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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Melun, 25 juin 2025, n° 18094000018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18094000018 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Melun République Française Au nom du peuple Français
EXTRAIT Jugement prononcé le : 25/06/2025 Des minutes du Tribunal Judiciaire de Melun Chambre correctionnelle B
(Seine et Marne) N° minute 1029/25
18094000018 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Melun le VINGT-CINQ JUIN XUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Monsieur X Y Z, juge placé par ordonnance de Le 08108125: Président : délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date 11 ccc Me BOURICARD 2 avril 2025, du
- 1 ccc Me CAUNES
- 1 ccc scellés Assesseurs : Madame COUTAND-GUERARD Virginie, vice-président, Madame GERARD Caroline, juge,
- 1 copie dossier
Assistés de Madame GENOT Mathilde, greffière placée,
en présence de Madame JACQUEMART Anne-Laure, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR X LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE, dont le siège social est sis 19 RUE DU
LOUVRE 75001 PARIS, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître BEAUQUIER Antoine avocat au barreau de PARIS substitué par Maître CAUNES Fanny, avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu
Nom: AA AB née le […] à LONS LE SAUNIER (Jura) de AC AD et de AE AF
Nationalité française
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Antécédents judiciaires jamais condamnée Demeurant 7 RUE XS BORXS 77240 VERT ST XNIS
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BOURICARD Jérôme avocat au barreau de MELUN,
Prévenue des chefs de:
ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE VULNERABLE faits commis entre le 3 mars 2017 et le 20 novembre 2017 à […]
- ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE VULNERABLE faits commis entre 14 mars 2017 et le 27 juin 2017 à […]
XBATS
A l’appel de la cause, a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître BEAUQUIER Antoine, substitué par Maître CAUNES
Fanny, avocat au barreau de PARIS qui a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOURICARD Jérôme, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité par le procureur de la République,
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 08/04/2025.
AA AB a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
d’avoir à […] (SEINE ET MARNE), entre le 03/03/2017 et le
-
20/11/2017, en tout cas sur le territoire national ct depuis temps n’emportant pas prescription, en procédant à des ordres de retraits depuis le compte CEIDF n° 6750 de Mme AG AH, à hauteur de 37000EUR, en imitant sa signature, puis en
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percevant l’argent liquide ainsi retiré, et en le versant en partie sur ses comptes CEIDF joint n° xx9052 (4500EUR le 03/03/17; 10000EUR le 29/03/17 virés ensuite sur son compte personnel xx0557; 500EUR le 04/07/17; 1600EUR le 20/11/17) et CEIDF personnel n° XX0557 (5000EUR le 09/05/17), avoir trompé Mme AG AH et la CEIDF pour les déterminer à remettre des fonds, à hauteur de 37000EUR, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’une personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique et psychique concernant Mme AG, âgée de 86 ans au moment des faits et décédée en
Juillet 2017 des suites d’un cancer, ne disposant d’aucun moyen de paiement, d’aucune pièce d’identité valide, et souffrant depuis 2 ans d’une importante perte d’autonomie et de troubles cognitifs liés à sa pathologie, attestés par des avis médicaux, faits prévus par ART:313-2 4°, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL.
