 euros,
— demandes accessoires :
* délivrance de bulletins de paie rectifiés et conformes pour la période d’exécution du contrat de travail, avec indication du groupe de la CCNG du golf (IV), le tout sous quinze jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre un bulletin de paie conforme à la décision, pour les rappels ordonnés,
* allouer les intérêts légaux, des chefs contractuels, à compter de la requête introductive et à partir de la décision pour les indemnités,
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
* dépens éventuels et les éventuels frais d’exécution, y compris la totalité du droit de recouvrement de l’huissier poursuivant.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 février 2021, la société La Vaucouleurs Golf Club demande à la cour de :
— dire et juger la société La Vaucouleurs Golf Club recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que Mme X n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de la société La Vaucouleurs Golf Club,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société La Vaucouleurs Golf Club à verser à Mme X une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation au cours des dernières années et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire transformée en prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission,
— condamner Mme X à verser à la société La Vaucouleurs Golf Club une somme de 3'663,72 euros à titre de somme forfaitaire correspondant au préavis de démission non exécuté,
en tout état de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à verser à la société La Vaucouleurs Golf Club une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Q R dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture à l’audience du 2 mars 2021.
*
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2017, Mme S Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de voir condamner Mme X au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, voir déclarer recevable son intervention volontaire et ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire n°17/25.
Par jugement rendu le 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :
— rejeté la jonction des affaires RG n°17/25 et RG n°17/42 introduites à la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue à l’encontre de Mme X suite à la plainte déposée contre elle par Mme Y,
— déclaré recevable la demande de Mme Y,
— débouté Mme Y et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution, solidairement à la charge de Mme Y.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2018 (Affaire enregistrée sous le n° RG 18/03102).
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 mars 2020, Mme Y demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— réformer la décision critiquée,
en conséquence,
— prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire évoquée devant la 25e chambre sous le n° RG 18/02811,
— renvoyer l’ affaire à la mise en état aux fins de fixation d’un calendrier de procédure commun,
— déclarer irrecevable Mme X dans ses demandes,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à verser à Mme Y somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel,
— dire et juger Mme Y bien fondée à 'appuyer’ la société La Vaucouleurs Golf Club afin de démontrer l’absence de harcèlement moral à l’égard de Mme X,
— article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2020, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses exceptions, fins et demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Y,
statuant à nouveau sur l’ensemble,
— sur la nullité de la requête introductive du 20 mars 2017 :
* déclarer nulle la requête introductive, comme ne comportant aucune « demande en justice » au sens des articles R.'1452-1 du code du travail et 53 à 70 du code de procédure civile,
* juger en outre qu’elle ne comporte aucun fondement juridique, ce qui préjudicie à la défenderesse, qui n’a pas été mise en situation d’organiser correctement sa défense, outre que le formalisme de l’article R.'1452-2 du code du travail n’a pas été respecté et annuler, de plus fort, l’acte introductif,
— subsidiairement, sur l’irrecevabilité de la « demande » formée par voie d’intervention volontaire':
* déclarer cette intervention volontaire irrecevable, Mme Y, directrice salariée du golf, n’ayant à titre personnel aucun intérêt légitime à intervenir dans la procédure opposant Mme X à son ancien employeur (la société le Golf de La Vaucouleurs), à titre accessoire ou principal,
* déclarer, de plus fort, Mme Y irrecevable en son action ou intervention car devant le conseil de prud’hommes, elle n’a formé aucune action à titre personnel, au titre de l’article L.'1411-3 du code du travail, ayant agi au pénal par une plainte pénale en date du 15 mars 2017 par laquelle elle se « constituera partie civile en temps utile pour obtenir dument réparation des préjudices qu’elle a subis »,
