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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2025002045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N°258
Rôle n° 2025002045
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est[Adresse 2] Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE VILAIN
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU AUTOCASION
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 823 538 384
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE VILAIN SASU AUTOCASION
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 15 avril 2025 pour l’audience du 27 mai 2025.
Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu la notification de déchéance du terme et mise en demeure de payer en date du 4 février 2025,
La présente assignation valant ultime mise en demeure,
Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France recevable et fondée en son action,
Y faisant droit,
Constater la résolution contractuelle de plein droit du contrat de prêt en cause et l’exigibilité de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
Au besoin, mais à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse (article 1229 du Code civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l’assignation,
Condamner la société AUTOCASION à lui payer : -la somme de 274 030,53 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 7 avril 2025
* outre les intérêts à échoir à compter du 8 avril 2025 au taux de 3,73 % l’an sur le principal de 272 139,42 euros
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 26 août 2024
Condamner la société AUTOCASION à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Débouter la société AUTOCASION de toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de al SELARL CELCE VILAIN, avocat.
Le défendeur, la société AUTOCASION était comparante à l’audience du 27 mai 2025 mais n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France a accordé à la société AUTOCASION un prêt PGE par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021 pour la somme de 4 00 000 euros à échéance du 29 avril 2027.
Le contrat prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur la notification de l’exigibilité anticipée des sommes dues, une majoration des intérêts contractuels de 3% l’an et la capitalisation des intérêts majorés conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil.
La société AUTOCASION a cessé d’honorer ses remboursements d’emprunt dès le mois de février 2024 et n’a pas régularisé sa situation en dépit d’une première mise en demeure en date du 26 août 2024 et du 19 décembre 2024 suivie d’une notification de déchéance du terme en date du 04 février 2025.
Ces notifications ont entraîné l’exigibilité de la totalité de sommes dues.
Attendu que la demande représente un prêt impayé, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 274 030,53 euros majoré des intérêts à compter du 8 avril 2025 au taux de 3,73 % l’an sur le principal de 272 139,42 euros,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société AUTOCASION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 274 030,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société AUTOCASION à payer à SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AUTOCASION en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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