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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 25 févr. 2025, n° 2023012497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023012497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie SCP [M] ET [H]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. MICHEL ROWAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023012497
24/03/2023
ENTRE :
EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 2]
Paris – RCS Paris 912868932
Partie demanderesse : comparant par Me Thibault SANCHEZ membre de l’AARPI GUILLOT
SANCHEZ, avocat (D352)
ET :
SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS Paris 382490001
Partie défenderesse: comparant par Me Hugues BOUCHETEMBLE membre du Cabinet
KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKELL LLP, avocat (J008)
En présence de la SCP [M] & [H] prise en la personne de Me [S] [M] et de Me [B] [H], ès qualités de commissaires de justice instrumentaires, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 1]
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Vu les articles 145, 496 et 497 du CPC,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce,
Vu notre ordonnance du 25 janvier 2023,
Vu le procès-verbal dressé le 9 février 2023 par l’huissier instrumentaire désigné, Maître
[B] [H],
Nous,
Disons recevable mais mal fondée l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE en sa demande de
rétractation de notre ordonnance du 25 janvier 2023,
En conséquence,
Déboutons l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE de sa demande de rétractation de notre
ordonnance du 25 janvier 2023,
Déboutons l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE de sa demande de prononcer la nullité des
saisies réalisées par l’huissier instrumentaire comme irrecevable,
Disons notre ordonnance du 25 janvier 2023 conforme aux dispositions de l’article 145 du
CPC,
Disons que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ciaprès, même s’il est fait appel de la présente décision, tout en préservant les intérêts de l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE jusqu’à décision définitive,
Disons que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire et séquestre jusqu’à décision, définitive,
Disons que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat de l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandons à l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE de faire le tri sur le(s) fichier(s) des pièces saisies qui lui a(ont) été remis en trois catégories :
Catégorie « A » : pièces qui pourront être communiquées en l’état, sans examen ; Catégorie « B » : pièces concernées par le secret des affaires et que l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE refuse de communiquer ; Catégorie « C » : pièces que l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE refuse de communiquer et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que ce tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à Maître [B] [H], ès qualité d’huissier instrumentaire séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le(s) fichier(s) initial(aux) séquestré(s),
Disons, pour ce qui a trait aux pièces, à classer en catégorie « B », concernées par le secret des affaires, que conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE nous communiquera, ainsi qu’à l’huissier instrumentaire séquestre, un « mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires »,
Disons que, pour ce qui a trait aux pièces classées en catégorie « C » par l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE, cette dernière nous communiquera, ainsi qu’à l’huissier instrumentaire séquestre, un mémoire justifiant de leur refus de communication, totale ou partielle, et ce pour chacune des pièces qui ne relèvent pas du secret des affaires,
Fixons le calendrier suivant : Communication à Maître [B] [H], ès qualité d’huissier instrumentaire séquestre et à nous-même les tris demandés avant le mardi 5 septembre 2023 à 12h00 ;
Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence préalable par l’huissier instrumentaire séquestre, devant nous à notre audience en cabinet du vendredi 8 septembre 2023 à 15h30 pour examen de la fin de préparation de la levée de séquestre éventuelle à intervenir ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Rejetons les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE aux dépens de l’instance. »
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 21 janvier 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 25 février 2025 à 16 heures.
SUR CE,
Nous rappellerons que la société ITHAQUE GESTION a signifié le 7 mars 2023, ce qui n’a pas été contestée, son assignation en référé rétractation de notre ordonnance du 25 janvier 2023, soit dans un délai de moins de 30 jours, délai préfix prévu par l’article R.153-1 du code de commerce, au regard du procès-verbal de constat/saisie dressé le 9 février 2023 par le commissaire de justice instrumentaire désigné ;
Nous relèverons que la société ITHAQUE GESTION a procédé au tri demandé dans notre ordonnance du 10 juillet 2023 ;
Nous relèverons que la société ITHAQUE GESTION n’a pas interjeté appel de notre ordonnance du 10 juillet 2023 la déboutant de sa demande de rétractation de notre ordonnance 25 janvier 2023 ;
Nous relèverons que les parties ont donné leur accord, afin de parfaire le premier tri susvisé effectué par la société ITHAQUE GESTION, de mener un tri complémentaire, sous confidentialité, desdites pièces et sous le strict contrôle du commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné selon le calendrier visé ci-après ;
Nous relèverons enfin que, préalablement audit tri sous confidentialité susvisé, le conseil de la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE signera un accord de confidentialité préparé par le commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné et accepté par le conseil de la société ITHAQUE GESTION ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et nous laisserons les entiers dépens à la charge de la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, requérante à la levée de séquestre.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou infondés, Nous statuerons comme suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce,
Vu nos ordonnances des 25 janvier et 10 juillet 2023,
Vu le procès-verbal dressé le 9 février 2023 par la SCP [S] [M] ET [B]
[H], commissaire de justice instrumentaire désigné,
Nous,
Constatons que l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE a procédé au tri demandé dans notre ordonnance du 10 juillet 2023,
Constatons que l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE n’a pas interjeté appel de notre ordonnance du 10 juillet 2023 la déboutant de sa requête en rétractation de notre ordonnance du 25 janvier 2023,
Constatons que les parties sont d’accord, afin de parfaire le premier tri effectué par l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE, de mener un tri sous confidentialité desdites pièces et sous le strict contrôle du commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné,
Constatons que, préalablement à ce tri sous confidentialité, le conseil de la SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE signera un accord de confidentialité préparé par le commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné et accepté par le conseil de l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE,
En conséquence,
Fixons le calendrier suivant :
Tri sous confidentialité conduit par les parties d’ici le vendredi 21 mars 2025 à 12h00, avec production d’un mémoire justificatif par l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE pour chacune des pièces classées/retenues finalement en catégorie « B » et « C » à l’issue dudit tri sous confidentialité ;
Communication, au plus tard le vendredi 28 mars 2025 à 12h00, par l’EURL ITHAQUE GESTION PRIVEE au commissaire de justice instrumentaire/séquestre désigné du résultat/classement par catégorie de ce tri complémentaire sous confidentialité, afin que ce dernier puisse effectuer un contrôle de cohérence préalablement à notre audience ci-après ;
Renvoyons l’affaire pour examen du résultat du tri sous confidentialité aux fins d’une levée de séquestre éventuelle à intervenir à l’issue de notre audience en cabinet fixée au mercredi 9 avril 2025 à 15h30 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, partie demanderesse à la levée de séquestre, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Michel Rowan président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Michel Rowan
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