* déclarer enfin que la saisine est irrecevable car Mme Y ne s’est pas adressée au greffier du conseil de prud’hommes pour former régulièrement sa demande, mais au président du conseil de prud’hommes, en dépit des termes de l’article R.'1452-2 du code du travail,
* rejeter, en toute hypothèse, la demande de jonction les causes et les litiges prud’homaux étant par nature individuels,
— subsidiairement encore, sur le mérite de « l’intervention volontaire » de Mme Y et ses fins, moyens et prétentions soutenus en appel, (sur le non-respect des dispositions du décret du 6 mai 2017) :
* déclarer que Mme Y s’est dispensée, à l’intérieur de son délai procédural de 3 mois, de respecter des dispositions de la nouvelle procédure d’appel, notamment du décret du 6 mai 2017 et la déclarer irrecevable,
* en toute hypothèse, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, Mme X n’ayant commis aucune faute à son endroit, ni causé le moindre préjudice,
— plus subsidiairement encore, sur le fond et avant dire droit, sur la demande de communication des pièces afférentes à procédure menée par la Direccte : enjoindre à Mme Y de produire sans délai :
* quatre courriers préalables des 12 septembre 2016, 3 novembre 2016, 15 novembre 2016 et 29
novembre 2016 (cf. lettre de la Direccte en date du 30 décembre 2016 qui les vise – en page 1),
* lettre d’observations de l’inspecteur du travail en date du 13 janvier 2017,
— à titre reconventionnel, la condamner au paiement :
* d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour intervention abusive et malicieuse devant le conseil de prud’hommes, au mépris des textes organisant la saisine du conseil de prud’hommes, puis pour appel abusif et malicieux notamment en raison de la communication à la cour d’informations inexactes quant au devenir de la plainte pénale du 15 mars 2017, classée sans suite le 30.11.18 (art 32 du code de procédure civile),
* outre une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance conseil de prud’hommes et l’appel,
— mettre les entiers dépens d’instance et d’exécution à la charge de Mme Y.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 2 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 18/02811 et RG 18/03102 présentent un lien juridique tel qu’il est de bonne administration de la justice d’en prononcer la jonction.
Il n’y a pas lieu à renvoi à la mise en état, les clôtures étant ici intervenues après échange de leurs conclusions entre les parties.
- Sur le litige opposant Mme X à la société La Vaucouleurs Golf Club
— sur la fin de non recevoir
Mme X fait ici valoir qu’après un 'dire et juger’ qui n’a aucune portée, l’intimée demande, aux termes de ses conclusions d’appel, de la voir condamner au paiement d’une somme de 3 663,72 euros à titre de somme forfaitaire correspondant au préavis de démission qu’elle doit exécuter. Elle fait valoir qu’une telle demande, nouvelle en appel, est irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code vient préciser que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, en l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi de la question de savoir si la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X le 31 mai 2017 a eu les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
La prétention de la société Vaucouleurs Golf Club portant sur le préavis de démission se rapporte à
cette demande.
La fin de non recevoir a donc lieu d’être rejetée
— sur le fond
* sur le harcèlement moral invoqué
Mme X fait ici valoir qu’elle a été surveillée à la demande de la directrice du golf, Mme Y, laquelle a adopté un comportement à son encontre se caractérisant par un manque de respect, une mise à l’écart, l’attribution de tâches de nettoyage alors qu’elle tenait le poste de responsable d’accueil.
Elle énonce que les salariés de la société Vaucouleurs Golf Club ont fait des écrits dès le début du mois de septembre 2016 afin de dénoncer les agissements fautifs auprès de l’inspection du travail, que pour sa part elle a fait aussi l’objet de mesures visant à la mettre à l’écart ainsi que de procédés de surveillance. Elle retient que la lecture des courriels émanant de Mme Y montre sa volonté d’être autoritaire, cassante et menaçante ainsi qu’une volonté de lui retirer ses attributions, qu’il s’y ajoute des cadences infernales et le changement d’horaires en permanence également dénoncés par la salariée auprès de l’inspection du travail.
Elle retient que ce contexte de travail explique les nombreuses ruptures conventionnelles, démissions, licenciements au sein de l’entreprise.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas respecté l’article 11 de son contrat de travail fixant son salaire de base.
La société Vaucouleurs Golf Club dénonce au contraire un dossier monté de toutes pièces par Mme X et son compagnon M. AC AD E, jardinier en chef, lequel a donné sa démission le 26 mai 2016.
