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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2024002288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 215
Rôle n° 2024002288
DEMANDEUR(S)
SAS [K] ET [W]
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ALINEA LEX Avocats au Barreau d’Epinal
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL CIGUSTO France
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 798 019 774
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL CM&B ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Tours
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur [Q] [P] Monsieur [R] [N] Monsieur [T] [Y] Monsieur [D] [S]
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
La société CIGUSTO France, dans le cadre de l’ouverture de plusieurs magasins en France, a confié à la société [K] ET [W] la réalisation de travaux de second œuvre dans ces magasins.
C’est ainsi qu’en date du 28 février 2023, la société [K] ET [W] établissait un devis pour des travaux de second œuvre et d’agencement à réaliser au magasin de [Localité 2] (64).
Ce devis d’un montant TTC de 42 144,37 euros TTC a été accepté par la société CIGUSTO France le 03 mars 2023.
En date du 16 mars 2023, un procès-verbal de réception de travaux était réalisé et signé par les parties et faisaient apparaître deux réserves détaillées au verso du procès-verbal.
Ces réserves ont été levées le 13 octobre 2023.
Compte tenu qu’aucun paiement n’était intervenu au titre de la facture émise le 28 février 2023 d’un montant correspondant au devis accepté, soit un montant de 42 144,37 euros, la société [K] met, le 15 décembre 2023, en demeure la société CIGUSTO FRANCE de procéder au règlement.
En date du 22 février 2024, puisqu’aucun règlement n’était intervenu, le conseil de la société [K] adressait à la société CIGUSTO France une mise en demeure avant poursuites judiciaires.
Le 28 mars 2024, la société CIGUSTO France procède au règlement de la somme de 42 144,37 euros.
La société [K], compte tenu de l’important retard de règlement de sa facture, demande à la société CIGUSTO France le paiement de pénalités de retard.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation délivrée le 11 avril 2024 à la demande de la société [K] ET [W] par Maître [G] [O], Commissaire de Justice à Orléans, pour l’audience du 02 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société [K] ET [W] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Condamner la société CIGUSTO France à payer la somme de 5 237,45 € au titre de la pénalité pour retard prévue à l’article L 441-10 du code de commerce, soit 13,50% sur la somme de 42 144,37 euros à compter du 28 avril 2023 jusqu’au 28 mars 2024,
Condamner la société CIGUSTO France à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux article L441-1 II et D441-5 du Code de Commerce, soit la somme de 40,00 €,
Condamner la société CIGUSTO France au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société CIGUSTO France demande au Tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondées les demandes de la société [K] et [W],
Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la société CIGUSTO,
Débouter la société [K] et [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [K] et [W] à verser à la société CIGUSTO la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
Condamner la société [K] et [W] à verser à la société CIGUSTO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la SAS [K] ET [W] :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 27 mai 2025 par le conseil de la société [K] ET [W].
B. Pour la société CIGUSTO France :
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 06 mars 2025 par le conseil de la société CIGUSTO France.
III – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de pénalités de retard :
L’article 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 441-10 du Code de Commerce prévoit : « -Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier »
Et il est précisé, au paragraphe II du même article : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au Ier janvier de l’année en question ».
La société CIGUSTO France n’a pas démontré au Tribunal la mauvaise foi supposée de la société [K] ET [W] qu’elle invoque dans ses écritures pour s’opposer à l’application de la pénalité de retard prévue par l’article L.441-10 ; cette pénalité est due de plein droit et ne peut être modérée par le Juge.
Alors que la totalité des réserves ont été levées le 13 octobre 2023 par l’inspecteur du bureau VERITAS (pièce 6 demandeur), la société CIGUSTO ne s’est acquittée de l’intégralité de la facture que le 28 mars 2024, soit plus d’un mois après la mise en demeure avant poursuites judiciaires (pièce 9 demandeur) envoyée le 22 février 2024 par le conseil de la société [K] ET [W].
Le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne étant pour la période du 22 mars au 10 mai 2023 de 3,5%, il sera appliqué un taux de 13,5 % sur la somme de 42 144,37 euros à compter de la date du 28 avril 2023, date à laquelle la facture du 28 février 2023 aurait dû être réglée par la société CIGUSTO, et ce jusqu’au 28 mars 2024, date du paiement de la facture.
En application des articles L.441-1 II et D. 441-5 du Code de Commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera appliquée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CIGUSTO France à payer à la société [K] ET [W] la somme de 5 215,36 euros au titre de pénalité de retard pour la période du 28 avril 2023 au 28 mars 2024 et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
B. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire,
C. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société CIGUSTO FRANCE à payer à la société [K] ET [W] la somme de 5 215,36 euros au titre de pénalité de retard,
Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [K] ET [W] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [K] ET [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Condamne la société CIGUSTO aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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