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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 17 avr. 2025, n° 2024003678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° 107
Rôle n° 2024003678
DEMANDEUR (S)
Madame [M] [R], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Loiret), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par :
SCP SIMARD – VOLLET – OUNGRE – CLIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [Z] [G]
Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Représenté par :
SCP LAVAL – CROZE – CARPE
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SIMARD – VOLLET – OUNGRE – CLIN SCP LAVAL – CROZE – CARPE
I – LES FAITS
Madame [M] [R] a acheté le 13 septembre 2016, un bien immobilier à la société [E] pour son usage personnel.
Monsieur [Z] [G] a été nommé liquidateur amiable de la SARL [E] suite à la décision de la dissolution anticipée de la société le 16 septembre 2021 lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Monsieur [Z] [G] était préalablement le gérant de la société [E].
À la suite de la prise de possession de son appartement, Madame [M] [R] a découvert de nombreux défauts qui l’ont amené à saisir le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans, d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée suivant décision du 19 octobre 2018.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 juillet 2020.
Suivant jugement du 07 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire d’Orléans a condamné la SARL [E] à payer à Madame [M] [R] la somme de 28 641,22 euros décomposé comme suit :
* 15 399,09 € au titre de l’indemnisation de la reprise des désordres, malfaçons et non-façons relevant de la responsabilité contractuelle,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
* 4 242,13 euros pour les dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Or, la société [E] a été dissoute et liquidée, à compter du 16 septembre 2021, et radiée du registre du commerce en décembre 2021 alors que la procédure était encore en cours.
Madame [M] [R] a alors mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 04 novembre 2022, Monsieur [Z] [G], en qualité de liquidateur de la société [E], de régler la somme de 28 641,22 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi pour l’audience du 12 septembre 2024 :
* Par voie d’assignation de commissaire de justice [S] [X], Beaugency, devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 10 mai 2023,
* Par Ordonnance en date du 21 février 2024 du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Orléans, lequel a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, estimant ce dernier compétent.
Dans ses dernières conclusions pour l’audience du 06 mars 2025, Madame [M] [R] demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [M] [R] la somme de 28 641,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la société [E],
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [M] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter Monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [M] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique pour l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [Z] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles L 237-12 du Code de Commerce et 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Débouter Madame [M] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples contraires et à venir,
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnisation du préjudice de Madame [M] [R] à une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance,
En tout état de cause,
Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [Z] [G] une somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour Madame [M] [R] :
Madame [M] [R] invoque les dispositions de l’article 237-12 du Code de Commerce afin d’engager la responsabilité pour faute de Monsieur [Z] [G] en sa qualité de liquidateur de la société [E].
Elle soutient que constitue une faute le manquement du liquidateur à son obligation d’information quant à la dissolution de la société, ainsi que la clôture de la liquidation alors qu’une procédure judiciaire était en cours.
B. Pour Monsieur [Z] [G] :
Conformément aux dispositions des articles 237-12 du Code de Commerce et 1240 du Code Civil, il incombe à la demanderesse d’apporter la preuve de la faute imputée à Monsieur [Z] [G].
Madame [M] [R] ne produit aucun élément probant en ce sens.
En outre, le défendeur conteste le montant de la réparation sollicitée par Madame [M] [R], en soutenant, au regard de la jurisprudence applicable, que l’indemnisation ne saurait être fondée sur le montant intégral de la créance alléguée, mais uniquement sur la perte de chance d’en obtenir le paiement par la société dissoute.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [R] :
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il incombe à Madame [M] [R] de :
* Démontrer l’existence d’une faute imputable à Monsieur [Z] [G], en sa qualité de liquidateur,
* Démontrer l’existence d’un préjudice et en justifier le montant par des éléments précis,
* Qu’elle établisse un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué.
1. Sur la faute imputable à Monsieur [Z] [G], liquidateur amiable de la société [E] :
Aux termes de l’article L 237-12 du Code du Commerce, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
Ce dernier article détermine le délai de l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle et, qu’en l’état d’espèce la demande est non prescrite (fait dommageable au 16 septembre 2021 et première assignation devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans le 10 mai 2023).
