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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 22 oct. 2025, n° 2025032433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [T] – SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025032433 07/05/2025
ENTRE :
SAS LE CLAN, nom commercial [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 833283559
Partie demanderesse : assistée de Maître Katia SZLEPER, Avocat (A942) et comparant par l’A.A.R.P.I. [T], agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SARL [Z] [I], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 791496730
Partie défenderesse : assistée du cabinet FRIEH ASSOCIES, agissant par Maître Sandrine HADDAD, Avocat (K0072) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2025, signifié à personne habilitée, la SAS LE CLAN, nom commercial [Adresse 1], demande au tribunal de :
Vu le contrat d’agent commercial, Vu l’article L134-11 al. 3 du Code de commerce, Vu l’article L 134-12 du Code de commerce, Vu l’article 1153 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* JUGER la société LE CLAN bien fondée en sa demande et y faire droit,
* DEBOUTER la société [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* JUGER que la résiliation du contrat d’agent commercial qui liait la société [I] à la société LE CLAN est abusive, non fondée et mal fondée,
* CONDAMNER la société [Z] [I] à payer à la société LE CLAN la somme de 43.796,84 € HT au titre du solde des commissions dues à la saison ETE 2025,
* CONDAMNER la société [Z] [I] à payer à la société LE CLAN la somme de 125.403 € HT € HT (sic) au titre de commissions dues à l’agent après la cessation du contrat pour la saison hivers 2025-2026,
* CONDAMNER la société [Z] [I] à payer à la société LE CLAN la somme de 68.832,71 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, assortie de la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2025, date de résiliation du contrat,
* CONDAMNER la société [Z] [I] à payer à la société LE CLAN la somme de 407.953,19 € HT à titre d’indemnisation de son préjudice subi, assortie de la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2025, date de résiliation du contrat,
* CONDAMNER la société [Z] [I] au paiement de la somme de 15.000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Z] [I] aux entiers dépens.
L’affaire, introduite à l’audience en date du 7 mai 2025, a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties se présentent par leurs conseils respectifs.
A cette audience, le conseil de la SAS LE CLAN, nom commercial [Adresse 1], remet à la barre un protocole d’accord transactionnel dont les parties requièrent l’homologation, et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* JUGER parfait le désistement d’instance et d’action signifié par la société LE CLAN,
* CONFERER force exécutoire au protocole transactionnel régularisé entre la société LE CLAN et la société [Z] [I].
Par courriel en date du 28 juillet 2025, le conseil de la société [Z] [I] avait confirmé son acceptation audit désistement d’instance et d’action.
Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 octobre 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont régularisé le 21 juillet 2025 un protocole d’accord transactionnel et demandent, ce jour, au tribunal d’homologuer ledit protocole ;
Attendu que le protocole transactionnel contient en son article 3 une clause de confidentialité ;
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, dont un exemplaire restera annexé à la procédure et donnera acte à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL [Z] [I].
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 3 dudit protocole,
Donne acte à la SAS LE CLAN, nom commercial [Adresse 1], de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL [Z] [I], qui l’accepte,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 23 septembre 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président présidant l’audience, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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