Infirmation 12 octobre 2022
Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 oct. 2022, n° 21/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 7 juillet 2021, N° 21/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Octobre 2022
DB/CR
— --------------------
N° RG 21/00835
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5S5
— --------------------
MUTUELLE
ALSACE LORRAINE JURA
C/
S.A.R.L. DETENTE HOTEL
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu GENY, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Sylvain RIEUNEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 07 Juillet 2021, RG 21/00601
D’une part,
ET :
S.A.R.L. DETENTE HOTEL
RCS d’Auch n°404 229 031
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Olivier RICHARD, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SARL Détente Hôtel exploite, à [Localité 5] (32), un hôtel-restaurant sous l’enseigne Solenca,
Par l’intermédiaire du courtier [O] Finck Assurance, le 15 septembre 2014, elle a adhéré à un contrat d’assurance de groupe 'Best Assur Hôtel’ souscrit auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, couvrant des risques liés à son exploitation dans le cadre des conventions spéciales n° BAH CS 2014-02.
Les garanties ont pris effet au 1er octobre 2014.
Le plafond de garantie est de 12 000 000 Euros.
Parmi les garanties prévues au contrat figure au titre 4 – I une garantie pour 'perte d’exploitation’ ainsi définie :
'Sont garanties pendant une période de 24 mois :
— la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat..
— le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires.
Sont également garantis :
— Les honoraires d’expert (maximum 5 % de l’indemnité dommages aux biens).
La fermeture administrative :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie :
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissements sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
Sont exclues :
— Les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
— (..).'
Suite à l’apparition du Covid 19, par arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 et décret du 23 mars 2020, l’accueil du public dans des établissements, dont les restaurants, à l’exception de la vente à emporter, a été interdit à compter du 17 mars 2020.
Cette mesure a été prolongée jusqu’au 19 mai 2020, puis levée en maintenant certaines restrictions.
Le restaurant exploité par la SARL Détente Hôtel a été fermé jusqu’au 2 juin 2020.
Un nouveau décret du 29 octobre 2020 a ordonné une interdiction d’accueil du public dans ces établissements du 30 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021, puis levée en maintenant certaines restrictions.
Le 20 avril 2020, la SARL Détente Hôtel a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son courtier afin d’obtenir le bénéfice de la garantie 'pertes d’exploitation'.
La Mutuelle Alsace Lorraine Jura a refusé sa garantie au motif que la clause d’exclusion du fait de la fermeture de tous les établissements similaires s’appliquait.
Sur autorisation délivrée le 3 mai 2021, par acte délivré le 7 mai 2021, la SARL Détente Hôtel a fait assigner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire d’Auch afin d’obtenir le bénéfice de la garantie 'pertes d’exploitation’ au motif que la clause d’exclusion qui lui est opposée n’est pas formelle et limitée et contrevient aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, réclamant la somme de 218 219,69 Euros au titre de l’indemnité d’assurance.
Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— dit que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura est tenue de mobiliser sa garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative au profit de la SARL Détente Hôtel,
— condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à verser à la SARL Détente Hôtel une provision de 100 000 Euros,
— avant-dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à [O] [R], ou à défaut à [F] [B], afin de déterminer le montant de la perte de marge subie résultant de la perte du chiffres d’affaires causée par la fermeture administrative,
— réglementé la réalisation de l’expertise,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— réservé les dépens.
Le tribunal a estimé que la fermeture de la SARL Détente Hôtel ouvrait droit par principe à la garantie 'pertes d’exploitation’ ; que la clause d’exclusion ne créait aucun doute quant à sa portée de sorte qu’elle était formelle ; mais que compte tenu de la définition communément admise d’une épidémie, c’est à dire la propagation d’une maladie contagieuse, qui ne se limite pas aux seuls individus présents dans un même établissement, qui ne peut être assimilée à une intoxication, et qui entraîne nécessairement la fermeture d’un nombre important d’établissements, la clause d’exclusion vidait néanmoins de toute portée la garantie en cas de fermeture administrative suite à une maladie contagieuse et qu’ainsi elle n’était pas limitée et ne pouvait recevoir application.
Par acte du 16 août 2021, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a déclaré former appel du jugement en indiquant, dans un acte annexé, que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans cette annexe.
La clôture a été prononcée le 18 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société d’assurance mutuelle Mutuelle Alsace Lorraine Jura présente l’argumentation suivante :
— Son appel a effet dévolutif :
* elle a indiqué les éléments du jugement qu’elle critique dans une liste jointe à la déclaration d’appel.
