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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 25 sept. 2025, n° 2025002697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°229
Rôle n° 2025002697
DEMANDEUR(S)
SAS LEASE GREEN
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 790 373 732
Représentée par :
SELARL LEROY AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS KAARAPIT TRANSPORTS
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 888 212 107
Non comparante
Monsieur, [T],, [K], [R], né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 3] (Sénégal), de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Loïc CALMET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 24 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LEROY AVOCATS SAS KAARAPIT TRANSPORTS Monsieur, [T], [R]
I – LES FAITS
La société LEASE GREEN, a pour spécialité la location de véhicules électriques et à hydrogène.
Dans le cadre de son activité, la société KAARAPIT TRANSPORTS a loué 5 véhicules auprès de la société LEASE GREEN, qui ont fait l’objet chacun d’un contrat de location d’avril 2023 à février 2024.
En garantie de ces contrats, Monsieur, [T], [K], [R] s’est porté caution solidaire des engagements de sa société tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division de l’article 2298 du Code Civil, dans la limite de 100 000 € TTC, incluant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La garantie de Monsieur, [T], [R] couvrait le paiement des factures de location et de réparation des véhicules loués par sa société auprès de la société LEASE GREEN.
La société LEASE GREEN a émis des factures de location et de remise en état dont 5 n’ont pas été réglées.
Ces factures concernaient des défauts, impacts, rayures, enfoncements, constatés à la restitution des véhicules.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la société LEASE GREEN, par l’entremise du cabinet de recouvrement ACIREM, a mis en demeure la société KAARAPIT TRANSPORTS, d’avoir à régler la somme de 20 687,26 € sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la société LEASE GREEN, par l’entremise du cabinet de recouvrement ACIREM, a mis en demeure Monsieur, [T], [K], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, d’avoir à régler la somme due sous huitaine.
Bien que réceptionnées contre signature, ces mises en demeure sont restées sans suite et sans réponse.
Au 27 janvier 2025, la créance de la société LEASE GREEN s’élève à 20 169,23 €.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 28 avril 2025, la société LEASE GREEN a assigné la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [K], [R] en vue de comparaître le 12 juin 2025 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, et a demandé :
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code Civil, Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-6 du Code Civil Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LEASE GREEN,
Condamner solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 20 169,23 € correspondant au montant des factures de location et de remise en état échues et non réglées, avec intérêts au taux contractuel, soit 8 fois le taux de l’EUROBOR 3 mois à compter de la date d’exigibilité du loyer concerné jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 5 factures),
Condamner solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement et compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit, Nonobstant appel et sans caution,
Condamner solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées.
La société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, bien que régulièrement convoqués à leur dernière adresse connue, n’étaient ni présents ni représentés et n’ont déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions le Tribunal, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société LEASE GREEN :
Vu l’assignation de la société LEASE GREEN.
B. B. Pour la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R] :
Vu qu’aucunes conclusions n’a été déposée par la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [R], [T].
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de paiement de la société LEASE GREEN :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que la société LEASE GREEN a produit :
* Le contrat de location du véhicule, [Immatriculation 1] conforme au devis n° CG 230325, signé par les 2 parties
* Le contrat de location du véhicule, [Immatriculation 2] conforme au devis n° CG 230702, signé par les 2 parties
* Le contrat de location du véhicule, [Immatriculation 3] conforme au devis n° CG 230702, signé par les 2 parties
* Le contrat de location du véhicule, [Immatriculation 4] conforme au devis n° LAM 231008, signé par les 2 parties
* Le contrat de location du véhicule FS 769-SH conforme au devis n° LAM 24010, signé par les 2 parties
* Les conditions générales de location signées et paraphées par Monsieur, [T], [R]
* L’acte de caution rédigé de la main de Monsieur, [T], [R] et signé par ce dernier
* Les factures impayées
* L’état des lieux des véhicules justifiant des réparations facturées
* La lettre de mise en demeure de la société ACIREM mandatée par la Société LEASE GREEN adressée à la société KAARAPIT TRANSPORTS mentionnant le détail des sommes dues pour un total de 20687,26 €
* La mise en demeure du 27 janvier 2025
* Le décompte final dû au 27 janvier 2025, très détaillé.
Attendu que ces éléments sont de nature à conclure que la créance de la société LEASE GREEN est certaine, liquide et exigible,
Attendu que la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R] n’étaient ni présents à l’audience, ni représentés et n’ont déposé aucunes conclusions contestant la demande de la société LEASE GREEN.
B. Sur la demande de dommages et intérêts demandée par la société LEASE GREEN :
Attendu que les dommages et intérêts réclamés par la Société LEASE GREEN ne font l’objet d’aucun calcul justificatif, le tribunal déboutera la société LEASE GREEN de cette demande
C. Sur les intérêts à appliquer au paiement des sommes dues :
Attendu que le calcul de ces intérêts figure à la page 2 des conditions générales de location, qui ont été signées et donc acceptées par Monsieur, [T], [R],
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 20169,23 € correspondant au montant des factures de location et de remise en état échues et non réglées, avec intérêts au taux contractuel, soit 8 fois le taux de l’EUROBOR 3 mois à compter de la date d’exigibilité du loyer concerné jusqu’à parfait paiement, conformément à la page 2 des conditions générales de locations signées par Monsieur, [T], [R],
Condamnera solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 5 factures),
Déboutera la société LEASE GREEN de sa demande de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement,
Ordonnera la capitalisation des intérêts,
Ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit,
Condamnera solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnera solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais des mesures conservatoires engagées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 20169,23 € correspondant au montant des factures de location et de remise en état échues et non réglées, avec intérêts au taux contractuel, soit 8 fois le taux de l’EUROBOR 3 mois à compter de la date d’exigibilité du loyer concerné jusqu’à parfait paiement, conformément à la page 2 des conditions générales de locations signées par Monsieur, [T], [R],
Condamne solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 5 factures),
Déboute la société LEASE GREEN de sa demande de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société KAARAPIT TRANSPORTS et Monsieur, [T], [R], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société KAARAPIT TRANSPORTS, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des mesures conservatoires engagées et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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