Elle fait valoir que ces deux salariés ont essayé d’entraîner certains collègues dès lors qu’ils avaient retrouvé un emploi au sein d’un golf concurrent, le golf du Lys Chantilly ; que leur idée était de négocier leurs départs avant d’aller rejoindre ce golf ; qu’en réalité, l’inspecteur du travail a conclu à l’absence de tout harcèlement moral dans un rapport du 30 décembre 2016; que la déléguée du personnel et les salariés ont aussi attesté de l’absence de tout harcèlement moral ; que Mme X se prévaut d’arrêts maladie de complaisance pour faire croire que son état de santé aurait été altéré par le comportement de Mme Y et que les éléments mis en avant par la salariée pour tenter de caractériser un harcèlement relèvent d’une totale mauvaise foi et ne sont pas probants.
Sur ce, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci.
En l’espèce, Mme X produit aux débats un certificat médical du docteur Z, médecin généraliste, en date du 19 décembre 2016 énonçant avoir délivré des arrêts de travail à la salariée pour un syndrome dépressif depuis le 2 septembre 2016, l’intéressée prenant des antidépresseurs depuis le mois de septembre 2016.
Mme X communique également des certificats provenant de la médecine du travail en date, pour le premier, du 8 septembre 2016 visant que la salariée ne pouvait pas reprendre son travail à cette date et était adressée à un psychologue du travail, et pour le second, du 9 novembre 2016 aboutissant à la même conclusion et adressant Mme X à la consultation de pathologie professionnelle et souffrance au travail de Garches, des avis de prolongation d’arrêts de travail étant également produits pour la période s’étendant du 4 janvier 2017 au 7 juin 2017.
A ces arrêts est aussi joint un certificat médical du docteur A, psychiatre, visant le suivi de Mme X depuis le mois de janvier 2017.
L’appelante produit également les courriers qu’elle a adressés à l’inspection du travail et à M. B, chef d’établissement du Golf de Vaucouleurs, le 3 septembre 2016 dénonçant des faits de harcèlement subis depuis juin 2016 et caractérisés par une tentative d’isolement dans l’entreprise, une discrimination, un dénigrement dans ses fonctions, des cadences infernales, des reproches permanents, des changements permanents de planning, des conditions de repos se dégradant, et le fait de se voir confier des tâches ne rentrant pas dans ses missions de responsable d’accueil.
Aux termes de ces courriers, elle fait valoir que le 5 juin 2016 elle n’a pas été invitée à une réunion du personnel, que le 29 août 2016, elle a été exclue d’une photo de groupe, qu’au mois de juin 2016, elle n’a pas été associée au recrutement d’une hôtesse d’accueil, que le 21 juillet 2016, il lui a été préféré une assistante commerciale et une stagiaire pour choisir une collection, qu’elle s’est retrouvée seule à l’accueil les 10 juin, 15 juin, 3 juillet, 10 juillet et 18 juillet 2016, qu’il lui a été demandé depuis le mois de juillet 2016 d’effectuer le service des cafés, de faire le ménage de la boutique, des toilettes, des vestiaires et du hall ainsi que la lessive des serviettes, la directrice lui ayant demandé le 29 août de nettoyer son bureau, celle-ci ne cessant de critiquer son travail et allant jusqu’à mettre en doute publiquement la véracité de son arrêt de travail le 1er septembre 2016, l’intéressée relevant également que depuis le 29 août 2016, le local de repos a été fermé pour loger un couple et qu’elle est obligée dans ces conditions de se restaurer dans une réserve à cartons de l’étage.
Mme X communique aux débats le procès-verbal de son audition devant l’inspection du travail le 20 septembre 2016 dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de son signalement de harcèlement et de mauvaises conditions de travail ainsi que les conclusions en date du 30 décembre 2016 du contrôleur du travail.
L’intéressée produit également un certain nombre d’attestations de salariés de la société Vaucouleurs Golf Club et la lettre du 1er septembre 2016 de quatre d’entre elles demandant l’intervention de l’inspection du travail et dénonçant des conditions de travail inacceptables.