* cette mention dans un document joint ne peut donner lieu qu’à une nullité pour vice de forme qui suppose la démonstration d’un grief, inexistant du fait que la SARL Détente Hôtel a été parfaitement informée de l’étendue de l’appel formé à l’encontre du jugement.
* l’article 6.1 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qui a modifié l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêté du même jour, applicables aux instances en cours, permet d’indiquer dans un document joint les dispositions attaquées.
— L’hôtel restaurant Solenca n’a pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative :
* les établissements n’ont pas été fermés mais ont seulement fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, avec dérogation pour les activités de livraison et de vente à emporter, le service en chambres, et la restauration collective, et le tribunal a lui-même admis que la fermeture n’était qu’une conséquence de cette mesure, contrairement aux salles de sport qui ont été expressément fermées puis à la possibilité, ensuite pour les préfets, de fermer les établissements ne respectant pas les protocoles sanitaires.
* les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, puis les décrets des 23 mars et 11 mai ont exclu les hôtels du champ d’application de la mesure par référence à la catégorie O de la nomenclature des établissements recevant du public.
* le Syndicat Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie a reconnu qu’il n’existait pas de fermeture des hôtels et l’intimée a elle-même reconnu avoir fermé son établissement de sa propre initiative, c’est à dire par une décision qui ne lui est pas extérieure.
* le confinement de la population ne peut être assimilé à une fermeture administrative d’un établissement.
— La clause d’exclusion est formelle et limitée :
* elle est claire, intelligible et ne donne pas lieu à interprétation.
* ainsi, il n’existe aucune ambiguïté sur la notion d’établissement qui englobe toute activité, similaire ou non, comme l’ont jugé de nombreuses décisions à propos des contrats de la compagnie Axa, contenant la même clause d’exclusion que son contrat.
— La clause d’exclusion ne vide pas la garantie de toute portée :
* cet argument revient à nier toute clause d’exclusion.
* il ne pourrait être admis que si la clause d’exclusion aboutissait à ne plus laisser aucune application de la garantie dans d’autres hypothèses, ce qui n’est pas le cas et impose de préciser l’étendue de la garantie qui subsiste après application de la clause d’exclusion.
* ainsi, la garantie pourrait s’appliquer si l’établissement était fermé suite à la survenance d’une épidémie de légionellose, salmonellose ou botulisme, gastro-entérite, et qualifiée comme telle par les autorités sanitaires, trouvant sa source dans l’établissement.
* le terme épidémie n’a pas à être interprété comme l’a fait le tribunal car il doit être entendu dans son acception la plus large : une épidémie peut n’affecter qu’un seul lieu donné et pas nécessairement toute la population,.
* ce terme constitue une condition de mise en oeuvre de la garantie pour fermeture administrative, le raisonnement du tribunal conduisant à retenir un sens étroit du mot.
* une épidémie d’origine alimentaire ou aérienne peut donner lieu à fermeture administrative telle que prévue à l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et il en existe de nombreux exemples.
* le contrat ne couvre pas le risque épidémique mais la perte d’une marge brute générée par une fermeture administrative, ce n’est donc pas la propagation d’une épidémie qui doit être examinée, mais l’existence de fermetures administratives pour la même cause.
* de telles fermetures ont été ordonnées ponctuellement suite à l’apparition de foyers de contaminations.
— Subsidiairement, le quantum réclamé ne peut être admis :
* le contrat ne garantit que la perte de marge brute d’un taux maximum de 70 % du chiffre d’affaires sur une durée maximum de trois mois, ce dont la SARL Détente Hôtel ne justifie en rien, les attestations de son expert-comptable étant succinctes et dépourvues de pièce jointe.
* l’intimée n’a pas justifié des aides financières et indemnisations dont elle a pu bénéficier en violation de l’article L. 121-1 du code des assurances.
* cette carence exclut toute mesure d’expertise.
* les pertes peuvent être en lien avec le confinement de la population et le restaurant a pu continuer à fonctionner sous forme de livraison et service en chambres.
* la mission de l’expert telle que prévue par le tribunal est trop générale : il faut distinguer l’activité hôtelière et examiner le chiffre d’affaires sur les mêmes périodes des années antérieures.
* il existe une franchise de 380 Euros.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
— dire qu’elle ne doit pas sa garantie,
— subsidiairement :
— compléter la mission de l’expert selon ses propositions,
— en toute hypothèse :
— condamner la SARL Détente Hôtel à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Détente Hôtel présente l’argumentation suivante :
— La déclaration d’appel n’a pas d’effet dévolutif :
* elle ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués et se limite à indiquer qu’il s’agit d’un appel total en renvoyant à une annexe.
* cette façon de procéder n’est pas conforme à l’article 901 du code de procédure civile.
