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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 mars 2026, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à Me MESSIE Gabriel Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à MDT AVOCATS – Me THILL Christophe
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation régulièrement délivrée le 11/09/2025, [H] [F] ADVENTURE ([H] [F] ou le demandeur) a actionné en référé la société [Y] [E] ([E] ou le défendeur) devant le Tribunal de commerce d’Annecy afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur un véhicule.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2025R00062 et appelée à l’audience du 22/10/2025. Après plusieurs renvois acceptés des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11/02/2026 avec un prononcé d’ordonnance fixé au 11/03/2026.
LES FAITS :
[H] [F] a confié la réparation de son véhicule VOLKSWAGEN modèle TRANSPORT au [Y] [E], filiale du groupe [Q] [D], courant décembre 2023, pour laquelle le garage a établi une facture de 1 090,99 € TTC.
La réparation n’étant pas satisfaisante, [H] [F] a rapporté le véhicule en juin 2024 au garage, lequel en cours d’intervention a diagnostiqué une panne plus conséquente pour laquelle elle a établi un nouveau devis comprenant le remplacement de la culasse du moteur pour une valeur TTC de 9 370,51 €.
Au regard de l’ampleur des réparations, [H] [F] a mandaté son assureur protection juridique afin qu’une expertise amiable soit menée au contradictoire.
Le rapport d’expertise de M. [W] [V] du 03/02/2025 mentionne une casse de trois vis de fixation du bloc refroidisseur et vanne EGR, et en impute la responsabilité sur le dernier intervenant sur le moteur, à savoir le garage [E].
Tenant compte des conclusions de l’expert, [Y] [E] a établi un nouveau devis de réparation laissant à la charge de [H] [F] un coût de réparation final de 2 761,31 €. [H] [F] a refusé la proposition.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 26/06/2025, [H] [F] a mis en demeure [E] de lui régler la somme de 16.061,31 € comprenant outre le coût de réparation du véhicule, les frais de location de son véhicule de remplacement et des frais d’avocat.
Le 18/07/2025, [Y] [E] refuse d’indemniser [H] [F].
C’est en l’état que l’affaire se présente en justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[H] [F] ADVENTURE :
Le demandeur fait valoir :
* Que l’expert amiable dont la réunion d’expertise s’est tenue en présence du réparateur, a clairement établi l’intégrale responsabilité du [Y] [E] sur les défauts constatés sur le moteur ;
* Que face au refus du défendeur, [H] [F] n’a pas d’autre choix que de demander une expertise judiciaire ;
* Que son action repose sur les dispositions de l’article 145 du CPC ;
* Qu’elle dispose d’un motif légitime a établir avant toute action au fond, la preuve d’un manquement de la part du professionnel de la réparation, via une expertise judiciaire ;
* Qu’en réponse aux moyens invoqués par le [Y] [E] :
* Que les juges du fond disposeront de deux rapports distincts pour asseoir leur décision, de sorte que la jurisprudence excipée par le défendeur n’est pas applicable en la circonstance,
* Que dès lors que [Y] [E] était présente à la réunion d’expertise tenue le 16/01/2025, elle ne peut en contester les conclusions figurant dans le rapport,
* Que la mesure d’expertise nécessaire à l’établissement de son préjudice a précisément pour objet d’attribuer les responsabilités envers les différents réparateurs successifs qui sont intervenus sur le moteur,
* Qu’enfin, il n’y a pas lieu d’attribuer au défendeur une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC.
[H] [F] demande par conséquent au tribunal de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* DIRE que la société [H] [F] ADVENTURE dispose d’un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve d’un manquement de la société [Y] [E] à son obligation de résultat, sur son véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquence,
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société [H] MOUNTAË%I ADVENTURE ;
* DÉSIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de CHAMBÉRY qu’il plaira au Juge des Référés, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de :
* CONVOQUER les parties;
* SE RENDRE en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait (actuellement au sein des locaux de la concession [Q] [D] [Z], sis [Adresse 1] à [Localité 1]);
* RETRACER l’historique du véhicule et notamment son kilométrage,
* ENTENDRE les parties présentes ou dûment appelées,
* PROCÉDER à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport,
* SE FAIRE remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société [H] [F] ADVENTURE et les pièces qui s’y rapportent,
* S’ADJOINDRE si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
* DIRE s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* DÉCRIRE tous les désordres et non-conformités affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 février 2025,
* DÉTERMINER si les différentes interventions de "la société [Y] [E] ont été suffisantes ou non pour y remédier,
* IDENTIFIER la cause et les origines desdits désordres et non-conformités,
* DÉTERMINER s’ils étaient préexistants aux différentes interventions de la société [Y] [E] ou s’ils résultent de ces dernières,
* CHIFFRER les travaux de remise en état en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule,
* PROPOSER une évaluation du préjudice de jouissance subi par la société [H] [F] ADVENTURE en utilisant la méthode de calcul d’un millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation,
* CHIFFRER la décote du véhicule,
* FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues,
* DRESSER un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties,
* RÉPONDRE s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport,
* DÉPOSER son rapport définitif dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la constitution et après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport,
* DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
* RÉSERVER les dépens.
