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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 janv. 2025, n° 2024024815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024024815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE c/ SOCIETE BONDUELLE EUROPE LONG LIFE |
Texte intégral
MBC JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’audience,
M. Luc DEBEUNNE & Mme Agathe PIAT, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis greffier
Jugement contradictoire mis a disposition au Greffe le 30 janvier 2025, par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOis Commis greffier
2024024815 – ENTRE – La société ENTREPRISE RICHARD [B], [Adresse 6], demanderesse comparant par Maitre Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au [Adresse 1], ayant pour postulant Maitre Jean-Francois CORMONT, avocat a [Localité 2]
La_société BONDUELLE_EUROPE LONG_LIFE, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maitre Alexandre DEMEYEREHONORE, avocat a [Localité 2].
LES FAITS
La société ENTREPRISE RICHARD [B] est une entreprise générale de batiments.
La société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE est une entreprise mondiale de légumes préts al’emploi.
Les entreprises travaillent de longue date ensemble et continuent á travailler ensemble aprés le litige exposé ci-dessous.
Le 13 juin 2024,la société BONDUELLE a recu un email au nom la société RICHARD [B], via son adresse email habituelle . concernant une demande de changement de RIB pour le réglement des factures. La mention manuscrite « RIB certifié conforme. ä I’original » était apposée sur le RIB communiqué en piéce jointe.
La société BONDUELLE a, le 3 juillet 2024, écrit par email a la société RICHARD [B], afin de confirmer le changement du RIB. Le méme jour a 16h56, un mail au nom de la société RICHARD [B] confirmait qu’il s’agissait bien de leur nouveau RIB ä utiliser.
Le 30 juillet 2024, la société BONDUELLE a effectué le réglement des factures échues, pour un montant de 169.324,44 euros, sur le compte communiqué et confirmé au nom de la société RICHARD [B]. Elle indique qu’un email avait été concomitamment adressé ä la société RICHARD [B], les informant de I’émission du virement.
Le 13 aout 2024,la société RICHARD [B] dit avoir relancé la société BONDUELLE au sujet du réglement de ses factures. Aprés échanges entre les parties, la société
RICHARD [B] a alors expliqué & la société BONDUELLE penser étre victime de piratage informatique depuis fin mai 2024.
Le 13 aoüt 2024, Monsieur [Y] [C] Directeur, a déposé plainte au nom de la société RICHARD [B] indiquant aux services de Gendarmerie de [Localité 4] (80) :
« En effet. je me suis rendu compte qu’un faux RIB avec le nom de l’entreprise circulait. En avril 2024 ma secrétaire a échangé des mails avec l’agence Notarial de [Localité 4] afin de payer des factures de 4 de ses clients. 'agence Notarial nous a indiqué qu’elle payerait les factures dans les mois á venir car pour le moment l’argent n’était pas arrivé á l’agence comme il s’agit d’un compte client. Les virements ont été effectués entre le 10 juillet 2024 et le 2 aoüt 2024. Ma secrétaire a contacté l’agence Notarial hier en début d’aprês-midi pour signaler que nous n’avions toujours pas recu les virements. Elle nous a indiqué avoir fait les virements et nous a fourni le RIB sur lequel les virements ont été effectués. Ce n’est pas du tout notre RIB car nous notre banque est le LCL mais sur le RIB c 'est Boursobank.
QUESTION : Est-ce la premiere fois que vous étes victime de ce genre de faits ?
REPONSE : Non depuis le début d’année mais je ne sais pas comment ils procédent pour changer la piêce jointe des mails. car les mails envoyés proviennent bien de notre adresse mail ".
Dans la seconde plainte datée du 14 aoüt 2024, la société RICHARD [B] déclarait notamment ä la Gendarmerie :
« Je me présente ce jour dans votre brigade afin de compléter ma plainte initiée hier. le 1 3 aout 2024.
En effet. il y a du nouveau dans l’affaire. Suite á l’échange avec le service comptabilité du groupe BONDUELLE de [Localité 5]. j 'ai appris qu’ils avaient effectué un virement de 169.324. 44 euros sur un RIB frauduleux.