— Les conditions d’application de la garantie sont réunies :
* le contrat garantit les pertes d’exploitation résultant d’une décision de fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré prise par l’autorité administrative et conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
* l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, sauf 'service de chambre’ et le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 à la population de sortir de son domicile, avec seulement quelques exceptions ne concernant pas les restaurants.
* cette interdiction de déplacement a été reprise par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
* ces textes ont eu pour effet la fermeture de son restaurant, faute de possibilité de recevoir les clients, et en l’absence de système de vente à emporter, comme de nombreuses décisions de jurisprudence l’ont admis.
* le contrat ne limite pas la garantie à une décision administrative individuelle.
— La clause d’exclusion n’est pas valide :
* une clause d’exclusion doit présenter un caractère très apparent et être formelle et limitée, ce qui exclut toute possibilité d’interprétation, laquelle doit en tout état de cause être la plus favorable à l’assuré.
* la clause en litige fait référence à des notions qui ne sont pas définies par le contrat comme celle 'd’établissement’ ou 'quelle que soit sa nature et son activité’ et 'épidémie'.
* la référence à la survenue d’une épidémie, dont la gravité et la contagiosité est plus importante qu’une maladie contagieuse ou une intoxication, ne peut se limiter à un seul établissement, mais est par définition appelée à se propager à un grand nombre de personnes.
* elle aboutit ainsi à vider la garantie pour la fermeture administrative de sa substance et doit être réputée non écrite.
* l’existence de possibilités, très marginales, de subsistance de la garantie ne valide pas la clause.
— L’assureur est conscient du caractère illicite de sa clause :
* le 18 janvier 2021, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a informé ses assurés d’une nouvelle rédaction de la clause relative aux conséquences d’une fermeture administrative.
* désormais, la décision de fermeture doit être prise par le préfet de région ou le maire de la commune, suite à un meurtre ou un suicide.
* c’est l’absence de clarté de la clause en litige qui a généré cette modification.
* suite à son refus d’accepter cette modification, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a résilié le contrat.
— Elle doit être indemnisée d’une perte de marge brute :
* cette marge brute est définie par le contrat.
* son expert-comptable atteste d’une telle perte de 307 021 Euros au 31 décembre 2020, soit 214 914,70 Euros après application du coefficient de 70 %, et d’une perte de 235 292 Euros au 31 mars 2021, soit 164 704,40 Euros après application du coefficient.
* la désignation de l’expert doit être confirmée, ainsi que l’octroi de la provision.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 7 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Selon l’article 901-4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable le 16 août 2021, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l’article 562 du même code, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués de jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901-4° doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle constitue un acte de procédure se suffisant à lui seul.
En l’espèce, le 16 août 2021, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a interjeté appel en indiquant dans sa déclaration d’appel :
'Objet, portée de l’appel : appel total : cf motifs de l’appel ci-joint'.
Elle a annexé à cette déclaration un document reprenant le dispositif du jugement.
Dès lors, en n’indiquant pas, dans la déclaration d’appel elle-même, les motifs du jugement critiqués, et en se limitant à joindre un document reprenant ces motifs, sans alléguer d’un empêchement d’ordre technique pour renseigner la déclaration, cette dernière ne valait pas déclaration d’appel.
Toutefois, l’article 1er du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié le 1er alinéa de l’article 901 en prévoyant désormais que la déclaration d’appel peut, le cas échéant, comporter une annexe.
En application de l’article 6 de ce décret, l’article 1er est applicable aux instances en cours.
En outre, l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, également applicable aux instances en cours en application de son article 3, a modifié l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 en prévoyant que lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Par conséquent, l’irrégularité qui affectait la déclaration d’appel effectuée le 16 août 2021 par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne peut plus être retenue et l’effet dévolutif a joué.
La demande de confirmation du jugement faute d’effet dévolutif présentée par la SARL Détente Hôtel doit être rejetée.
2) Au fond :
a : définition de la garantie :
Vu l’article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
Comme indiqué plus haut, le contrat garantit :
'La perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat.'
Il étend ensuite cette garantie dans les termes suivants :
'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.'
b : notion de fermeture, condition de la garantie :
En premier lieu, le contrat vise une 'fermeture provisoire totale ou partielle’ de l’établissement sans prévoir que la garantie ne couvre qu’une fermeture résultant d’une décision administrative individuelle.
La fermeture peut donc résulter de toute décision administrative, même collective.
En second lieu, initialement, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 a été pris, notamment, en considérant 'que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus', ce qui imposait de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques’ et qu’il en 'allait de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse’ et 'que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport.'
