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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 18 juin 2025, n° 2024004763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 18/06/2025
Demandeur(s) : Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) n° SIREN 833 360 803
Représentant(s) : Maître Aude TEXIER, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : SOCIETE AXECIBLES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] Métropole n°440 043 776
Représentant(s) : Maître Michel APELBAUM, avocat au barreau de Paris, et
pour postulant Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au
barreau de Caen
Défendeur(s) : SOCIETE LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de Saint-[I] n°310 880 315
Représentant(s) : Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint-
[I], et pour postulant Maître Julia ZIVY, avocate au
barreau de Caen
Composition du 7 Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Pierre BERTIN
: Thierry DUVALLET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 02/07/2024 et 01/07/2024, madame [D] [R] a assigné la société AXECIBLES et la société LOCAM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28/08/2024 afin qu’au visa des articles 1217 et suivants du code civil, il soit ordonné la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre madame [D] [R] et la société AXECIBLES aux torts de cette dernière, qu’en conséquence, vu l’interdépendance contractuelle, il soit déclaré caduc le contrat de location financière entre madame [D] [R] et la société LOCAM, le cas échéant, ordonner sa résolution, que la société LOCAM soit condamnée au paiement de la somme de 4 620 € à titre de restitution des loyers d’ores et déjà versés, que la société AXECIBLES soit condamnée au paiement de la somme de 4 537,10 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, qu’en tout état de cause la société AXECIBLES, et tout succombant, soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 04/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 26/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 12/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
A l’occasion d’un démarchage commercial le 26/01/2025 de la part de la société AXECIBLES, société ayant pour activité la conception, la commercialisation de solutions informatiques et internet, madame [R], photographe sous le statut d’entrepreneur individuel, a signé à cette même date un contrat d’abonnement et de location de solution internet pour un loyer mensuel de 540 € pour une durée de 48 mois, alors même qu’elle était déjà engagée auprès de la société INCOMM par un contrat signé le 02/01/2025 pour une durée de 48 mois.
Le commercial lui indique en préalable qu’elle peut résilier son contrat sans difficulté vu que le procès-verbal de livraison et le mandat de prélèvement n’ont pas été signés. Une lettre de résiliation sera rédigée le 16/02/2023 par madame [R] et adressée à la société INCOMM.
Le 14/03/2023, le procès-verbal de réception de la société AXECIBLES est signé par madame [R] ainsi que le contrat de location avec la société LOCAM, partenaire financier de la société AXECIBLES. Ce même jour, madame [R] faisait état de réserves par mail sur le site proposé par la société AXECIBLES.
La qualité de service avancée par la société AXECIBLES n’est pas à la hauteur de celle attendue par madame [R] qui a constaté des photos pixellisées, une erreur d’adresse, des erreurs de copier/coller, des éléments manquants.
Compte tenu de la résiliation du contrat INCOMM après le délai légal de rétractation, madame [R] reste engagée auprès de cette société. Une mise en demeure pour régularisation des échéances impayées sera adressée le 22/06/2023 à madame [R].
Face à cette situation, la société AXECIBLES s’est engagée à rembourser à madame [R] la somme de 4 537,10 € TTC si elle adresse une facture et si elle régularise ses impayés avec poursuite du contrat. Madame [R], compte tenu de son statut, ne souhaite pas réaliser de facture car ce remboursement ne doit pas rentrer dans son chiffre d’affaires.
Les réserves émises ne sont toujours pas levées en mai 2023 et madame [R] considère que le site nuit à son image de photographe.
Après plusieurs relances pour voir entreprises les modifications de son site, elle adressera une lettre de demande de résiliation du contrat par arrangement amiable à la société AXECIBLES le 28/12/2023 et stoppera les règlements réalisés au profit de la société LOCAM.
Sans réponse, une seconde lettre de relance sera adressée le 05/03/2024. Puis, une lettre du conseil de madame [R] sera adressée le 08/04/204 avant mise en demeure des deux sociétés compte tenu du cadre de l’interdépendance contractuelle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, madame [D] [R] a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant qu’il soit rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société LOCAM. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la société AXECIBLES a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que madame [R] est irrecevable et mal fondée en ses demandes, qu’elle soit déboutée de ses demandes, qu’en tout état de cause elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, la société LOCAM a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soulevant, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Saint-[I]; subsidiairement au fond, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, que madame [R] soit déboutée de toutes de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée à lui régler la somme de 23 273,79 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14/05/2024 ; qu’en tout état de cause, elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Au regard de l’interdépendance contractuelle des contrats faisant apparaitre pour contrat principal le contrat établi entre la société AXECIBLES et madame [R], et pour contrat dépendant le contrat de la société LOCAM avec madame [R], le tribunal relève que la
société AXECIBLES ne soulève pas cette clause attributive de juridiction présente dans ses conditions générales de vente (mentionnées en petits caractères).
Il est patent que la jurisprudence rejette les clauses non spécifiées de façon très apparentes, et « noyées » en petits caractères dans les conditions générales de vente.
Par conséquent, le tribunal écarte l’exception d’incompétence soulevée par la société LOCAM et se déclare compétent pour connaître du litige.