Parmi les attestations figurent celle de Mme C, salariée, rapportant que la directrice lui a demandé de surveiller ce que faisait Mme X en qui elle n’avait plus confiance, cette téléconseillère mentionnant que le bureau de la salariée faisait l’objet d’une surveillance, celle-ci n’étant pas non plus invitée à figurer sur une photo de groupe le 29 août 2016. Il est également produit l’attestation de M. D, salarié occupant le poste de Marshall/commissaire de parcours, visant une mise à l’écart de Mme X lors de réunions du personnel notamment celle du 30 mai 2016 où il était question de la réorganisation du golf suite au départ de son compagnon en date du 26 mai 2016, M. D ajoutant que le 1er octobre le nom de Mme X n’était plus mentionné sur l’organigramme du golf.
Mme O T, engagée à compter du 15 juillet 2016, énonce que Mme Y a ordonné aux salariées dont Mme X de faire le ménage pendant plusieurs semaines en plus de leur travail, un courriel de cette salariée en date du 28 septembre 2016 étant communiqué aux termes duquel celle-ci indique mettre fin à sa période d’essai en raison de l’ambiance exécrable au sein du golf.
Un courriel de Mme Y en date du 31 août 2016 adressé au service d’accueil du golf comprend
une demande faite aux salariées de ce service de faire le ménage à l’étage.
Mme X communique enfin sa prise d’acte du 31 mai 2017 visant la poursuite de l’action déstabilisatrice de la directrice à son égard notamment par le dépôt d’une plainte pénale à son encontre.
Sur la base des pièces ainsi communiquées, la cour observe que dans le cadre de ses conclusions du 30 décembre 2016, l’inspection du travail, s’appuyant sur une enquête sollicitée par cinq salariés dont Mme X, relève un certain nombre de manquements de l’employeur dont le défaut de plan d’action en matière de prévention des risques professionnels, une élection tardive des délégués du personnel au mois de décembre 2016, un système de vidéosurveillance ne respectant pas la réglementation, des manquements en matière de santé au travail.
L’inspecteur du travail conclut que s’il est difficile de caractériser un véritable harcèlement moral en faisant uniquement une analyse portant sur les comportements des salariés, les faits relatés, et pour certains, constatés lors de son enquête, pourraient être constitutifs d’un harcèlement pour motif économique dans la mesure où le but recherché par l’entreprise était dans un premier temps d’éviter le coût de licenciements pour motif économique tout en arrivant à procéder à une réduction drastique de l’effectif de l’entreprise. Il vise une tension au sein de l’entreprise avec des effets néfastes à l’encontre de la santé des salariés.
Si les conclusions de l’enquête restent générales et mettent l’accent sur un mode de gestion devenu stressant pour les salariés, il convient d’observer que les attestations des salariés susvisés visent, pour leur part, que Mme X a fait l’objet d’une mise à l’écart et d’une défiance de la part de la direction à compter de la démission de son compagnon M. E, le 26 mai 2016.
La cour relève ainsi que l’organigramme produit par Mme X (pièce 24) ne comprend plus le nom de la salariée en tant qu’hotesse d’accueil, que M. D vise qu’elle n’a pas participé à la réunion du 30 mai 2016 portant sur la réorganisation des services tandis que les arrêts maladie et les avis de la médecine du travail sont délivrés à compter de septembre 2016 et pour le moins jusqu’à la prise d’acte le 31 mai 2017 soit postérieurement au départ de M. E.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence du harcèlement moral opposé par la salariée est démontrée.
Cependant, afin de prouver que les agissements relevés n’ont pas été constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à celui-ci la société Vaucouleurs Golf Club produit des attestations de Mme F et Mme G, salariées, expliquant précisément que Mme Y avait demandé à tous de participer à tour de rôle au ménage des parties communes du golf (hall, vestiaire, boutique) en s’associant elle -même à ces travaux, ce, compte tenu de l’absence pour maladie de la femme de ménage et sans que la majorité des salariés ne ressente ce fait comme une humiliation (pièce 23 de la société).
La société Vaucouleurs Golf Club produit aussi aux débats l’attestation de Mme F énonçant qu’en charge de la communication au sein du golf, elle avait demandé de faire une photo de groupe à l’ensemble du personnel et avait contacté tous les services du golf le 29 août 2016 pour ce faire mais qu’ayant appelé l’accueil pour que 'les filles viennent pour la photo', seule U V s’était déplacée.