L’article 1er de cet arrêté a fait interdiction, sur tout le territoire de la République, notamment aux restaurants, 'd’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020", leur réservant toutefois la possibilité de continuer la vente à emporter et les livraisons.
Il a été pris par le ministre des solidarités et de la santé en application des articles L. 3131-1 et L. 5125-8 du code de la santé publique qui lui donnent ce pouvoir en cas de menace sanitaire grave, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Les décrets pris à compter du 23 mars 2020 puis celui du 29 octobre 2020, ont décidé que les restaurants 'ne peuvent plus accueillir du public", autorisant seulement la livraison et la vente à emporter et le service en chambres, jusqu’aux dates qu’ils fixaient, prorogées, également sur la base du code de la santé publique et de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19.
Seul l’arrêté du 14 mars 2020 a fait référence à la nécessité de 'fermer’ certains lieux d’activités collectives, les textes ultérieurs n’employant pas ce terme.
Toutefois, hormis la vente à emporter, que ne pratique pas la SARL Détente Hôtel, la réception du public, c’est à dire des clients, est consubstantielle à l’activité de restauration sur place.
Une interdiction de recevoir des clients ne peut avoir pour effet que de provoquer l’arrêt d’un restaurant.
Par conséquent, l’interdiction de recevoir du public a eu pour effet d’entraîner la fermeture totale de la SARL Détente Hôtel, étant précisé qu’elle n’avait pas la possibilité de transformer son activité en une activité de vente à emporter.
Dès lors les interdictions administratives mentionnées ci-dessus, prises à l’occasion de la propagation du virus Covid 19, doivent être entendues comme ayant généré une 'fermeture provisoire totale ou partielle’ au sens du contrat.
Cette condition est remplie.
c : clause d’exclusion de garantie :
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
La nécessité, pour une clause d’exclusion, d’être formelle et limitée, vise à ce que l’assuré connaisse avec certitude l’étendue de la garantie, c’est à dire les cas et conditions dans lesquelles il n’est pas garanti.
La clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude sur le fait que la garantie est exclue dans certaines hypothèses précises, et limitée lorsqu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Sur ce dernier point, 'la garantie est réellement vidée de sa substance quand l’analyse montre que le jeu des clauses (définition positive et exclusions) conduit à la réduire à néant pour l’assuré.' (Pr J. Kullmann, RGDA n° 11, octobre 2020).
En l’espèce, le contrat prévoit la prise en charge des conséquences d’une fermeture administrative décidée en ' conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication'.
Il stipule toutefois la clause d’exclusion suivante :
'Sont exclues :
— Les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.'
En premier lieu, la clause d’exclusion est mentionnée aux conditions générales, dans le paragraphe intitulé 'La fermeture administrative', immédiatement après la définition de la garantie.
Cette clause fait apparaître très clairement les termes 'SONT EXCLUS’ en caractères gras et en majuscules.
La totalité de la clause d’exclusion est imprimée sur fond bleu, alors que le contrat est imprimé sur fond blanc.
Elle est par conséquent rédigée en termes très apparents comme l’impose l’article L. 112-4 du code des assurances, étant précisé que ce texte n’impose aucune forme d’impression particulière.
En deuxième lieu, comme l’a justement retenu le tribunal, cette clause d’exclusion est claire et ne nécessite aucune interprétation.
En effet, il y est prévu que tout autre établissement fermé, ou tous autres établissements fermés, pour la même cause dans le même département que celui ou exerce l’assuré, à la date où l’établissement de l’assuré fait l’objet d’une fermeture, entraîne le jeu de l’exclusion de garantie, ce qui constitue une hypothèse précise et identifiable à première lecture.
Les termes de la clause d’exclusion sont usuels dans la langue française, contrairement, par exemple, à certains termes médicaux qui nécessitent de rechercher leur signification.
Ainsi, les termes :
— 'établissement quelle que soit la nature de son activité’ font référence à toute entreprise, c’est à dire à tout lieu d’exercice d’une activité professionnelle,
— 'même territoire départemental’ sont d’une grande précision géographique,
— 'cause identique’ se réfèrent à une fermeture trouvant sa cause dans les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la fermeture de l’établissement exploité par l’assuré.
La SARL Détente Hôtel a pu comprendre aisément cette clause à sa lecture.
Elle est par conséquent formelle.
En troisième lieu, l’argumentation développée par la SARL Détente Hôtel, retenue par le tribunal, consiste à poser le principe selon lequel une épidémie est le résultat d’une maladie contagieuse qui se propage entre un grand nombre d’individus, qu’elle entraîne par conséquent nécessairement la fermeture de nombreux établissements, de sorte que stipuler une exclusion en cas de fermetures multiples revient à vider la garantie de toute efficacité, c’est à dire à stipuler une exclusion non limitée en violation de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Pour appuyer cette démonstration, la SARL Détente Hôtel s’est référée à la définition du mot 'épidémie’ telle qu’elle figure dans certains dictionnaires.
