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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 25 mars 2025, n° 2024004326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
N°486
Rôle n° 2024-4326
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
[Adresse 6]
Représenté par Madame Fanny FOURNIER, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Madame [B] [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (45), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
En qualité d’ancienne gérante de droit de la société SARL LIBERTY SERVICES, dont le siège était situé [Adresse 2]
Comparante en personne
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 7] [V] en la personne de Maître [L] [V], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SARL LIBERTY SERVICES
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Marc MOSER Madame Nadine JARRIER
Copie exécutoire délivrée
A : Madame [B] [G] SELARL [Adresse 7] [V] en la personne de Maître [L] [V]
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 28 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement du 05 janvier 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL LIBERTY SERVICES, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 849 673 348, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Adresse 4], et a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2021.
Sur requête du Ministère Public en date du 13 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Madame [B] [G] par lettre recommandée en date du 14 août 2024, pli retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, en l’absence de Madame [B] [G], régulièrement convoquée, un jugement de comparution a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [B] [G] étant présente et en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue et le délibéré a été fixé au 25 mars 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [B] [G], pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans, de constater qu’une partie de l’insuffisance d’actif est imputable aux fautes de Madame [B] [G] et de décider en conséquence que la somme de 19 875 euros sera supportée par la dirigeante sur le fondement des griefs suivants :
* Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé d’ouverture d’une procédure de conciliation
* Sur l’absence de tenue d’une comptabilité conformément aux dispositions légales en la matière
* Sur la disposition par la dirigeante des biens de la personne morale comme de ses biens propres
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Madame [B] [G]
Madame [B] [G] est présente à l’audience.
Par courrier du 21 janvier 2025, le Conseil de Madame [B] [G], Maître Antonio DA COSTA, Avocat au Barreau d’Orléans, déclarait dégager sa responsabilité dans cette affaire.
Madame [B] [G] déclare à l’audience du 28 janvier 2025 :
* Être informée du réquisitoire complémentaire demandé par le Parquet
* Qu’au moment des faits « tout lui est tombé dessus, elle ne s’est même pas payée »
* Que les retraits d’espèces étaient pour dépanner les salariés
* Qu’elle aurait vraiment aimé réussir et qu’aujourd’hui elle a tout perdu et elle est actuellement en reconversion
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL LIBERTY SERVICES a été prononcée sur déclaration de cessation des paiements par jugement en date du 05 janvier 2022,
Attendu que la dirigeante de droit était Madame [B] [G],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2021,
Que l’actif réalisé ressort à 90 651,53 euros,
Que le passif déclaré ressort à 169 063,90 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort à 78 412,37 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Madame [B] [G]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1) S’agissant du fait que Madame [B] [G] n’a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours, en l’absence, par ailleurs, d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2021, soit à trois mois du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Or, l’examen des déclarations de créances fait apparaître un état de cessation des paiements bien antérieur, que la dirigeante ne pouvait ignorer.
Il ressort notamment des pièces produites par Maître [L] [V], es qualité que certains salariés n’étaient plus rémunérés depuis le mois d’avril 2021. Neuf salariés se plaignaient auprès du Liquidateur Judiciaire de l’absence de versement de leur salaire.
Maître [L] [V], es qualité relevait également une créance de l’URSSAF à hauteur de 41 310,13 euros portant sur des cotisations impayées depuis le mois de décembre 2020.
Il ressort de ces éléments que si la procédure de liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 31 décembre 2021, la société SARL LIBERTY SERVICES était en état de cessation des paiements depuis le mois de décembre 2020.
La dirigeante a ainsi omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective pendant un an, soit une durée bien supérieure au délai de 45 jours prévu par l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
L’absence de régularisation d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [B] [G], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SARL LIBERTY SERVICES.