d’avoir à […] (SEINE ET MARNE), entre le 14/03/2017 et le
27/06/2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en faisant usage d’un acte de clôture de compte PEL, justifié par l’enregistrement informatique d’un courrier client de clôture du compte PEL qu’elle savait faux, en imitant l’écriture et la signature de Mme AG, en utilisant frauduleusement le code informatique de sa collègue Mme AI à deux reprises, avoir trompé Mme AG et la CEIDF pour les déterminer à remettre des fonds, en l’espèce Le 14/03/17, 15500EUR issus de la clôture du compte PEL de Mme
AG, virés sur le compte n° xx3033 de celle-ci, puis sur le compte BRED de
Mr XHER, avant d’être encaissés par chèque sur le compte CEIDF joint n° xx9052 de Mr et Mme XHER, puis virés à hauteur de 11000EUR et 4000EUR sur le compte CEIDF n° XX0557 de Mme XHER; Le 22/06/17, 15000EUR provenant du compte CEIDF n° xx3711 de Mme AG, virés sur le compte BRED de M. XHER. Le
27/06/17, 5000EUR provenant du compte CEIDF n° xx3711 de Mme AG, virés sur le compte BRED de M. XHER. Avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’une personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique et psychique concernant Mme AG, âgée de 86 ans au moment des faits et décédée en Juillet 2017 des suites d’un cancer, ne disposant d’aucun moyen de paiement, d’aucune pièce d’identité valide, et souffrant depuis 2 ans
d’une importante perte d’autonomie et de troubles cognitifs liés à sa pathologie, attestés par des avis médicaux., faits prévus par ART.313-2 4°, ART.[…].1
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits :
Le 02/02/18, Mme AK AL, fille de Mme AH AG, déposait plainte au tribunal judiciaire d’Evry pour des faits d’escroquerie et d’abus de faiblesse commis au préjudice de sa mère, décédée le […] à l’âge de 86 ans des suites d’un cancer. Lors de la succession chez le notaire, elle s’apercevait que les comptes bancaires de sa mère, créditeurs de 84 953€ en novembre 2016, présentaient alors un solde de 13 248€ huit mois plus tard. Elle expliquait que sa mère était pourtant en très mauvaise santé sur cette période et produisait des certificats médicaux mentionnant notamment que sa mère souffrait à compter d’avril 2016 d’importants troubles cognitifs, d’un cancer métastasé avec décompensation cardio-respiratoire et d’une perte importante d’autonomie.
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Le cabinet notarial en charge de la succession demandait des explications auprès de la
Caisse d’Epargne d’Ile de France (CEIDF), banque de Mme AG.
Le 30/03/18, la CEIDF déposait plainte à l’issue d’une enquête interne contre Mme
AB AA épouse XHER. Elle mentionnait que Mme XHER, alors conseillère bancaire de Mme AG, avait procédé à d’importants virements bancaires et retraits d’espèces suspicieux :
-le 03/03/17, sept retraits d’espèces entre 10h26 et 10h33 étaient effectués pour un total de 34 500€. Les bordereaux signés présentaient une signature différente de celle connue de Mme AG et les enquêteurs mentionnaient sur ce point que la signature des bordereaux ressemblait en terme graphique à l’ancienne signature de
Mme XHER (celle présente sur sa CNI), bien qu’aucune exploitation graphologique
n’était effectuée. Le même jour, Mme XHER effectuait un dépôt d’espèces de 4500 euros sur le compte-joint qu’elle partageait avec son mari.
-le 14/03/17, le PEL de Mme AG, contenant la somme de 15 416,92€, était clôturé. Le document de clôture de ce PEL était signé électroniquement par Mme
XHER et, en lieu et place de la signature de Mme AG, figurait une inscription numérique indiquant «< courrier cliente ». Ce courrier n’était jamais retrouvé. Cette somme était immédiatement transférée sur un autre compte
n°04850983033 appartenant à Mme AG. Depuis ce dernier compte, 15 500€ étaient virés le 15/03/17 sur le compte BRED de M. XHER (conjoint de Mme XHER) avec l’intitulé « goulard denise donation ». Le 16/03, un chèque du même montant émis depuis le compte bancaire de M. XHER était encaissé sur le compte joint CEIDF du couple. 11 000 et 4 000 euros étaient ensuite virés depuis le compte joint vers le compte personnel de Mme XHER le même jour.
-le 29/03/17, Mme XHER déposait sur le compte-joint 10 000 euros d’espèces, lesquels étaient virés le même jour sur son compte bancaire personnel;
-le 09/05/17, Mme XHER déposait sur son compte bancaire personnel la somme de 5000 euros en espèces ;
-les 22 et 27/06/17, deux virements de 15 000 euros et 5000 euros avec l’intitulé
< goulard denise prêt » étaient émis depuis le compte de Mme AG vers le compte BRED de M. XHER, depuis le poste informatique de Mme AG et via l’identifiant de Mme AI (collègue de travail de Mme AG).
Mme XHER faisait par suite l’objet d’un licenciement pour faute grave. M.