J’ai dejá été victime de ces faits avec d’autres clients. Le RIB est encore différent.
Je précise que j 'ai recu un mail provenant de BONDUELLE, signé de Madame [Z] [J] m’indiquant que le virement avait été effectué en date du 30/07/2024. Je vous informe qu’aprés vérifications. il apparait que les escrocs se faisaient passer pour nous via notre propre boite mail piratée, ont envoyé un nouveau RIB de mon entreprise á BONDUELLE.
(…) Je vous fournis également une clé USB contenant pas mal d’informations que mon informaticien a jugé utile de vous fournir >. Le 20 aout 2024, Madame [I], comptable de la société RICHARD [B], a écrit a la société BONDUELLE de son adresse mail personnelle pour indiquer :
« Bonjour.
Tout d’abord je vous indique que j’utilise ma boite mail personnel afin qu’il n’y ai (sic) pas de soucis.
Suite á notre conversation téléphonique. veuillez trouver ci-joint notre dépót
de plainte en date du 14 aout 2024. Nous pensons que le piratage a eu lieu fin
mai suite á un mail recu d’un client piraté. Nous avons actuellement sur notre
site 4 adresses mail :
Je vous joins également un RIB afin que vous puissiez nous faire le paiement des factures du mois de juillet d’un montant total de 119 481 £. Cela nous donnerai un petit coup de pouce car sans le virement que nous avons été piraté d’un montant de 169 324.44 £. cela est tres compliqué pour nous.
De plus pourriez-vous nous transmettre par retour votre dépót de plainte afin de la transmettre a notre gendarmerie qui nous l’a demandé ".
De son cté, la société BONDUELLE a, dés la connaissance de la fraude le 14 aout 2024. informé sa banque de cette escroquerie (dite aux faux virements) pour qu’elle procéde ä un rappel des fonds (procédure de RECALL). Cette procédure a permis, le retour d’une partie des fonds restant sur le compte des malfaiteurs pour un montant de 99 646,23 £ TTC, le 6 septembre 2024.
Une plainte a également été déposée le méme jour par la société BONDUELLE.
Le 7 octobre 2024,la société BONDUELLE a informé la société RICHARD [B] de ce retour partiel des fonds et proposé de régulariser un protocole d’accord. La société RICHARD [B], mécontente des termes de ce protocole d’accord,a déposé une requéte aux fins d’assignation a .
Le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a, conformément a I’article 858 du Code de procédure civile et, par ordonnance du 10 décembre 2024, ordonné aux parties de comparaitre devant le Tribunal de céans le Jeudi 19 décembre 2024 a 10h00, aux fins d’entendre l’affaire au fond.
C’est dans ce contexte que la société RICHARD [B] a sollicité la condamnation de la société BONDUELLE.
LA PROCEDURE
Dans son assignation en date du 11 décembre 2024, la société RICHARD [B] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1342 du Code civil.
Vu l’article L 133-18 alinéa 1 du Code monétaire et.financier. Vu l’article L 133-24 du Code monétaire et financier.
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal :
— Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE a payer a la societé ENTREPRISE RICHARD [B] la somme détournée par la technique de la , a savoir 169 324,44 £ TTC
A titre subsidiaire :
— Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE a payer a la société ENTREPRISE RICHARD [B] la somme restituée par la banque a savoir 99 646,23 £ TTC, majorée des intéréts au taux légal et ce jusqu’au parfait réglement
— Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE a payer a la société ENTREPRISE RICHARD [B] la somme de 69 678,21 £ TTC en réparation du préjudice subi ensuite du virement litigieux effectué
En toutes hypothéses
— Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE a payer a la société ENTREPRISE RICHARD [B] la somme de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive
— Ordonner la capitalisation des intéréts par année entiére
— Ordonner I’exécution provisoire de la décision ä intervenir
— Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE a payer a la societé ENTREPRISE RICHARD [B] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner en outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société BONDUELLE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1342-2, 1342-3 et 1353 du Code civil.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la jurisprudence citée et les piéces versées.