2) Sur l’absence de tenue d’une comptabilité conformément aux dispositions légales en la matière
Seul le bilan de l’exercice clôturé au 31 décembre 2021 a été remis au Liquidateur Judiciaire et il ressort de la consultation du site Infogreffe.fr que les comptes de la société SARL LIBERTY SERVICES n’ont pas été déposés au Greffe.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements que le bilan 2020 n’a pas été fourni à la dirigeante de la SARL LIBERTY SERVICES par le comptable pour faute d’impayés.
Le comptable a mis fin à sa mission auprès de ladite société au mois d’août 2021 ; il ressort des démarches réalisées par Maître [L] [V], es qualité auprès de ce comptable que la société avait un an de retard d’impayés des honoraires et que la dirigeante se montrait négligente dans le suivi administratif, pouvant adresser les pièces comptables après plusieurs mois de retard. Ce comportement conduisait le Cabinet à mettre un terme à sa mission.
Par conséquent, Madame [B] [G] n’a pas justifié avoir tenu une comptabilité complète et régulière.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [B] [G], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SARL LIBERTY SERVICES.
3) Sur la disposition par la dirigeante des biens de la personne morale comme de ses biens propres
Il ressort du rapport de Maître [L] [V], es qualité et des pièces produites, en particulier les relevés bancaires de la société SARL LIBERTY SERVICES portant sur la période de janvier 2021 à mars 2021 et de mai 2021 à août 2021 ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne que Madame [B] [G] a régulièrement utilisé les fonds de la société à des fins personnelles. Il ressort de l’étude des relevés bancaires que de nombreuses dépenses par Carte bleue ont concerné des achats ne rentrant pas dans l’objet de la société : paiement de courses en supermarché, restauration rapide, paiements sur Amazon, achats sur des sites de fast fashion. Il est également possible de constater d’importants retraits d’espèce avec par exemple sur la seule journée du 24 août 2021, neuf retraits en espèces pour un montant total de 2 290 euros. Le Liquidateur Judiciaire évalue le montant des dépenses contraires à l’objet social de la société SARL LIBERTY SERVICES à la somme totale de 19 875 euros.
Il importe de relever que ces agissements ont eu lieu à une période à laquelle la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
Le Tribunal relèvera que dans un courrier adressé en Lettre Recommandée avec accusé de réception par Maître [L] [V], es qualité une demande d’explication de ces sommes était demandée et qu’aucune réponse n’a été apportée.
Le Tribunal retiendra donc ce grief à l’encontre de Madame [B] [G], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SARL LIBERTY SERVICES.
B- Sur la sanction
1) Sur l’interdiction de gérer
Attendu l’importance du passif laissé à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des Articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Madame [B] [G] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
2) Sur le comblement de passif
Attendu l’article L.653-4 1° du Code du Commerce « Avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres »,
Attendu que le Mandataire Liquidateur, dans ses écritures, relève que sur la période de janvier 2021 à mars 2021 et de mai 2021 à août 2021 des opérations contraires à l’objet social ont été réalisées pour un montant de 19 875 euros,
Attendu qu’à l’examen des pièces fournies par le Liquidateur et en particulier à la lecture de la nature des dépenses, il apparait que certaines opérations, de toute évidence, ne relèvent pas de l’activité de la société,
Attendu néanmoins qu’une partie substantielle d’entre elles a pu bénéficier aux besoins de l’entreprise,
Attendu que Madame [B] [G] n’a pas pris de rémunération sur la période retenue soit de janvier à août 2021,
Le Tribunal dira qu’une partie de l’insuffisance d’actif est imputable aux fautes de Madame [B] [G], ancienne dirigeante de droit, et décidera en conséquence que la somme de 10 000 euros sera supportée par la dirigeante.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Madame [B] [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (45), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], en qualité d’ancienne gérante de droit de la société SARL LIBERTY SERVICES, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne Madame [B] [G] à supporter personnellement le montant partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 10 000 euros,
Dit que Madame [B] [G] devra verser cette somme entre les mains de la SELARL [Adresse 7] [V] en la personne de Maître [L] [V], es qualité de Liquidateur Judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Thierry DANIEL
Le Président.
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