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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 12 mai 2026, n° 2024006634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N°145
Rôle n° 2024006634 bis
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE-VILAIN
Avocat au barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [Q], Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Loiret), Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par :
Maître [T] [Y]
Avocat au barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loic CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 8 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée Le
A: SELARL CELCE VILLAIN
A: Maître [T] [Y]
I – LES FAITS
Monsieur [B] [R] [Q], ci-après dénommée « Monsieur [Q] », s’est porté caution solidaire au profit de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ci-après dénommée « la banque »,
* D’une part, au titre d’un prêt professionnel n° 08846734 de 162.800 euros du 07 décembre 2022 de la SAS ATELIER COVER dont il était le dirigeant, par acte de cautionnement du même jour pour une durée de 108 mois et pour un montant de 48.840 euros dans la limite de 30% des sommes restants dues par la SAS ATELIER COVER,
* Et d’autre part, en garantie du paiement de tout engagement contracté par la SAS ATELIER COVER envers la banque, par acte de cautionnement du 09 janvier 2024 à hauteur de 10.000 euros.
Suite à déclaration de la liquidation judiciaire de la SAS ATELIER COVER prononcée le 28 février 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [Q] le 19 mars 2024 d’exécuter ses obligations de caution et de lui payer 57.737,84 euros, en principal intérêts échus frais et accessoires.
Aucun paiement ni proposition de règlement n’est intervenu.
Au 22 novembre 2024, la banque déclare que sa créance actualisée s’élève à 64.031,31 euros en principal et intérêts.
C’est en l’état que se présente cette affaire à notre tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 19 décembre 2024 pour l’audience du 23 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil.
Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et fondée en son action.
Y faisant droit.
Condamner Monsieur [B] [Q], à lui payer :
* La somme principale de 64 031,31 euros arrêtée en principal et intérêts échus au 22 novembre 2024,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 14 677,24 € à compter de la date du présent acte,
* Les intérêts au taux de 4,92% l’an sur le principal de 47 737,84 6 à compter du 23 novembre 2024,
* Les intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la date de la présente assignation,
* Une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur [B] [Q], de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires.
Le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE- VILAIN, avocat.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [B] [R] [Q] demande au Tribunal de :
A titre principal, juger que Monsieur [Q] dont les facultés d’engagement étaient nulles doit être déchargé du règlement des sommes réclamées du fait de la disproportion de ses engagements de caution,
Ou subsidiairement définir conformément à l’article 2300 du Code Civil les limites dans lesquelles Monsieur [Q] pouvait s’engager et réduire son engagement en conséquence,
Juger que la BANQUE POPULAIRE doit être déchue des intérêts pour l’ensemble de la période du fait du défaut d’information annuelle de la caution,
Juger que les paiements fait par la société ATELIER COVER doivent s’imputer sur le capital du prêt et du solde débiteur réclamés,
Juger que le cautionnement du 7 décembre 2022 est limité à 48 840 euros en ce compris les intérêts frais commissions et accessoires et que le cautionnement du 9 janvier 2024 est limité à 10.000 euros en ce compris les intérêts frais commissions et accessoires
Juger que le cautionnement du 7 décembre 2022 est limité à 30 % des sommes restant dues par le débiteur principal,
Juger qu’à défaut d’avoir produit, malgré l’injonction qui lui en a été faite dans les conclusions du défendeur un nouveau décompte tenant compte de la déchéance des intérêts, de l’imputation des paiements du débiteur principal sur le capital des dettes et des limites des deux cautionnements, la BANQUE POPULAIRE sera déboutée de ses demandes non chiffrées non déterminable et dont la preuve de son montant exact n’est pas rapportée,
Ou subsidiairement enjoindre avant dire droit la BANQUE POPULAIRE de fournir ledit nouveau décompte,
Juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité de l’article 700 du CPC,
Juger que la BANQUE POPULAIRE conservera les dépens à sa charge.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
Vu l’assignation signifiée le 19 décembre 2024 au Tribunal,
B. Pour Monsieur [B] [R] [Q] :
Vu les dernières conclusions déposées le 24 juin 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la disproportion des cautionnements :
En vertu de l’article 2300 du Code Civil depuis le 1 er janvier 2022, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »,
Selon l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de Procédure Civile dit « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, le défendeur doit apporter les éléments de preuve de ses revenus et patrimoine.