Sur la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet
Aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
La loi considère comme cause de révocation le consentement vicié à savoir l’obtention par erreur, dol (tromperie) ou violence, d’un consentement alors que ce dernier doit être libre et éclairé.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature d’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution,
* Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société AXECIBLES a fait signer à madame [R] un contrat le 26/01/2023 alors même qu’elle venait de s’engager auprès de la société INCOMM le 02/01/2023.
Cette information a été communiquée par madame [R] au commercial de la société AXECIBLES qui lui a dit qu’elle pouvait se rétracter sans difficultés compte tenu du fait qu’elle n’a pas signé de procès-verbal de réception, ni de mandat de prélèvement.
Les pièces fournies rapportent de la part de la société AXECIBLES des conseils pour contrer les menaces de la société INCOMM. En sa qualité de professionnel, la société AXECIBLES a manifestement manqué à son obligation de conseil et de diligence.
L’engagement de la société AXECIBLES d’indemniser madame [R] du montant de 4 537,10 € à verser à la société INCOMM pour rupture du contrat n’a pas été honoré. Il a été demandé à madame [R] d’émettre une facture ce qu’elle a refusé compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel contraint d’un chiffre d’affaires.
La qualité de la prestation n’est pas à la hauteur des attentes de madame [R] avec des manquements nuisant à l’image de la profession de photographe (photos pixellisées, erreur d’adresse, erreurs de copier/coller, …).
Le cahier des charges a été signé le 14/03/2023, le même jour que le procès-verbal de réception, et le jour de la présentation du site. Cela indique clairement les manquements sur
le plan contractuel et professionnel de la société AXECIBLES qui livre un contenu sans avoir préalablement défini les attentes du client au travers d’un cahier des charges qui sera signé dans le but de valider le bien fondé du procès-verbal de réception. D’autres anomalies sont à mentionner :
* Le contrat signé fait apparaitre 2 dates différentes, une signature le 26/01/2023 et sur le même support, une date au 02/01/2023 pour le listing des prestations retenues déterminant le montant facturable mensuel, alors même que le premier contact commercial date du 26/01/2023.
* Le procès-verbal de réception signé le 14/03/2023 ne possède pas d’encart permettant de mentionner les réserves éventuelles. Un mail précisant les réserves a été formalisé par madame [R] ce même jour.
* Tel que prévu par l’article L.612-1 du code de la consommation, le nom et les coordonnées du médiateur de la consommation n’est pas mentionné dans les conditions générales de vente du bon de commande.
* Les avis des entreprises abusées versés au débat sont nombreux et récents. A l’inverse, les avis favorables rapportés par la défense sont principalement anciens.
Le tribunal s’en rapporte aux intentions des parties et considère que madame [R] était dans l’incapacité de contracter le 26/01/2023 et n’aurait pas signé ce contrat si elle n’avait pas été mise en confiance par de fausses informations sur la possibilité de se rétracter. Madame [R] a été abusée par des pratiques commerciales déloyales de la part de la société AXECIBLES.
Compte tenu des éléments ci-dessus, des démarches amiables engagées restées vaines, des réserves émises sur la qualité de la prestation non-levées, le tribunal considère qu’il y a lieu de dire la demande de résolution du contrat entre madame [R] et la société AXECIBLES recevable et d’y faire droit.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre madame [R] et la société LOCAM
Compte tenu du caractère indivisible et interdépendant des contrats d’abonnement et de location de solution internet de la société AXECIBLES et du contrat de location financière de la société LOCAM, la résiliation du premier entraine la caducité du second.
Le tribunal fera donc droit à la demande de madame [R] et prononcera la résolution du contrat de location financière LOCAM.
Sur les demandes en paiement au titre de la restitution des loyers versés et au titre de l’indemnisation des préjudices
Compte tenu de la résolution du contrat de location financière entre madame [R] et la société LOCAM, le tribunal fera droit à la demande de madame [R] et condamnera la société LOCAM à lui payer la somme de 4 620 € au titre de la restitution des loyers d’ores et déjà versés.
Compte tenu de l’incapacité de madame [R] à contracter le jour de la signature du contrat avec la société AXECIBLES, des conseils formulés auprès de madame [R] pour contrer les menaces de la société INCOMM, premier cocontractant, et la mettre en confiance afin d’obtenir la signature du contrat, des manquements contractuels, le tribunal condamnera la société AXECIBLES à lui payer la somme de 4 537,10 € au titre de l’indemnisation du coût résultant de l’impossibilité de rétractation et de résolution du contrat signé avec la société INCOMM.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter purement et simplement les sociétés AXECIBLES et LOCAM de toutes leurs demandes.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour recouvrer sa créance, madame [D] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société AXECIBLE au paiement de la somme de 2 000 €.
Attendu que la société AXECIBLE supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ecarte l’exception d’incompétence soulevée par la société LOCAM ;
Déboute les sociétés AXECIBLES et LOCAM de toutes leurs demandes ;
Prononce la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre madame [D] [R] et la société AXECBLES aux torts de la société AXECIBLES ;
Déclare caduc le contrat de location financière conclu entre madame [D] [R] et la société LOCAM, et partant, prononce sa résolution ;
Condamne la société AXECIBLES à payer à madame [D] [R] la somme de 4 537,10 € au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la société LOCAM à payer à madame [D] [R] la somme de 4 620 € au titre des loyers d’ores et déjà versés ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société AXECIBLES à payer à madame [D] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXECIBLES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,76 €, dont TVA 14,62 € ;
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