Mais, par exemple, le dictionnaire 'Littré’ ne fait pas référence à une 'maladie contagieuse'.
En réalité, le terme 'épidémie', qui n’est pas défini par le contrat, et qui ne figure pas dans la clause d’exclusion, n’est pas utilisé dans un sens aussi restreint.
Ainsi, selon les pièces produites par l’appelante, le terme 'épidémie’ n’est pas limité à la désignation des conséquences des maladies contagieuses entre individus, mais est habituellement employé :
— dans la presse, pour désigner des gastro-entérites ayant touché un établissement du Club Méditerranée en Chine, une salmonellose en Haute-Savoie, et la présence de légionnelles et de pseudomonas dans de l’eau thermale,
— dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, publication officielle du ministère de l’emploi et de la solidarité, pour désigner une listériose liée à la consommation de rillettes, puis une salmonellose survenue dans une crèche parisienne, ainsi que pour désigner un foyer de légionellose,
— dans le bulletin de veille sanitaire pour désigner une listériose générée par l’ingestion d’aliments contaminés, et du botulisme généré par la consommation de taponnade,
— dans le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine pour désigner la propagation de la listériose,
— dans le bulletin européen sur les maladies transmissibles pour désigner la propagation de la légionellose parmi les visiteurs d’un salon.
En outre, de très nombreuses décisions de justice emploient également le terme 'épidémie’ pour désigner des affections non limitées à celles à transmission humaine, comme par exemple la légionellose, ou la listériose.
L’interprétation du terme épidémie que donne l’intimée aboutirait d’ailleurs à une absence de garantie en cas de fermeture de son seul établissement, par exemple suite à la survenance de la légionellose dans sa clientèle, disséminée par le système de climatisation.
En effet, la légionellose n’est ni une maladie contagieuse, ni une épidémie dans ce sens restreint, ni une intoxication.
De plus, l’emploi du terme 'épidémie’ ferait double emploi avec les termes 'maladies contagieuses', de sorte qu’il a, au contraire de l’interprétation proposée par l’intimée, un sens destiné à élargir le principe de l’extension de garantie.
Or, en quatrième lieu, les épidémies décrites ci-dessus (légionellose, salmonellose, listériose …) ont donné lieu à des fermetures d’établissements déterminés : une fromagerie en Haute-Savoie, un traiteur à [Localité 6], les vestiaires et douches de l’installation sportive de [Localité 3], les thermes de [Localité 4].
Les autorités administratives procèdent régulièrement à des fermetures uniques d’établissements nominativement désignés en faisant référence à une situation 'épidémique’ pour des affections sans transmission inter-humaine, c’est à dire pour des affections non contagieuses.
L’appelante en donne de multiples exemples.
En outre, il convient de préciser que, même dans le cas du Covid 19, les préfets ont régulièrement ordonné, après la fin du confinement général, des fermetures ponctuelles d’un seul établissement, suite à l’apparition d’un foyer de contamination.
Il en résulte qu’une épidémie peut n’entraîner que la fermeture de l’établissement de l’assuré, ce qui est, dans l’esprit des parties au contrat d’assurance, le but essentiel de cette garantie, aucune n’ayant pu anticiper les fermetures généralisées qui ont eu lieu lors de l’épidémie de Covid 19, dont la loi a d’ailleurs décidé que les conséquences économiques seraient prises en charge par un mécanisme d’aides relevant de la solidarité nationale.
La clause d’exclusion en cas de fermetures multiples, suite à la même épidémie, dans le même département, n’a donc pas pour effet de vider la garantie de toute substance.
Elle est par conséquent non seulement formelle, mais également limitée, et doit recevoir application, peu important qu’ultérieurement, l’assureur a établi un avenant modifiant les clauses en litige dans ses conditions générales, que la SARL Détente Hôtel a d’ailleurs refusé d’accepter.
La garantie de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura n’est pas due.
Le jugement doit être infirmé et la demande de garantie rejetée.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— REJETTE la demande de confirmation du jugement faute d’effet dévolutif de la déclaration d’appel présentée par la SARL Détente Hôtel ;
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— REJETTE la demande de garantie pour perte d’exploitation suite à la période de fermeture du fait de l’épidémie de Covid 19 présentée par la SARL Détente Hôtel à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Alsace Lorraine Jura ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Détente Hôtel aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl PGTA pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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