La société Vaucouleurs Golf Club communique également des courriels échangés dans le cadre professionnel en décembre 2015 et en juin 2016 par Mme X et sa hiérarchie, dont Mme Y, dont il ne ressort aucune remarque déplacée, la cour observant que la salariée ne produit pas de son côté des courriels faisant ressortir les propos cassants ou menaçants évoqués dans ses
écritures de la part de Mme Y.
L’employeur communique en outre des courriels de la salariée qui permettent de relever sa maitrise de certains événements (arrêt maladie) présentés désormais comme étant en lien avec un harcèlement. Ainsi, dans un courriel du 29 août 2016, la salariée indique t’elle : 'elle me refuse mon jeudi… je lui colle un arrêt jeudi vendredi'.
Il est aussi produit aux débats les plannings de travail des salariés du golf sans qu’il ne puisse en être déduit un traitement inégalitaire ou discriminatoire dont aurait été victime Mme X (pièces 37 et 49 de la société) non plus que des cadences infernales ou des changements horaires perpétuels.
Ces plannings justifient de l’exercice par Mme X des fonctions déclinées à l’avenant de son contrat de travail du 15 mars 2012 au titre de la section accueil, de la politique commerciale, de la proshop et de la formation du personnel d’accueil et de boutique.
L’intimée produit aussi aux débats des attestations tant collective qu’individuelles de salariés (pièces 38 et ss) visant que depuis son arrivée, en novembre 2015, Mme Y n’a eu de cesse que de tenter de remettre à flot le golf qui connaissait d’importantes difficultés en ré-agençant les différents services (accueil, administratif, restaurant, enseignement et terrain) et attestant de méthodes de management adaptées et soucieuses du personnel.
Dans un courrier du 5 février 2018 (pièce 63 de l’intimée), M. D énonce avoir établi des attestations par amitié pour Mme X mais ne pas avoir constaté d’agissements de harcèlement de la part de Mme Y à son encontre.
La société Vaucouleurs Golf Club justifie également aux débats avoir mis en place un système de caméras dédiées non seulement à l’accueil mais aussi au Pro shop et à l’extérieur à la suite de vols dont elle a fait l’objet au cours de l’année 2015 (pièces 14 et 17).
L’employeur apporte donc la justification de ce que les agissements évoqués par Mme X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
S’agissant du respect de la rémunération visée dans l’avenant au contrat de travail du 15 août 2012, il ressort des termes de cet avenant que Mme X devait percevoir une rémunération mensuelle de base d’un montant de 1 787,12 euros pour un horaire mensuel moyen de 151, 67 heures outre commissionnement pouvant aller jusqu’à 100 % du salaire brut mensuel à compter du 1er mars 2012
Or, il ressort des bulletins de salaire de Mme X que celle-ci a perçu, au titre de 151,67 heures travaillées, un salaire de base de 1 668,07 euros à compter de mars 2012 auquel était ajoutée une somme de 119,05 euros au titre d’heures supplémentaires, que de juillet 2012 à juillet 2015, le salaire de base a été d’un montant de 1 701,43 euros auquel était ajoutée une somme d’un montant de 121,43 euros au titre des heures supplémentaires puis qu’à compter du mois de juillet 2015, le salaire de base a été d’un montant de 1 709,94 euros auquel étaient ajoutées des heures supplémentaires pour un montant de 122,04 euros.
Si l’employeur mentionne que les parties s’étaient mises d’accord sur une telle structure du salaire (en un salaire de base et des heures supplémentaires toujours rémunérées), la cour doit cependant constater que l’article 11 ne fait référence qu’à une rémunération mensuelle de base d’un montant de 1 787,12 euros qui n’a donc pas été entièrement acquitté.
La société Vaucouleurs Golf Club devra donc payer à ce titre à Mme X la somme de 3 084,84 euros à titre de rappel de salaire dans les termes sollicités outre congés payés et prorata de prime d’ancienneté afférents ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce
le 21 février2017.
Néanmoins, étant observé qu’hormis ce défaut de respect des termes de l’article 11 pour une période ne concordant pas avec celle visée par la salariée concernant les autres faits de harcèlement moral invoqués et sachant que l’employeur a ici justifié que ces agissements invoqués par Mme H n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, la demande indemnitaire formulée à ce titre par l’appelante sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
* sur l’absence d’action de formation individualisée et le non-respect du suivi médical
Mme X fait observer que l’employeur n’a pas demandé la réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 4 000 euros pour absence de formation.
