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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 31 juil. 2025, n° 2025R00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 31 juillet 2025
N° RG : 2025R00184
Société MG RACE AND COACHING S.A.R.L. Siège social :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Etablissement :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [C] [R]
Né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
SUISSE (Avocat plaidant : Maître Sarah CHARBONNIER-JAMET, Avocat au barreau de Montpellier)
(Avocat postulant : Maître Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ROURE COMPETITION S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 840 137 236 (Maître Corinne MIMRAN, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
*Vu les pièces versées au débat ;
ORDONNER une expertise judiciaire sur le véhicule FORD SKODA Rally 2 vendue à la société MG RACE AND COACHING par ROURE COMPETITION ; DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans pour y procéder, avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents utiles
2. Examiner le véhicule litigieux ;
3. Déterminer l’existence des désordres / vices invoqués dans l’assignation et les documents auxquels ils se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
4. Rechercher les causes et origines de ces vices / désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, en indiquant notamment ;
5. S’ils sont imputables à un Vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou Si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause ;
6. Quelles sont les conséquences de ces vices et s’ils rendent le véhicule impropre à I 'usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix
7. Donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession ;
8. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule,
9. Donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance et frais de gardiennage ; JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises JUGER qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ; JUGER la consignation interviendra dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ; RESERVER les dépens.
Par ordonnance du 29 avril 2025, nous avons ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le numéro de châssis du véhicule litigieux ou tout autre élément permettant une identification précise de ce dernier.
Par conclusions enrôlées le 16 mai 2025, la société MG RACE AND COACHING S.A.R.L. et Monsieur [C] [R] nous demandent
*Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
*Vu les articles 855, 114 et 115 du code de procédure civile ;
*Vu les articles 1231-1, 1240, 1137 et suivants et 1641 et suivants du code civil ;
*Vu la jurisprudence ;
*Vu les pièces versées au débat, de :
JUGER que le véhicule est identifié par le châssis n° 140 (et passeport FFSA n° 76830) et
qu’il est actuellement situé au sein du garage AMD MOTORSPORT sur la commune de [Localité 12] ;
JUGER la présente action de MG RACE AND COACHING et celle Monsieur [C] [R] parfaitement recevables ; DONNER ACTE en tant que besoin à MG RACE AND COACHING et M. [C] [R] qu’ils élisent domicile au sein du cabinet de leur conseil pour les besoins de la présente procédure de référés : Me Sarah CHARBONNIER-JAMET, Cabinet d’avocats, [Adresse 5], ORDONNER une expertise judiciaire sur le véhicule SKODA Rally 2 n° 140 vendue à la société MG RACE AND COACHING par ROURE COMPETITION DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans pour y procéder, avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents utiles ;
2. Examiner le véhicule litigieux ;
3. Déterminer l’existence des désordres / vices invoqués dans l’assignation et les documents auxquels ils se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
4. Rechercher les causes et origines de ces vices / désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, en indiquant notamment :
a. S’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause ;
b. Quelles sont les conséquences de ces vices et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix ;
c. Donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession ;
5. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule ;
6. Donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance et frais de gardiennage ; JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; JUGER qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ; JUGER la consignation interviendra dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ; JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DEBOUTER la société ROURE COMPETITION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société ROURE COMPETITION à verser à la société MG RACE AND COACHING et à [C] [R] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 17 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
A la barre, la société MG RACE AND COACHING S.A.R.L. et Monsieur [C] [R] réitèrent les termes de leurs conclusions de reprise d’instance et nous demandent d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ROURE COMPETITION S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 31, 54, 114, 122, 855, 873 du Code de procédure civile
*Vu l’article 145 du Code procédure civile,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,
A titre liminaire : CONSTATER l’absence d’intérêt à agir dans la présente procédure de Monsieur [C] [R].
En conséquence : DECLARER Monsieur [C] [R] irrecevable en sa demande.
A titre principal : DIRE ET JUGER que la mesure sollicitée par la société MG RACE AND COACHING sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et infondée eu égard à l’absence de motif légitime autorisant une telle mesure.