A titre liminaire :
— Juger que la société RICHARD [B] ne justifie pas de I’urgence et du recours a la procédure de l’article 852 du Code de procédure civile
— En conséquence, renvoyer l’examen de ce dossier au fond, avec établissement d’un calendrier de procédure
Sur le fond a titre principal
— Acter que la société BONDUELLE ne s’oppose pas ä régler la somme de 99.646,23 euros a la société RICHARD [B]
— Pour le surplus, débouter la société RICHARD [B] de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— Ordonner un partage de responsabilité et limiter le montant de la condamnation de la société BONDUELLE a 20 % maximum du préjudice subi,soit un montant maximal de 13.935,65 euros TTC
A titre reconventionnel
— Condamner la société RICHARD [B] au paiement de la somme de 5.000 euros ä titre de dommages et intéréts pour procédure abusive -Condamner la société RICHARD [B] au paiement de la somme de 5.000 euros ä titre d’indemnisation des préjudices subis par la société BONDUELLE
En tout état de cause :
— Condamner la société RICHARD [B] a payer a la société BONDUELLE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société RICHARD [B]
La créance sur la société BONDUELLE est échue, elle est exigible et doit étre réglée.
C’est ä la société BONDUELLE de régler la problématique sur RIB frauduleux avec sa banque.
Le RIB frauduleux ne mentionnait pas de nom de banque et il n’était pas signé.
La société BONDUELLE est dotée de services financiers aguerris á la cybercriminalité.
Pour la société BONDUELLE
La société BONDUELLE a effectué le virement de bonne foi sur un nouveau RIB confirmé par mail.
La société BONDUELLE, par la procédure de rappel, a récupéré la somme de 99.646,23 £.
Elle ne s’oppose pas au versement de cette somme ä la société RICHARD [B].
La société RICHARD [B] a été négligente :
* elle a été victime d’un piratage de ses adresses emails
* elle a été victime d’une fraude au virement provenant d’un office notarial
* bien qu’avertie de l’envoi d’un virement de réglement des factures, elle n’a réagi que 2 semaines plus tard.
Rien ne justifie cette procédure a bref délai.
Le surplus demandé par la société RICHARD [B], de 69.678,71 £, doit étre rejeté.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis concernant la procédure a bref délai
En droit, I’article 858 du Code de procédure civile dispose :
« En cas d’urgence. les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent étre réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les atfaires maritimes et aériennes, l’assignation peut tre donnée, méme d’heure á heure. sans autorisation du président. lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matiéres urgentes et provisoires ".
Pour justifier de l’urgence, la société RICHARD [B] a produit une attestation de son expert-comptable sur la dégradation de sa trésorerie.
Le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance en ce sens en date du 10 décembre 2024. Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice a la société BONDUELLE en date du 11 décembre 2024.
La société BONDUELLE n’apporte pas la preuve d’avoir effectué une déclaration d’appel de cette ordonnance dans les délais requis par les articles du Code de procédure civile.
C’est une fin de non-recevoir qui a un caractére d’ordre public.
Le Tribunal dit la société BONDUELLE irrecevable en sa demande de renvoi au fond avec un calendrier de procédure.
Sur la demande de condamnation de la société BONDUELLE a régler la somme de 169 324,44 €
La société RICHARD [B] demande la condamnation de la société BONDUELLE au paiement de la somme détournée de 169 324,44 £.
En droit.
Les articles 1342-2, 1342-3 et 1353 du Code civil disposent :
Article 1342-2 du Code civil :
« Le paiement doit étre fait au créancier ou ä la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait á une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait á un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable. s’il n’en a tiré profit >.
Article 1342-3 du Code civil : .
Le Tribunal prend acte que la société RICHARD [B], des avril 2024, avait connaissance de la circulation d’un faux RIB auprés de l’agence notariale de VERMAND. Donc bien avant fin juillet 2024, date du réglement des factures par la société BONDUELLE, la société RICHARD [B] avait une parfaite connaissance de problématique de cybersécurité la concernant.