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] a été nommé liquidateur de la société [E] le 16 septembre 2021.
Avant cette date, il exerçait les fonctions de gérant de ladite société, comme en atteste le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire (pièce défendeur n°1).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [G] avait une parfaite connaissance de la procédure engagée par Madame [M] [R].
En effet, il a été assigné en référé en sa qualité de gérant de la SARL [E] dès le 24 juillet 2018 (pièce n°5.1 demandeur) et de nouveau devant le Tribunal Judiciaire le 16 octobre 2020 (pièce 5.5 demandeur).
En outre, la société [E] a été représentée par un cabinet d’avocats tout au long de ces procédures, ce qui confirme que Monsieur [Z] [G] ne pouvait ignorer l’existence du contentieux en cours.
En conséquence, le Tribunal estime qu’en sa qualité de défendeur, Monsieur [Z] [G] aurait dû informer la partie adverse ainsi que la juridiction de la situation et de l’ouverture de la liquidation amiable.
De plus, en tant que liquidateur amiable, il lui incombait de prendre en compte l’existence d’une instance en cours, dont il avait connaissance, de provisionner la créance potentielle de Madame [M] [R] dans les opérations de dissolution et de retarder les opérations de clôture et de liquidation jusqu’à ce que la créance puisse être fixée de manière certaine.
Le Tribunal considère qu’une faute a bien été commise par Monsieur [Z] [G] en sa qualité de liquidateur amiable.
2. Sur le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [Z] [G] et le préjudice subi par Madame [M] [R] :
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de la 1241 du Code Civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, même si la SARL [E] avait différé, à l’initiative du liquidateur amiable, Monsieur [Z] [G], ses opérations de clôture et de liquidation dans l’attente de la reconnaissance d’une créance certaine au bénéfice de Madame [M] [R] par le jugement du Tribunal Judiciaire d’Orléans du 07 septembre 2022, cela n’aurait pas permis à cette dernière d’obtenir un recouvrement total de sa créance.
Dès lors, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ne peut être apprécié qu’au titre d’une perte de chance d’obtenir un paiement, et non comme une perte certaine.
3. Sur le montant du préjudice :
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En effet, la situation financière de la SARL [E] s’est fortement dégradée entre 2020 et 2021, passant d’un actif de 158 622 € en 2020 à seulement 3 275 € en 2021, tandis que les dettes diminuaient de 121 716 € à 14 029 €.
Cette détérioration significative a entraîné une baisse du taux de recouvrement potentiel, qui est passé de 130,3 % en 2020 à 23,3 % en 2021, réduisant d’autant la probabilité pour Madame [M] [R] d’obtenir un paiement, même partiel (pièce n°3 défendeur).
Le Tribunal retient les années 2020 et 2021 comme périodes de référence pour l’évaluation du préjudice, en raison de leur pertinence au regard de la chronologie de la procédure.
L’année 2020 correspond à celle de l’assignation, date à laquelle le litige a été porté devant la juridiction du Tribunal Judiciaire, et constitue ainsi le point de départ de l’analyse de la situation financière de la société.
L’année 2021, quant à elle, marque la liquidation judiciaire, révélatrice de l’insolvabilité avérée de la société.
En retenant ces deux années, le Tribunal adopte une approche équilibrée permettant de refléter l’évolution de la situation économique de la société sur la période litigieuse. Le taux de recouvrement potentiel est dès lors déterminé sur la base d’une moyenne entre ces deux années.
L’indemnisation de Madame [M] [R] au titre de la perte de chance est déterminée à 21 996,46 €, soit 76,8 % du montant total de sa créance (28 641,22 €).
En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [M] [R] 21 996,46 € au titre de la perte de chance.
B. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il incombe à Madame [M] [R] d’apporter les éléments de preuve relativement à des faits de résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [G].
Les pièces apportées par Madame [M] [R] ne permettent pas au Tribunal de caractériser la résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [G].
Le Tribunal déboutera Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
C. Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [R] la totalité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [M] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Z] [G] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société [E],
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [M] [R] la somme de 21 996,46 euros au titre de la perte de chance,
Déboute Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [M] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [Z] [G] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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