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Sur la décision
| Référence : | TPI Paris, 23 juin 2006, n° 06/54499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 06/54499 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (Ordonnance de référé) 23 juin 2006 06/54499 Assoc. nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) c/ Sté Brasseries Kronenbourg et a.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, (Ordonnance de référé) Jugement du 23 juin 2006
Jugement n° 06/54499
Assoc. nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) c/ Sté Brasseries Kronenbourg et a.
DÉBATS
A l’audience du 09 Juin 2006 présidée par J. BICHARD, Premier Vice-Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Vu l’assignation et les motifs y énoncés introductive de la présente demande en référé délivrée le 19 mai 2006 à la requête de l’Association NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA) autorisée par ordonnance du 17 mai 2006 à l’encontre de :
- la Société BRASSERIES KRONENBOURG,
- la Société FRANCE RAIL PUBLICITE,
- la Société PRISMA PRESSE.
Vu les conclusions déposées à l’audience par les parties.
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries.
Au visa des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, L. 3323-2, L. 3323-4, L. 3323-6, L. 3323-51-7, L. 3355- 1 du Code de la santé publique, l’Association NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE dite ANPAA demande au juge des référés de constater que la diffusion de 3 affiches publicitaires en faveur de la bière “1664“, fabriquée par la Société BRASSERIES KRONENBOURG, sur le réseau d’affichage de la Société FRANCE RAIL PUBLICITE, notamment aux stations SNCF de la Barre d’Ormesson, de Deuil sur Barre, d’Enghien, d’Ermont-Eaubonne à EAUBONNE ainsi que sur une très grande partie des quais du réseau SNCF de la région parisienne et dans le numéro 176 de mai 2006 du magazine mensuel “CAPITAL“ édité par la Société PRISMA PRESSE, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elles seraient contraires aux dispositions légales en vigueur susvisées, régissant la publicité en faveur des boissons alcooliques.
En conséquence l’ANPAA sollicite l’interdiction de la diffusion publicitaire actuelle ainsi que celle de toute nouvelle publicité identique par tout support publicitaire ou sur tout site internet, à compter du prononcé de l’ordonnance à rendre, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée outre la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société BRASSERIES KRONENBOURG conclut à l’absence de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite, estimant que les publicités visées sont conformes aux dispositions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique en ce que :
- sont indiquées les modalités de vente et le mode de consommation de la bière “1664“,
- sont représentés des lieux élégants et en adéquation avec le produit vanté,
- sont portées des mentions qui ne sont que l’accompagnement des visuels ou l’expression écrite des lieux représentés,
- sont mentionnées des informations autorisées par la loi,
- est concerné un slogan “1664 le Grand Numéro“ qui n’est ni illicite ni incitatif à la consommation,
- est rappelé le caractère dangereux de tout abus de consommation par la mention “A consommer avec modération“.
La Société BRASSERIES KRONENBOURG sollicite une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société FRANCE RAIL PUBLICITE conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que les publicités litigieuses ont cessé d’être diffusées avant même que la demanderesse ne délivre son assignation.
Elle considère également que les prétentions émises sont irrecevables au regard de l’absence de toute preuve d’un dommage imminent dans la mesure où il n’est pas démontré, ni allégué, qu’une campagne similaire à celle concernée serait
sur le point d’être lancée.
Subsidiairement elle expose que les publicités incriminées ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique pour des motifs identiques à ceux exposés par la Société BRASSERIES KRONENBOURG.
Cette société sollicite également une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.000 euros.
La SNC PRISMA PRESSE soulève l’incompétence du juge des référés au motif que la publication de presse contenant la publicité litigieuse, n’est plus diffusée depuis la mise en vente en kiosque, le 26 mai 2006 du numéro du mois de juin 2006.