XHER, employé dans une banque du même groupe que la CEIDF, était également licencié. Mme XHER confirmait être à l’origine des virements arguant que Mme
AG lui avait donné ou prêté cet argent. Elle contestait être à l’origine des retraits d’espèces et soutenait que Mme AG était bien présente à l’agence pour récupérer ses fonds. Elle affirmait notamment que sa collègue, Mme AM,
l’avait aidée à compter cet argent avant de le remettre à la cliente.
L’entourage de travail de Mme XHER était auditionné :
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Mme AN (ancienne responsable d’agence) expliquait que Mme XHER, suite de la réception du courrier du notaire, lui avait dit avoir simplement emprunté de
l’argent à Mme AG et que cette dernière avait voulu faire un virement aux enfants de Mme XHER aux motifs qu’elle la trouvait sympathique. Elle exposait qu’elle était absente le jour du retrait des 34 500 euros le 03/03/17. Elle précisait que
Mme XHER avait la capacité, en tant que conseillère, pour procéder seule à la remise de fonds à des clients.
Mme AI (collègue de travail de Mme XHER et seconde d’agence) affirmait
n’avoir jamais réalisé de virements pour le compte de Mme AG et ne pas avoir communiqué sciemment ses codes d’accès à Mme XHER. Elle confirmait que
Mme XHER avait accès aux cartes permettant les retraits d’espèces, et que la présence de l’hôtesse d’accueil n’était pas nécessaire pour cette opération.
Mme AM (ancienne hôtesse d’accueil CEIDF) indiquait que lors de la journée du retrait des 34 500 euros en espèces, Mme XHER lui avait demandé comment fonctionnait la caisse de retrait car elle ne savait pas s’en servir. Elle précisait être retournée à son poste d’accueil le temps que Mme XHER finisse ses opérations. Elle confirmait que sa présence pour ce genre d’opérations n’était pas nécessaire. Elle se souvenait que la cliente n’était pas présente à l’agence ce jour-là lors des retraits. Elle ajoutait que Mme AI n’avait pas pour habitude d’utiliser les postes informatiques d’autres collègues.
Le 08/06/23, Mme AO (responsable juridique CEIDF) était auditionnée. Sur les retraits d’espèces du compte de Mme AG, elle déclarait qu’il y en avait eu 12 entre le 08/12/16 et le 30/06/17 dont 7 le 03/03/17, pour 34 500 euros entre 10h25 et
10h35. Elle précisait que Mme AP avait dit avoir accompagné Mme XHER au niveau des distributeurs sans néanmoins se souvenir de la présence de la cliente dans les locaux. Elle mentionnait que la signature sur les bordereaux de retrait n’était pas celle de Mme AG et une mention des enquêteurs y était associée :
< Constatons effectivement que la signature sur le bordereau n’est pas du tout celle que nous avons de Mme AG sur son permis de conduire. Ce n’est pas non plus la même que celle de Mme XHER sur son contrat de travail, mais elle y ressemble assez ». Sur les virements effectués depuis le compte de Mme AG, elle déclarait que 4 virements entre le 14 mars et le 27 juin 2017 avaient été réalisées avec l’identifiant de Mme XHER dont 2 le 14/03/17 correspondant au produit de la clôture du compte PEL de Mme AG, transitant par le compte-chèque de Mme
AG, créditant ensuite le compte bancaire de M. XHER, puis le sien. Elle ajoutait que 2 virements de 15 000 et 5000 euros des 22 et 27 juin 2017 avaient été réalisés depuis le poste informatique de Mme XHER mais avec l’identifiant de Mme
AI.
L’enquête se concentrait par suite sur le patrimoine et l’exploitation des comptes bancaires des époux XHER :
Leur rémunération s’élevait en moyenne à la somme de 2000 euros chacun. Des dépôts d’espèces pour un montant de 21 600 euros étaient réalisés en 2017. Ils achetaient le 13/04/16 pour 205 713 euros un appartement mis en location sur Paris, le 27/07/16 pour 381 700 euros 4 appartements au 7 rue des Bordes à VERT ST XNIS, le 29/05/17 pour 10 000 euros deux garages.