Il ressort cependant des écritures de la société Vaucouleurs Golf Club que celle-ci s’oppose à cette demande. Elle fait observer à cet égard que Mme X a évolué dans ses fonctions au fil de sa carrière au sein de l’entreprise, ce qui suppose une progression dans ses formations.
Cette simple observation de l’employeur est cependant insuffisante pour justifier des actions de formation auxquelles l’employeur était tenu en vertu de l’article L. 6311-1 du code du travail et du chapitre 9 de la convention collective nationale du golf.
Dès lors, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation de ce chef à hauteur de 4 000 euros.
À défaut pour Mme X de justifier en des termes précis du défaut de respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé au travail ainsi que d’un préjudice afférent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
* sur la discrimination salariale
Mme X fait valoir que sa rémunération a été particulièrement modique au vu de son ancienneté et de ses fonctions. Elle retient qu’après avoir effectué un comparatif de salaire avec celui perçu par d’autres collègues (W I, AA N), elle a fait l’objet d’une discrimination salariale.
La cour observe que Mme X se prévaut en réalité du principe d’égalité de traitement lequel impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.
À cet égard, il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et à l’employeur, ensuite, de rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Or, le tableau produit par Mme X en pièce 25, s’il permet de constater que celle-ci perçoit un salaire inférieur à MM. I et J, justifie dans le même temps qu’elle percevait un salaire supérieur à M. K, adjoint green keeper, M. D, marshal et M. L, M-master.
En outre, comme le relève l’intimée, M. I, mécanicien/jardinier et M. N, né le […], enseignant de golf au sein de l’entreprise depuis le 28 mars 2011 et titulaire d’un diplôme spécifique, n’étaient pas dans une situation similaire à la salariée, responsable d’accueil en charge d’un accueil physique et téléphonique de la clientèle, d’un travail de secrétariat et de la gestion de la boutique du golf.
Ces éléments conduiront à écarter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
* sur la demande relative à la rupture
Mme X sollicite de voir dire que la prise d’acte du contrat de travail du 31 mai 2017, rendant sans objet sa demande de résiliation judiciaire, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des divers manquements graves et renouvelés de son employeur.
Cependant, la cour a relevé qu’hormis un défaut de respect des obligations en matière de formation et du respect du versement du salaire de base dans les termes de l’avenant au contrat de travail pendant une durée limitée, les autres griefs opposés par la salariée à la société Vaucouleurs Golf Club n’étaient pas fondés.
Dans ces conditions, et par confirmation du jugement entrepris, il convient de retenir que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission et de condamner Mme X à régler à la société Vaucouleurs Golf Club un préavis de démission non exécuté pour un montant de 3 663,72 euros.
- Sur les demandes formulées par Mme Y à l’encontre de Mme X
* sur la nullité et la fin de non-recevoir invoquées par Mme X
Mme X demande de voir déclarer nulle la requête introductive du 20 mars 2017 devant le conseil de prud’hommes qui ne constitue pas, à son sens, une demande au sens de l’article R. 1452-1 du code du travail. Elle sollicite également de déclarer l’intervention volontaire de Mme Y irrecevable en ce que celle-ci n’aurait à titre personnel aucun intérêt légitime à intervenir dans la procédure l’opposant à la société Vaucouleurs Golf Club ce, à titre accessoire ou principal et étant observé de surcroît que Mme Y a agi séparément au pénal le 15 mars 2017. Elle relève, en outre, que Mme Y ne s’est pas adressée au greffier du conseil de prud’hommes pour former sa demande.
Mme X fait aussi observer que Mme Y n’a pas respecté devant la cour les dispositions du décret du 6 mai 2017 en matière de délai (art 954 du code de procédure civile), de formalisme (article 960 alinéa 2 du code de procédure civile), non plus que les règles des articles 654et 910-4 du code de procédure civile et celles régissant la postulation.
Cependant, la cour observe que la requête du 20 mars 2017 a saisi le conseil de prud’hommes et a été délivrée au visa de l’article R. 1452-1 du code du travail aux termes duquel ce dernier est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
Mme Y y demande précisément de voir condamner Mme H à lui régler la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel.
