Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, Affaire courante, 11 septembre 2025, n° 2024002288
TCOM Orléans 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de l'article L 441-10 du Code de Commerce

    Le Tribunal a constaté que la société CIGUSTO France n'a pas démontré la mauvaise foi de la société [K] ET [W] et que les pénalités de retard sont dues de plein droit, conformément à l'article L.441-10 du Code de Commerce.

  • Accepté
    Application des articles L441-1 II et D441-5 du Code de Commerce

    Le Tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est due en application des articles L441-1 II et D441-5 du Code de Commerce.

  • Accepté
    Équité dans la répartition des frais de justice

    Le Tribunal a estimé qu'il est équitable de condamner la société CIGUSTO France à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais non inclus dans les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2024002288
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Orléans
Numéro(s) : 2024002288
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, Affaire courante, 11 septembre 2025, n° 2024002288