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L’analyse de leurs comptes permettait d’observer des dépenses de 8371,11€ le
04/03/17, soit le lendemain du retrait des 34500€ de Mme AG et du dépôt des
4500€ en espèces sur le compte outre 11 857,75 euros le 04/04/17, quelques jours après l’arrivée des 10 000€ en espèces sur le compte et du chèque de 15 500€.
Le 15/06/2023, les époux XHER étaient placés en garde-à-vue.
M. XHER déclarait que c’était sa femme qui avait toujours géré les finances du couple en ce compris les mouvements liés à son compte bancaire personnel. Il se souvenait que le «prêt» de Mme AG portait sur environ 35000€ payé en 3 fois et que celui-ci était intervenu après que la CEIDF leur avait refusé une demande de prêt pour des travaux à faire à leur domicile. Il mentionnait que sa femme avait donné son RIB car elle savait qu’elle ne pouvait pas verser l’argent sur son propre compte directement. Il reconnaissait que l’argent perçu de Mme AG avait également servi à acquérir les garages ainsi qu’aux loisirs et aux vacances.
Lors de ses auditions, Mme XHER déclarait que le retrait des 34 500€ et leur remise
à Mme AG s’étaient faits en présence de Mme AG et de l’hôtesse
d’accueil. Elle affirmait ne pas les avoir perçus. Elle soutenait que la signature sur les bordereaux de remise d’espèces ne ressemblait pas à la sienne. Sur les dépôts
d’espèces sur son compte -4500 euros le 03/03/17, 10 000 euros le 29/03 et 5000 euros le 09/05/17-, elle expliquait lors d’une première audition qu’ils correspondaient
à un prêt de son père sur lequel elle n’apportait pas d’élément et ne les justifiait pas lors de ses auditions en garde-à-vue. Elle déclarait qu’à l’occasion d’un rendez-vous suivant avec Mme AG, elle s’était confiée auprès de sa cliente sur sa situation personnelle (refus d’un prêt par la banque), laquelle lui aurait alors proposé de lui prêter cet argent. Elle disait avoir « en toute innocence » donné le RIB de son mari pour le virement, confirmant que les sécurités de la banque n’auraient autorisé un virement sur son propre compte. Elle prétendait lui avoir en contrepartie adressé un chèque destiné à être encaissé à titre de remboursement dès lors qu’elle aurait elle- même vendu sa maison. Elle répondait ne pas avoir de trace de ce chèque. Elle assurait que Mme AG lui avait bien rédigé un courrier pour demander la clôture de son compte PEL et regrettait l’absence de trace de celui-ci. Elle contestait avoir bénéficié de l’argent se trouvant sur le PEL de Mme AG (15500€). Sur le montant total du prêt consenti par Mme AG, elle expliquait que celui-ci était d’environ 35 500 euros, qu’il devait lui servir à financier des travaux et que
c’était Mme AG qui avait tenu à le lui verser en plusieurs virements. Elle réfutait avoir utilisé les codes de Mme AI pour effectuer les transactions et précisait que c’était cette dernière qui avait dû réaliser les virements de 15 000 et
5000 euros des 22 et 27 juin 2017. Elle n’expliquait pas l’importance des achats effectués sans lien avec des travaux effectués dans les jours ayant suivi la perception des sommes de Mme AG. Elle indiquait avoir ensuite appris le décès de Mme
AG, avoir appelé la fille de cette dernière après son décès dans le but de lui dire que sa mère l’avait aidée financièrement mais ne pas avoir évoqué ce sujet au regard de l’attitude de la fille de Mme AG. Elle se disait prête à rembourser la somme de 35 500 euros mais n’expliquait pas pourquoi elle ne l’avait pas fait auparavant.
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A l’audience, Mme AA épouse XHER conteste les faits d’escroquerie. Elle soutient s’être vue prêter la somme de 35 500 euros par Mme AG, versée en trois virements à des dates différentes, et reconnaît avoir fait transiter les fonds par le compte de son mari. Elle expose qu’elle devait rembourser cette somme à la vente de sa maison et précise qu’elle avait à l’occasion du premier virement perçu donné en contrepartie à Mme AG un chèque équivalent au montant global du prêt destiné à être encaissé ultérieurement. Elle assure que Mme AG lui avait demandé de clôturer son compte d’épargne PEL et elle ne relie pas la fermeture dudit compte aux virements perçus. Sur la mention « goulard denise donation » inscrite comme objet du virement du 15/03/17 sur le compte BRED de M. XHER, elle rétorque que Mme AG avait pour habitude de parler de donation mais qu’il
s’agissait bien d’un prêt.
