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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 21 août 2025, n° 2025003115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AOUT 2025
N° de rôle 2025003115
N°:54
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL GCA, [F]
Dont le siège social est situé, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°378 441 919,
– SARL GCA ERAGNY
Dont le siège social est situé, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 302 695 325
– SARL GCA, [Localité 3]
Dont le siège social est situé, [Adresse 3] Immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 421 002 684
– SARL GCF
Dont le siège social est situé, [Adresse 3] Immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 324 320 969
SARL GCA, LAVAL
Dont le siège social est situé, [Adresse 4] Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 414 998 906
– SARL GCA CHERBOURG
Dont le siège social est situé, [Adresse 5] Immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 451 161 806
* SARL GCA, [Localité 1]
Dont le siège social est situé, [Adresse 6] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 334 981 735
* SARL GCA, [Localité 5]
Dont le siège social est situé, [Adresse 7] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 430 410 969
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE SCP LE METAYER ET ASSOCIES 1 / 6
* Monsieur, [S],, [U],, [Y],, [X], né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 6]
Demeurant, [Adresse 8]
Représentés par l’Avocat plaidant :
SELARL, [X] &RENARD Avocats au Barreau de Paris
Représentés par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
CREAWATT ENGINEERING (ENR’J SOLAIRE) Dont le siège social est situé, [Adresse 9] Immatriculée au RCS d,'[Localité 7] sous le n°883 115 958,
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL KACERTIS Avocats au Barreau de Nantes
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 20 juin 2025 pour l’audience du 26 juin 2025 Affaire plaidée le 10 juillet 2025 Mise à disposition au Greffe au 21 août 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête des sociétés GCA, [F], GCA ERAGNY, GCA, [Localité 3], GCF, GCA, LAVAL, GCA CHERBOURG, GCA, ANGERS, GCA, [Localité 5] et Monsieur, [S], [X], demandant de :
Vu les articles 145 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la requête qui précède, Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner à la société ENR’J SOLAIRE, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la sécurisation complète et définitive des installations photovoltaïques, en procédant notamment :
* au remplacement ou à la réinstallation conforme des panneaux solaires défaillants,
* à la vérification et, le cas échéant, au renforcement de l’ensemble des ancrages et des fixations,
* à mise en œuvre de toute mesure propre à prévenir tout nouvel envol,
Désigner tel Expert qu’il plaira, avec pour mission, de :
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur l’ensemble des sites d’implantation des panneaux photovoltaïques objets du litige et procéder à un examen des installations,
* Identifier, décrire et localiser l’ensemble des désordres, malfaçons, nonconformités ou défauts d’exécution affectant les installations, en indiquer la nature, l’étendue, la gravité, leur évolution potentielle, et en rechercher l’origine,
* Donner un avis sur la nature et l’ampleur des travaux propres à remédier aux désordres, leur coût estimatif, à partir des devis fournis par les parties ou, le cas échéant, établis avec l’aide d’un maître d’œuvre,
* Evaluer les préjudices subis, matériels ou immatériels, directs ou indirects, notamment :
* Les pertes d’exploitation ou de chiffre d’affaires,
* La perte de chance de réaliser des économies d’énergie,
* Les atteintes aux équipements et véhicules,
* Dire si des mesures conservatoires ou des travaux urgents s’imposent afin d’éviter l’aggravation des désordres ou la survenance de dommages aux personnes ou aux biens, et, dans ce cas, les chiffrer dans un rapport intermédiaire à déposer sans délai,
* Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
Condamner la société ENR’J SOLAIRE à verser aux concluantes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris aux frais d’expertise à venir.
Dans ses conclusions, la société CREAWATT ENGINEERING demande au Tribunal de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Débouter les demanderesses de leur demande tendant à voir ordonner à la société CREAWATT ENGINEERING-ENR’J SOLAIRE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de procéder à la sécurisation complète et définitive des installations photovoltaïques,
Faire droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC,
Condamner les sociétés demanderesses à payer à la société CREAWATT ENGINEERING une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur, [A], [B], [Adresse 10]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix, de :
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur l’ensemble des sites d’implantation des panneaux photovoltaïques objets du litige et procéder à un examen des installations sur les sites des sociétés GCA, [F], GCA ERAGNY, GCA, [Localité 3], GCF, GCA, LAVAL, GCA CHERBOURG, GCA, ANGERS, GCA, [Localité 5],
* Identifier, décrire et localiser l’ensemble des désordres, malfaçons, nonconformités ou défauts d’exécution affectant les installations, en indiquer la nature, l’étendue, la gravité, leur évolution potentielle, et en rechercher l’origine,
* Donner un avis sur la nature et l’ampleur des travaux propres à remédier aux désordres, leur coût estimatif, à partir des devis fournis par les parties ou, le cas échéant, établis avec l’aide d’un maître d’œuvre,
* Evaluer les préjudices subis, matériels ou immatériels, directs ou indirects, notamment :
* Les pertes d’exploitation ou de chiffre d’affaires,
* La perte de chance de réaliser des économies d’énergie,
* Les atteintes aux équipements et véhicules,
* Dire si des mesures conservatoires ou des travaux urgents s’imposent afin d’éviter l’aggravation des désordres ou la survenance de dommages aux personnes ou aux biens, et, dans ce cas, les chiffrer dans un rapport intermédiaire à déposer sans délai,
* Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices,
Fixons à la somme de 5 400 € le montant de la provision à consigner, soit la somme de 600 € pour chacun des demandeurs : GCA, [F], GCA ERAGNY, GCA, [Localité 3], GCF, GCA, LAVAL, GCA CHERBOURG, GCA, ANGERS, GCA LE, [Adresse 11] et Monsieur, [S], [X], avant le 21 septembre 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (article 271 du CPC) et l’instance poursuivie,
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du CPC,
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision,
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe,
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 21 mars 2026, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet,
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de Procédure Civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera,
Déboutons les demandeurs de leur demande d’astreinte à l’encontre de la société CREAWATT ENGINEERING,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mettons les dépens à la charge solidaire de l’ensemble des demandeurs, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 263,08 €,
Le Greffier.
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