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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 mars 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 20/03/2025ORDONNANCE DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 février 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 6 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société HOME [Localité 1]- SASU 2025R28 [Adresse 1] DEMANDERESSE- représentée par Maître Michel NICOLAS, Avocat de la SELAS LEX BONI, [Adresse 2]. ET – la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) – SAS [Adresse 3]
DÉFENDERESSE- représentée par Maître Céline COASNES-PELLET, Avocats du Cabinet NUMA AVOCATS, [Adresse 4].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me Céline COASNES-PELLET, Avocats du Cabinet NUMA AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Pour le contenu et les motifs de la demande il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance délivré le 17 février 2025 reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société HOME [Localité 1] a fait assigner en référé la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L.442-l et L.442-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces justificatives et notamment le contrat de franchise,
* Ordonner à la société MDA DISTRIBUTION de reprendre l’exécution du contrat de franchise conclu avec la société HOME [Localité 1] le 28 mai 2024, la laisser bénéficier de l’enseigne MDA et lui laisser la possibilité de se fournir auprès de la société GPDIS.
* Assortir la condamnation précitée d’une astreinte journalière de 2.000 € à compter du 8ème jour de la signification de l’ordonnance de référé, et ce pendant la période de six mois.
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte provisoire, l’augmenter et liquider l’astreinte définitive le cas échéant,
* Condamner la société MDA DISTRIBUTION à payer à la société HOME [Localité 1] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société MDA DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions transmises le 03 mars 2025, la société SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) s’est opposée à la demande et a conclu en ces termes :
Vu l’article 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 442-1 et 442-4 du Code de commerce, Vu l’article D442-3 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
In limine litis,
* Dire que le Tribunal de Villefranche -Tarare ne fait pas partie des juridictions spécialisées visées par l’article D442-3 du Code de commerce.
* Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par MDA,
* Se déclarer incompétent pour les demandes fondées sur les dispositions de l’article 442-1 du Code de commerce et de renvoyer au Tribunal de Commerce de Lyon.
A titre subsidiaire,
* Rejeter la demande de maintien du contrat de franchise du 28 mai 2024 en l’absence de trouble manifestement illicite,
A titre très subsidiaire,
* Rejeter la demande de maintien du contrat de franchise du 28 mai 2024 en raison de son défaut d’intérêt,
En tout état de cause,
* Condamner la société HOME [Localité 1] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société HOME [Localité 1] aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 06 mars 2025 lors de laquelle le conseil de la société HOME [Localité 1] a fait part de son désistement d’instance du fait de sa volonté d’assigner devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON pour les mêmes demandes.
Le conseil de la société SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS -DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) s’est alors opposé au désistement et a sollicité une décision de renvoi avec l’octroi d’une condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
Attendu que le conseil de la société HOME [Localité 1] a fait part du désistement d’instance dès l’ouverture des débats ;
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » ;
Attendu que la société HOME [Localité 1] s’est désistée de son instance au motif que l’affaire était en cours d’introduction devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON, pour les mêmes demandes, et que ce Tribunal est compétent en la matière ;
Attendu que la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS -DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION), en la personne de son conseil, avait fait les diligences nécessaires sur le dossier afin de conclure pour l’audience du 06 mars 2025 ;
Attendu que le conseil de la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS -DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) s’est déplacé pour venir plaider ce dossier, le demandeur ayant précisé qu’il s’opposerait à toute demande de renvoi ;
Il y a donc lieu de prendre acte du désistement d’instance de la part de la société HOME [Localité 1] et de condamner cette dernière à verser à la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) une somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en l’espèce de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société HOME [Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT en matière de Référé par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée et les conclusions déposées par la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION), les conseils des parties entendus en leurs explications,
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la part de la société HOME [Localité 1].
CONDAMNONS la société HOME [Localité 1] à payer à la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D’ASPECTS – DISTRIBUTION (M. D.A. DISTRIBUTION) la somme de 2.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS à la charge de la société HOME [Localité 1] les dépens de la présente instance liquidés en ce qui concerne cette Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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