EN CONSEQUENCE : REJETER la demande d’expertise formulée par les requérants.
A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que l’expert désigné doit être un spécialiste de la course automobile, et/ou être assisté par tout sachant spécialisé en ce domaine.
A titre reconventionnel : DECLARER les demandes de la société ROURE COMPETITION recevables et bien fondées.
En conséquence : CONDAMNER à titre provisionnel la société MG RACE AND COACHING au versement de la somme de 60.000,00 (soixante mille) euros au titre de la facture n° 950057 en date du 20/02/2024, outre intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du 5 juillet 2024. ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause : CONDAMNER la société MG RACE AND COACHING et Monsieur [C] [R] solidairement le cas échéant, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [C] [R] soulevé par les demandeurs :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’analyse des documents produits aux débats que Monsieur [C] [R] n’est pas partie directement au litige, le véhicule ayant été vendu à la société MG RACE AND COACHING dont il est le dirigeant ; que pour autant, Monsieur [R] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en tant que pilote du véhicule dont s’agit du fait de l’absence de participation à plusieurs rallyes ; qu’il y a donc lieu de déclarer Monsieur [C] [R] recevable en ses demandes ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu que la société ROURE COMPETITION s’oppose à la mesure sollicitée en faisant valoir que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; qu’elle soutient que le véhicule a participé à plusieurs courses sans présenter de défaillances ou de pannes et que l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec, la garantie des vices cachés ne pouvant être retenue ;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précitées n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, le demandeur à une mesure d’expertise fondée sur ce texte devant caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, les demandeurs versent aux débats un rapport d’analyse technique établi en avril 2024 par la société L635 concluant au mauvais état de certains éléments de suspension du véhicule et de la chaîne de transmission nécessitant un remplacement ou une révision ainsi qu’une mise en demeure adressée le 4 juin 2024 à la société ROURE COMPETITION de procéder à l’annulation de la vente, de restituer le prix versé et de reprendre à ses frais le véhicule en l’état ; qu’il existe donc un litige potentiel opposant les parties quant aux désordres qui affecteraient le véhicule et à leur imputabilité ;
Attendu que la société MG RACE AND COACHING et Monsieur [C] [R] indiquent fonder leur action future sur la garantie des vices cachés et sur le dol ; que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit se prononcer sur l’existence d’un motif légitime mais n’a pas à se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de l’action que le demandeur pourrait ultérieurement engager ; que la société ROURE COMPETITION ne démontre pas les deux fondements invoqués par la société MG RACE AND COACHING seraient manifestement voués à l’échec ; que l’utilité de la mesure est ainsi établie ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée dans les termes ciaprès ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société ROURE COMPETITION sollicite reconventionnellement le paiement d’une provision de 60 000 € au titre du solde du prix de vente du véhicule ;
Attendu que la mise en œuvre de l’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; qu’en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande de provision de formée par la société ROURE COMPETITION ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Déclarons Monsieur [C] [R] recevable en ses demandes ;
Désignons Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 13], en qualité d’expert, avec pour mission :
D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
D’entendre tous sachants ;
De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
De rechercher l’existence des désordres / vices invoqués dans l’assignation et les documents
auxquels ils se réfèrent, de les examiner, de les décrire et de préciser leur nature, leur date
d’apparition et leur importance ;
De rechercher les causes et origines de ces vices / désordres et de donner tous éléments permettant
aux juges du fond de déterminer à leur imputabilité et dans quelles circonstances et proportions, et
notamment de donner tous éléments aux juges du fond pour leur permettre de déterminer :
o S’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et/ou à quelque autre cause ; Quelles sont les conséquences de ces vices et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix ;
o Si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; De donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession ; D’indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule ; Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 3 février 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société MG RACE AND COACHING S.A.R.L. et Monsieur [C] [R] devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande reconventionnelle de la société ROURE COMPETITION ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement la société MG RACE AND COACHING S.A.R.L. et Monsieur [C] [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 73,88 € (soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes TTC) ;
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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