S’il apporte certains éléments de preuve – son revenu par ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 (pièces 4 et 12 du défendeur), l’immobilier de sa résidence principale par l’acte d’achat du bien en 2015 (pièce 6 du défendeur), ses dettes personnelles par ses prêts immobilier principal, prêt travaux immobilier et prêts à la consommation (pièces 5, 8,9, 10 du défendeur) – il ne fournit pas au Tribunal les éléments suffisants de l’actif de son patrimoine notamment la situation de ses comptes courants ou des placements financiers aux jours de la conclusion des deux cautionnements.
En déduction, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants permettant d’apprécier la réalité de la situation patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de ses engagements, ne peut alors pas déclarer une disproportion manifeste des engagements de Monsieur [Q].
Par conséquent, Le Tribunal déboutera Monsieur [B] [R] [Q] sur sa demande de disproportion manifeste de ses engagements au titre des deux cautionnements.
B. Sur le défaut d’information annuelle des cautions :
En vertu de l’article 2302 du Code Civil dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022.
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
En l’espèce, la banque affirme avoir respecté cette obligation d’information annuelle en produisant des copies datées de lettres.
La Cour de Cassation a jugé que la copie datée de lettre sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que la banque a rempli son obligation d’information (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, n° 07-17.634).
La banque ne justifie pas de l’envoi de ces lettres d’information.
Par conséquent,
Le Tribunal rejettera la demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de paiement d’intérêts contractuels,
C. Sur l’étendue du cautionnement :
1.1 Relatif au prêt professionnel de 162.800 euros :
Suivant le tableau d’amortissement communiqué par la banque (pièce 2 du demandeur), le capital restant dû au titre du prêt est de 142.520,24 euros au 15 février 2024.
Suivant la déclaration de créances faite par la banque au liquidateur du 19 mars 2024 (pièce 5 du demandeur), il s’y ajoute deux échéances impayées du 15 janvier 2024 au 15 février 2024 pour 4.570 euros.
Considérant la décision du Tribunal à intervenir s’agissant des intérêts du prêt qui ne pourront pas être réclamés à la caution faute pour la banque d’avoir respecté l’obligation annuelle d’information, il convient de déduire les intérêts contractuels depuis la date de la souscription du prêt :
* 4012,39 euros au titre des intérêts jusqu’à fin 2023, suivant le tableau d’amortissement communiqué par la banque
* 354,65 euros et 350,14 euros au titre des intérêts de janvier et février 2024, suivant le tableau d’amortissement communiqué par la banque
Le Tribunal aboutit à un capital restant dû au 19 mars 2024 de 142.373,06 euros.
En déduction, et en valeur du 19 mars 2024, le cautionnement de 30% correspondant s’élève à la somme de 42.711,91 euros.
1.2 Relatif à la garantie de paiement, pour un cautionnement de 10.000 euros :
Considérant d’une part la déclaration de créances faite par la banque au liquidateur du 19 mars 2024 de 14677,24 euros et d’autre part le cautionnement de 10.000,00 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, le montant dû au titre du cautionnement au 19 mars 2024 s’élève à la somme de10.000,00 euros.
1.3 Relatif aux deux cautionnements :
Le montant dû au titre des deux cautionnements s’élève à 52.711,91 euros au 19 mars 2024, date de mise en demeure.
Suivant l’article 1344-1 du Code Civil, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice », le Tribunal majorera le montant de 52.711,91 euros des intérêts légaux depuis le 19 mars 2024.
Considérant la décision à intervenir sur les intérêts dont la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera privée en raison du non-respect de ses obligations au titre de l’article 2302 du Code Civil.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer sur l’application du régime de la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2.
Il ressort des motifs de cette section 3, que le Tribunal condamnera Monsieur [B] [R] [Q] à payer à SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 52 711,91euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 jusqu’au complet paiement, aux titres des deux cautions.
D. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du CPC, le Tribunal condamnera Monsieur [B] [Q] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN, avocat
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [R] [Q] sur sa demande de disproportion manifeste de ses engagements au titre des deux cautionnements.
Condamne Monsieur [B] [R] [Q] aux titres des deux cautions, à payer à SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 52.711,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
Rejette la demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de paiement d’intérêts contractuels,
Dire que les paiements faits par la société ATELIER COVER jusqu’au 19 février 2024 à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’imputent sur le capital du prêt professionnel n° 08846734,
Rejette la demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de capitalisation des intérêts,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [B] [R] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamne Monsieur [B] [R] [Q] en tous les dépens, lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN, avocat en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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