Subsidiairement elle développe la même argumentation que celle exposée par les deux autres sociétés défenderesses sur le respect de l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique indiquant également que l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que la jurisprudence européenne posent le principe d’une interdiction de communication limitée dans sa durée. Elle revendique une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur quoi le Juge des référés Attendu qu’à l’audience la Société PRISMA PRESSE a renoncé à son exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de l’ANPAA, prise du défaut de capacité à agir de son président M. X ;
Qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 3323-4 alinéa 1er du Code de la santé publique, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ;
Attendu que la campagne publicitaire litigieuse soumise au juge des référés consiste en trois affiches, conçues selon une présentation identique, mettant en scène la bière “1664“ fabriquée par la société Brasseries Kronenbourg, la partie gauche représentant un lieu déterminé, la partie droite étant occupée par la représentation du haut d’une bouteille de bière surmontée de l’inscription “1664 Le GRAND Numéro“ ; que plus précisément la première affiche représente, baignant dans une lumière rouge, un salon bar équipé d’un canapé à côté duquel se trouve une table basse où sont disposés deux verres contenant de la bière, alors que la deuxième montre, dans une tonalité de violet, une table de salle à manger dressée sur laquelle sont posés deux verres de bière, et la troisième une chambre à coucher, dans une lumière bleue, avec en premier plan un tabouret supportant deux verres de bière ; qu’enfin au bas de chacune de ces affiches figure la mention : “L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération“ ;
Attendu que les dispositions du Code de la santé publique n’ont pas pour conséquence d’interdire toute communication sur les boissons alcooliques, principe rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 8 janvier 1991 lorsqu’il énonce que le législateur “s’est borné à limiter la publicité en ce domaine, sans la prohiber de façon général et absolue“ ; qu’il est cependant tout aussi évident, afin de prévenir et d’éviter tout excès de consommation d’alcool, notamment, mais pas exclusivement, chez les jeunes, que celle ci se trouve encadrée de façon très stricte aux termes d’indications ou de références dont la liste limitative n’interdit certes pas qu’elles puissent se traduire par des formes ou signes figuratifs, fruit de la créativité des publicitaires ; que cette liberté laissée aux publicitaires et par voie de conséquences aux annonceurs ne saurait pour autant avoir pour conséquence de permettre la communication sur les boissons alcooliques dans le but de consolider, développer ou étendre leur consommation, alors qu’elle doit rester cantonner dans le domaine de la concurrence existant entre fabricants de ce même type de produit ;
Attendu que les visuels litigieux ne respectent manifestement pas les critères qui viennent d’être rappelés ; que le caractère raffiné, précieux, voir voluptueux pour l’affiche représentant la chambre à coucher, des décors et des couleurs dans lesquelles ils ont été photographiés, précisément choisis pour mettre en scène la bière 1664, entend directement associer la consommation de celle ci à une ambiance feutrée où charme, plaisir et tentation sont au rendez- vous, propice aux rencontres et au jeu de la séduction, la mention “le grand numéro“, inscrite en lettres majuscules, plus grandes pour le terme “grand“ – référence directe à la marque du produit vanté mais également allusion explicite aux techniques de séduction – étant révélatrice de cette démarche ainsi contraire aux dispositions de l’article L 3323-4 du Code de la santé ; que les sociétés défenderesses ne peuvent dés lors sérieusement soutenir que les lieux photographiés ne sont que la simple représentation de ceux : bar, salle restaurant ou chambre d’un hôtel assurant un “room service“, où il est également possible de consommer un boisson alcoolique et que les publicités incriminées ne contreviennent en rien aux dispositions légales en ce qui concerne les modalités de vente ou le mode de consommation du produit dont s’agit ;
Attendu qu’également, dans ce contexte d’instants de bonheur auxquels tout un chacun aspire, présentés comme intimement associés à la consommation d’une boisson alcoolique supposée les favoriser, la mention portée sur les visuels critiqués “L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération“ amoindrit la portée de
l’avertissement, beaucoup plus fort, imposé par la loi sur le danger que représente l’abus d’alcool pour la santé ;
Attendu que l’ANPAA rapporte ainsi la preuve du trouble manifestement illicite qu’elle dénonce, étant observé que la seule production par la société FRANCE RAIL PUBLICITÉ d’un bon de commande portant sur une période d’affichage de sept jours à compter du 2 mai 2006, est insuffisante pour démontrer qu’à ce jour celle ci aurait cessé et qu’ainsi le trouble invoqué n’existerait plus, alors que la diffusion des mêmes affiches dans le numéro du magazine “Marianne“ du mois de juin 2006 atteste de l’ampleur de cette campagne et de son caractère toujours actuel ; qu’il convient en conséquence d’ordonner les mesures adéquates pour qu’il y soit mit fin, selon des modalités explicitées au dispositif de cette décision ; qu’en revanche aucune interdiction pour l’avenir ne sera prononcée en raison même du caractère incertain qui s’attache à cette demande ;
Attendu que l’équité commande d’accorder à l’ANPAA une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ;
Par ces motifs
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la société PRISMA PRESSE de ce qu’elle renonce à son exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de l’Association NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE dite ANPAA, prise du défaut de capacité à agir de son président Monsieur X.
Déclarons l’Association NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE dite ANPAA recevable en ses demandes.
Faisons interdiction à la société BRASSERIES KRONENBOURG, la société FRANCE RAIL PUBLICITÉ et la société PRISMA PRESSE de diffuser par tout moyen ou support, la publicité relative à la bière KRONENBOURG “1664 Le Grand Numéro“ représentant un salon bar rouge, une table de restaurant violette et une chambre à coucher bleue dans les cinq jours suivant la signification de cette décision, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par voie d’huissier, passé ce délai en cas d’inexécution.
Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
Condamnons les sociétés défenderesses à verser à l’Association NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE dite ANPAA une indemnité en application l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros.
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions
Condamnons les sociétés défenderesses aux dépens
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