Sur les retraits d’espèces du 3 mars 2017, elle expose qu’elle était présente, que la somme avait été commandée par la cliente et que celle-ci lui avait été remise en présence de sa collègue Mme AP, au sein de l’agence dans une salle située à côté de l’accueil. Elle justifie la nécessité d’effectuer 7 retraits distincts par le fait que la machine «beuguait souvent ». Elle affirme que Mme AG a signé
l’ensemble des bordereaux de remise d’espèces. Sur les dépôts d’espèces de 4500 euros le 03/03, 10 000 euros le 29/03 et 5000 euros le 09/05 sur ses propres comptes, elle explique qu’elle avait pour habitude de procéder à des versements d’espèces sur ses comptes et que les sommes provenaient de la vente de mobiliers et de sacs sur
Leboncoin et Vinted.
Elle précise qu’elle travaillait depuis 2011 à la CEIDF, qu’elle avait rencontré Mme
AG pour la première fois en 2016 et assure que cette dernière venait fréquemment retirer des espèces. Elle décrit sa relation avec Mme AG comme «< amicale et professionnelle ». Sur les déclarations contradictoires de ses collègues de travail dans le cadre de la procédure, elle répond que ces derniers se sont protégés mutuellement par peur de perdre leur emploi.
Sur la culpabilité :
Concernant les faits d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable du 3 mars 2017 au 20 novembre 2017 :
Il ressort de l’exploitation du compte bancaire n°01001636750 de Mme AG que 7 retraits en espèces ont eu lieu le 03/03/17 pour un montant de 34 500 euros. Il
n’est pas contesté que Mme XHER a procédé au retrait de cette somme. Si Mme
XHER a toujours expliqué que ce retrait s’est fait en présence de Mme AG et de l’hôtesse d’accueil -arguant de la nécessaire présence de cette dernière, alors que l’audition de l’ensemble des membres de la CEIDF démontre le contraire – force est de constater que Mme AP l’a réfuté, cette dernière ayant précisé ne pas avoir vu Mme AG à l’agence le jour dudit retrait. Au demeurant, il résulte de
l’analyse des bordereaux de retraits -dont la signature constitue une étape à part entière de l’opération de retrait concomitante à la remise des fonds – que la signature de la cliente ne correspond manifestement aucunement à celle de Mme AG, ce que l’étude de celle figurant sur son permis de conduire et celle figurant sur un bordereau de retrait postérieur du 30/06/17 permet de confirmer. L’absence de
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consentement de Mme AG à toutes les étapes de l’opération de retrait transparaît au-delà de l’absence de justification raisonnable à ces commandes
d’espèces -lesquelles ne sont pas établies-, alors que son état de santé au jour desdits retraits restreignait fortement ses capacités cognitives et son autonomie physique. Il
s’ensuit que Mme XHER, en profitant des facilités que lui procurait sa qualité de conseillère bancaire a commis des manœuvres frauduleuses en initiant des opérations de retrait non consenties depuis le compte de Mme AG après avoir désactivé au mois de décembre 2016 l’authentification forte du compte de Mme AG de telle manière à faciliter la réalisation d’opérations sensibles.
Dans le même temps, force est de constater que Mme XHER a déposé d’importantes sommes en espèces sur le compte joint, sans en justifier la provenance. Elle a ainsi déposé 4500 euros en espèces le même jour, dont elle n’a fourni que des explications incomplètes ou contradictoires, puis 10 000 euros le 29/03/17 qu’elle virait le même jour sur son compte bancaire personnel, et 5000 euros le 09/05/17. Ces sommes en espèces, à l’origine injustifiée, à l’évidence très importantes au regard des revenus dont elle bénéficiait, et incompatibles dans leurs montants avec des ventes sur
Leboncoin ou Vinted, ne sauraient s’analyser autrement qu’en des dépôts résultants des sommes en espèces retirées du compte de Mme AG le 03/03/17.