Sa requête comprend donc une demande fondée sur des moyens développés en outre sur trois pages.
La demande de nullité sera écartée par confirmation du jugement
S’agissant de l’action ici menée, Mme Y fait valoir que, salariée de la société la Vaucouleurs Golf Club, elle a été informée, par son employeur, de l’existence d’une action devant le conseil de prud’hommes, initiée par Mme X laquelle, tout en étant dirigée contre son employeur, la mettait en cause directement en ce qu’elle aurait été l’auteur du harcèlement.
Elle mentionne que devant la persistance des accusations sans preuve, elle a décidé d’intervenir volontairement devant la juridiction prud’homale estimant que l’action introduite par Mme X
contre l’employeur mettait en cause ses propres intérêts et lui causait préjudice.
Il est ici rappelé par la cour qu’un salarié peut être sanctionné ou licencié en raison d’agissements de harcèlement à l’égard de ses collègues tandis que tout salarié qui se rend coupable de harcèlement moral que ce soit à son initiative ou sur les ordres de son employeur engage sa responsabilité personnelle et peut être condamné à indemniser sa victime sur ses deniers propres.
En raison de l’intérêt à agir se déduisant de ces éléments et du lien de l’intervention de Mme Y avec les prétentions de Mme X telles que développées dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetéee.
Le fait que Mme Y a déposé une plainte pénale en date du 15 mars 2017 classée sans suite le 30 novembre 2018 est, pour sa part, sans incidence sur le présent litige.
Par ailleurs, il découle de la procédure devant la cour que Mme X a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2018 par une déclaration du 16 juillet 2018 énonçant précisément les chefs du jugement critiqués, son avocat étant Me Dupuis, avocat au barreau de Versailles, Mme X constituant pour sa part avocat le 29 juillet 2018.
Des conclusions ont été communiquées par RPVA par l’appelante le 12 octobre 2018 et le 24 janvier 2019 et par l’intimée le 26 octobre 2018 et le 23 mars 2019, soit dans les délais requis à l’article 908, le conseiller de la mise en état n’ayant été saisi d’aucune demande portant sur la caducité de l’appel.
Mme Y a été constante dans l’énoncé de ses demandes de dommages et intérêts formulées dans ses conclusions, celles-ci étant motivées en fait et en droit.
Ces éléments conduiront à rejeter les fins de non-recevoir opposées par Mme X.
* sur le fond
Il convient d’observer ici que pour obtenir des dommages-intérêts, Mme Y doit faire la démonstration d’une faute de Mme X, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or, la cour observe ici que l’action en justice de Mme H n’est pas caractérisée par une volonté dilatoire ou abusive de sa part.
La dénonciation des faits de harcèlement moral a donné lieu à une enquête par l’inspection du travail portant sur tous les salariés.
L’instruction menée n’a pas abouti à une mise en cause personnelle de Mme Y.
Le fait que le harcèlement moral n’ait pas été retenu ne justifie pas que sa dénonciation aurait été effectuée avec malveillance.
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts.
L’abus d’ester en justice de Mme Y n’étant pas constitué, la demande de dommages et intérêts de ce chef formulée par Mme X est, pour sa part, rejetée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/02811 et 18/03102 ;
REJETTE les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2018 dans le litige opposant Mme AB X à la société La Vaucouleurs Golf Club excepté en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire ;
Le réformant et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Vaucouleurs Golf Club à payer à Mme AB X la somme de 3 084,84 euros à titre de rappel de salaire, 308,48 euros au titre des congés payés afférents et 308,48 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 ;
CONDAMNE Mme AB X à payer à la société La Vaucouleurs Golf Club la somme de 3 663,72 euros au titre du préavis de démission non exécuté ;
CONFIRME le jugement du 18 juin 2018 rendu dans le litige opposant Mme AB X à Mme S Y excépté s’agissant du rejet de la demande de jonction et s’agissant de la charge des dépens ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l’encontre de Mme S Y ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société La Vaucouleurs Golf Club aux dépens d’appel relativement à l’instance l’opposant à Mme AB X et laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel dans l’affaire opposant Mme AB X à Mme S Y.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, et par Monsieur TAMPREAU Achille, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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