La plainte du 14 aout 2024 mentionne :
« Je me présente ce jour dans votre brigade afin de compléter ma plainte initiée hier. le 13 aout 2024. En effet. il y a du nouveau dans l’affaire. Suite ä l’échange avec le service comptabilité du groupe BONDUELLE de [Localité 5], j 'ai appris qu’ls avaient effectué un virement de 169.324. 44 euros sur un RIB frauduleux.
J’ai déjá été victime de ces faits avec d’autres clients. Le RIB est encore différent.
Je précise que j 'ai recu un mail provenant de BONDUELLE, signé de Madame
[Z] [J] m 'indiquant que le virement avait été effectué en date du 30/07/2024. Je vous informe qu’ aprés verifications, il apparait que les escrocs se faisaient passer pour nous via notre propre boite mail piratée. ont envoyé un nouveau RlB de mon entreprise a BONDUELLE.
(…) Je vous fournis également une clé USB contenant pas mal d’informations que mon informaticien a jugé utile de vous fournir >.
Le T’ribunal remarque que la société RICHARD [B], faisant déja l’objet de cyberattaques, a mis deux semaines a réagir a I’absence de réception du virement émis par la société BONDUELLE fin juillet 2024.
Dans ses piéces, la société RICHARD [B] précise : " Le dirigeant de la société RICHARD [B] est Monsieur [R] [B]. En aucun cas. Monsieur [Y] [C] n’avait la qualité pour déposer une plainte au lieu et place du dirigeant. Ces déclarations ne correspondent pas ä la matérialité des faits".
La direction de la société RICHARD [B] n’apporte aucun élément sur la moindre diligence, de sa part, entre la fraude sur son adresse mail aussi bien antérieurement au virement de la société BONDUELLE que postérieurement ä celui-ci. Elle se limite ä critiquer les dépöts de plainte de son directeur afin de laisser, seule, la société BONDUELLE supporter les conséquences de ce virement frauduleux.
Pour justifier son manque d’action, la société RICHARD [B] a indiqué que la société BONDUELLE est dotée de services aguerris ä la cybercriminalité, que les « singuiarités et les anomalies » du RIB devaient conduire la société BONDUELLE ä une obligation de vigilance. La société BONDUELLE a fait preuve de négligence.
Selon I’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».. « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le Tribunal constate que la société RICHARD [B] n’assume pas sa propre négligence et tente de reporter la faute sur la société BONDUELLE sur le méme motif.
Le Tribunal dit que la société RICHARD [B] a été particuliérement négligente et de mauvaise foi concernant la critique sur le dépöt de plainte de son directeur. Elle a, par sa faute, contribué a son préjudice. Elle doit donc en assumer les conséquences.
Le Tribunal déboute la société RICHARD [B] de sa demande de condamnation de la société BONDUELLE au surplus de 69 678,21 £.
Sur la résistance abusive et les dommages et intéréts
Chacune des parties demande la condamnation de T’autre pour résistance abusive et en dommages et intéréts pour préjudice mais sans en démontrer le quantum.
De plus, le Tribunal retient que la société RICHARD [B] a été fautive par négligence et la société BONDUELLE a été fautive de rétention des fonds provenant de la procédure de Recall.
Le Tribunal déboute les parties de leurs demandes de dommages et intéréts.
Sur les autres demandes
Considérant que les parties ont démontré des fautes réciproques dans ce dossier, le Tribunal les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes. Les sociétés RICHARD [B] et BONDUELLE,succombant toutes les dcux.
supporteront ä parts égales les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT la société BONDUELLE irrecevable en sa demande de renvoi au fond avec un calendrier de procédure
CONDAMNE la société BONDUELLE a rembourser a la société RICHARD [B] la somme de 99.646,23 £ avec intérét légal ä compter du 6 septembre 2024
ORDONNE la capitalisation des intéréts par année entiére
DEBOUTE la société RICHARD [B] de sa demande de condamnation de la société BONDUELLE au surplus de 69 678,21 £
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intéréts
DEBOUTE les sociétés RICHARD [B] et BONDUELLE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE les sociétés RICHARD [B] et BONDUELLE a parts égales aux entiers dépens. taxés et liquidés a la somme de 57.23 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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