En outre, la circonstance suivant laquelle Mme XHER a dépensé 8371,11€ le
04/03/17, soit le lendemain du retrait des 34500€ de Mme AG, et du dépôt des 4500€ en espèces sur le compte, au contraire de ses habitudes de vie et bien au- delà de ses capacités financières, est de nature à démontrer qu’elle a perçu une partie importante au moins de la somme retirée en espèces par Mme AG. De même,
Mme XHER a dépensé 11 857,75 euros le 04/04/17, quelques jours après l’arrivée des 10 000€ en espèces sur le compte.
La circonstance de l’état de vulnérabilité de Mme AG est caractérisée notamment par l’âge de Mme AG et son état de santé établi par les certificats médicaux produits par sa fille. Celui du docteur AQ en date du 14 mars
2017 souligne qu’elle présentait depuis son dernier séjour à l’hôpital (11/04/16 au
02/05/16) une perte importante de l’autonomie suite à une altération de son état général sur pathologie néoplastique avec métastases et décompensation cardio- respiratoire. Le certificat en date du 28/11/17 du docteur AR, médecin traitant de Mme AG depuis 25 ans, fait état de ce qu’elle présentait depuis deux ans de troubles cognitifs importants.
Il s’ensuit que l’infraction est caractérisée en tous ses éléments. Mme AA épouse XHER en sera déclarée coupable.
Concernant les faits d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable du 14 mars 2017 au 27 juin 2017:
Il ressort des éléments de la procédure que Mme AG disposait d’un compte
PEL crédité à hauteur de 15 416,92 euros. Ce compte PEL a été clôturé le 14/03/17. Si
Mme XHER allègue que la clôture de ce compte est intervenue à la demande de
Mme AG, force est de constater que le document de clôture fait mention du courrier cliente », lequel n’a jamais été produit ni retrouvé par les enquêteurs.
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Outre les raisons obscures qui auraient conduit Mme AG à clôturer ce compte tenu de son état de santé précaire et de sa situation financière, il apparaît qu’une somme d’un montant identique a transité immédiatement via le compte courant de
Mme AG avant d’être versée sur le compte de M. XHER, puis sur le compte joint des époux XHER et enfin sur le compte de Mme AG.
Mme XHER a évoqué l’existence d’un prêt consenti par Mme AG à
l’occasion d’un rendez-vous à la banque où la situation personnelle de Mme XHER
(qui s’était vue refusée un prêt personnel) aurait ému Mme AG qui aurait ainsi décidé de lui prêter cet argent. Si Mme XHER a assuré avoir effectué un chèque de 35 000 euros destiné au remboursement de la somme promise dès lors que sa maison serait vendue, force est de constater qu’elle n’a jamais démontré l’existence de ce chèque qui n’a jamais été retrouvé. Aucun contrat de prêt n’a été conclu ni aucune reconnaissance de dettes et aucun remboursement n’a été initié. Les explications de Mme XHER sur l’appel passé à la fille de Mme AG suite au décès de cette dernière ne démontrent aucunement une intention honnête de rembourser un prêt légalement conclu. Les circonstances de conclusions de ce prêt (entre un conseiller bancaire et son client, en plusieurs virements à des dates distinctes alors que Mme XHER argue d’un unique chèque en garantie d’un montant de 35 000 euros qu’elle aurait donné à Mme AG dès la perception de la première partie de la somme) ne sont au demeurant pas de nature à crédibiliser la nature consentie de cette opération.
Cette somme de 35 500 euros qui lui aurait été prêtée est au demeurant contradictoire avec les mentions renseignées à l’occasion des virements effectués sur le compte de
M. XHER puis sur son compte puisqu’il n’est renseigné la mention de prêt que pour les virements des 22 et 27/06 de 5000 et 15 000 euros et non pour le virement du
14/03 dont l’objet est «< denise goulard donation ». Enfin, force est de constater que ces deux derniers virements des 22 et 27 juin ont été faits depuis l’identifiant de connexion de Mme AI, mais sur le poste de Mme XHER et dans son exclusif intérêt.
