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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 4 févr. 2026, n° 2025L01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 04 Février 2026 Références : 2025L01537 / 2024J00522 ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [U] [J], en sa qualité de liquidateur de la SARL L.A POKE
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Maître [A] [V], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [J],
D’UNE PART,
ET :
* Mme [H] [P] demeurant [Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 12 juin 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL L.A POKE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 910 986 793.
Vu l’assignation à comparaître en date du 22 août 2025 pour l’audience de ce tribunal du 5 novembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL L.A POKE, Mme [H] [P], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de SARL L.A POKE s’élevait à 191 251,23 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Mme [H] [P] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de [H] [P] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 7 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 04 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Mme [H] [P] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 13 juin 2024 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de SARL L.A POKE n’a été déposé auprès des services du Greffe depuis la création de l’entreprise le 03/03/2022 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Mme [H] [P] n’a pas tenu de comptabilité de la création de l’entreprise le 03/03/2022 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 12/06/2024 ;
2. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales de l’entreprise relatives au prélèvement à la source sur l’année 2022, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 12/06/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 13/12/2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Mme [H] [P] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la
déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l’URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ayant déjà fait l’objet d’une procédure collective, elle ne pouvait, à fortiori, ignorer ses obligations ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Mme [H] [P] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de [H] [P] ;
3. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Mme [H] [P] a été convoquée à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 13 juin 2024 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Mme [H] [P] ne s’est pas présentée aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Mme [H] [P], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu en outre, que Mme [H] [P] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 13 juin 2024, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que Mme [H] [P] n’a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l’absence de réclamation du courrier recommandé alors que l’avis a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme [H] [P], atteste de sa mauvaise foi ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 01/07/2024 constatant l’absence de Mme [H] [P] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Qu’il est ainsi établi que Mme [H] [P] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que Mme [H] [P] est âgée de 41 ans ;
Attendu que la carence de Mme [H] [P] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Mme [H] [P], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Mme [H] [P] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Mme [H] [P] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 7 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Mme [H] [P], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Mme [H] [P], en sa qualité de dirigeante de la SARL L.A POKE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 7 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Mme [H] [P], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 05 novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [U] JOUIN et Mme Véronique GREGORI, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 04 février 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et Me Philippe MODAT, greffier associé.
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