L’ensemble de ces opérations (clôture de compte PEL, virements successifs maquillés par des mentions fallacieuses sur des comptes distincts, l’utilisation de codes informatiques d’une collègue), effectuées de manière à déjouer les systèmes de sécurité de la CEIDF, sont de nature à caractériser des manœuvres frauduleuses en vue de la remise de ces fonds, laquelle est bien intervenue.
L’intention de Mme XHER se déduit de la complexité de ses manœuvres, réalisées sur un temps long.
La circonstance de l’état de vulnérabilité de Mme AG est caractérisée par les éléments sus-décrits.
Il s’ensuit que l’infraction est caractérisée en tous ses éléments. Mme AA épouse XHER en sera déclarée coupable.
Sur la peine:
AB AA épouse XHER a 51 ans. Elle est mariée et mère de deux enfants âgés de 18 et 13 ans. Elle indique travailler à la BNP en back-office depuis 6 ans en Page 9/12
contrepartie d’un salaire mensuel de 2400 euros. Elle précise que les ordres qu’elle émet sont toujours validés par un collègue. Elle fait état du remboursement de deux crédits de 1400 et 980 euros qu’elle partage avec son conjoint et déclare qu’ils bénéficient de revenus locatifs à hauteur de 600 euros par mois. Elle indique avoir 25
000 euros d’épargne. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
―Il résulte des circonstances des faits commis sur une longue période, dans des montants importants, au préjudice d’une personne âgée vulnérable, en profitant de la confiance de sa cliente et des facilités que lui procure son exercice professionnel- que ceux-ci sont graves. Il convient dans le même temps de relever que Mme XHER n’a jamais été condamnée, qu’elle est insérée professionnellement et a des responsabilités familiales. Sa volonté exprimée à l’audience de « travailler honnêtement, payer les dettes et tourner la page » démontre d’un risque réduit de récidive.
Au regard de ces éléments, et considérant que AB AA épouse XHER n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il convient de la condamner à une peine de 8 mois d’emprisonnement et
d’assortir cette peine du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132- 29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu que l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de
l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
Qu’en l’espèce, compte tenu de la nature lucrative des faits et des ressources et des charges telles qu’elles résultent des éléments du dossier et des déclarations de
l’intéressée, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende délictuelle de 5000 euros.
Attendu que le tribunal prononce à l’encontre de AA AB la peine complémentaire d’inéligibilité pendant une durée d’un an.
Attendu que le tribunal restitue à Madame AA AB épouse XHER le bien immobilier saisi (dans sa dénomination mentionnée dans l’ordonnance de saisie du
JLD) appartement situé […] n° de lot […].
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE, partie civile, sollicite les sommes de :
- 80 100€ au titre du préjudice financier
- 2 500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice désorganisation et d’image
- 3 000€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
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qu’en conséquence, il convient de lui allouer les sommes de :
- 70 000€ au titre du préjudice financier
- 800€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal déboute la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE de sa demande de préjudice de désorganisation et d’image;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB et de la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE
VULNERABLE commis du 3 mars 2017 au 20 novembre 2017 à […]
Pour les faits de ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE
VULNERABLE commis du 14 mars 2017 au 27 juin 2017 à […]
Condamne AA AB à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne AA AB au paiement d’ une amende de cinq mille euros (5000 euros);
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AA AB la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de UN AN;
Ordonne à l’encontre de AA AB la restitution du bien immobilier saisi (dans sa dénomination mentionnée dans l’ordonnance de saisie du JLD): appartement situé […] n° de lot […].
SUR L’ACTION CIVILE,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE en sa constitution de partie civile ;
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Déclare AA AB entièrement responsable du préjudice subi par la CAISSE
D’EPARGNE ILE X FRANCE, partie civile ;
Condamne AA AB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE, partie civile, la somme de soixante-dix mille euros (70000 euros) au titre u préjudice financier ;
En outre, condamne AA AB à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ILE X FRANCE de sa demande de préjudice de désorganisation et d’image;
A l’issue de l’audience, le président avise AA AB que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AA
AB ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIXNT
EN CONSÉQUENCE La République Française mande et ordonne:
A tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugemen
à exécution: Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires de tenir la main:
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef soussigne: Le Greffier en chef
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