En réplique la société [Y] [E] :
* Considère que le demandeur ne démontre pas disposer d’un motif légitime à sa demande d’expertise ;
* Que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement de nature contractuelle ;
* Que le rapport de l’expert amiable, rémunéré par [H] [F] doit être pris avec la plus grande prudence, et qu’il ne peut fonder la décision du juge ;
* Qu’au titre de cette expertise amiable, elle n’a pas été convoquée en tant que partie dont la responsabilité pouvait être engagée ;
* Que contrairement à ce que prétend le demandeur, elle n’a effectué qu’une seule intervention sur le moteur ;
* Qu’en conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée ;
* Que subsidiairement, si le juge des référés accordait la mesure d’expertise, laquelle ne peut être menée qu’aux frais exclusifs de [H] [F], elle exprime toutes les protestations et réserves d’usage ;
[Y] [E] sollicite par conséquent du tribunal de : A titre principal :
DIRE que la société [H] [F] ADVENTURE ne justifie pas d’un motif légitime dès que son action au fond sera manifestement vouée à l’échec ;
DEBOUTER en conséquence la société [H] [F] ADVENTURE de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire :
* DIRE que la société [Y] [E] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire étant précisé que les frais d’expertise seront laissés à la charge du demandeur comme il est d’usage en la matière ;
* CONDAMNER la société [H] [F] ADVENTURE à payer à la société [Y] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est établi :
* Que la société [Y] [E] appartient au groupe [Q] [D] ;
* Que la société [H] [F] ADVENTURE a confié en réparation à [Y] [E] une première fois son véhicule VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1] en Décembre 2023, pour laquelle une facture de 1.090,98 € a été réglée par ses soins ;
* Qu’en juillet 2024, le [Y] [E] a établi un premier devis de réparation de 1 410,89 € suivi en septembre 2024 d’un second devis nettement plus conséquent de 9 370,51 € ;
* Qu’une expertise amiable s’est tenue le 16/01/2025 dans les locaux de [Y] [E], en présence de M. [P] de la société [Q] [D] VW ;
* Que le rapport d’expertise mentionne que [Q] [D] VW est le réparateur dépositaire du véhicule, ce que n’a pas contesté [Q] [D] ou le [Y] [E] par la suite, de sorte que le tribunal constate que sa participation aux opérations d’expertise amiable a bien été faite dans le cadre d’une mise en cause de sa responsabilité quant aux interventions qu’elle avait menées sur le véhicule en décembre 2023 ;
* Que ce même rapport mentionne que la vanne EGR sur laquelle est intervenue le réparateur n’a pas été retrouvée au moment de la réunion d’expertise, à nouveau, sans que le garagiste n’apporte de réponse à cette situation dans le cadre de la présente procédure ;
* Qu’au regard de l’ampleur des réparations à mettre en œuvre, le véhicule est stationné dans les locaux de [Y] [E] de sorte qu’il n’est pas en état de rouler ;
* Que la société [Y] [E] n’a pas exigé de la société [H] [F] ADVENTURE son retrait ;
Le tribunal dira qu’en application de l’article 145 du CPC, la société [H] [F] ADVENTURE dispose d’un motif légitime pour demander une expertise judiciaire permettant d’établir si au vu des désordres constatés sur le véhicule, la responsabilité de [Y] [E] est établie.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société [H] [F] ADVENTURE et ordonnera une expertise judiciaire.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC : elles en seront déboutées.
De même les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01] / [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* CONVOQUER les parties,
* SE RENDRE en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait (actuellement au sein des locaux de la concession [Q] [D] [Z], sis [Adresse 1] à [Localité 2],
* RETRACER l’historique du véhicule et notamment son kilométrage,
* ENTENDRE les parties présentes ou dûment appelées,
* PROCÉDER à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport,
* SE FAIRE remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* EXAMINER le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société [H] [F] ADVENTURE et les pièces qui s’y rapportent,
* S’ADJOINDRE si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
* DIRE s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* DÉCRIRE tous les désordres et non-conformités affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 février 2025,
* DÉTERMINER si les différentes interventions de la société [Y] [E] ont été suffisantes ou non pour y remédier,
* IDENTIFIER la cause et les origines desdits désordres et non-conformités,
* DÉTERMINER s’ils étaient préexistants aux différentes interventions de la société [Y] [E] ou s’ils résultent de ces dernières,
* CHIFFRER les travaux de remise en état en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule,
* PROPOSER une évaluation du préjudice de jouissance subi par la société [H] [F] ADVENTURE en utilisant la méthode de calcul d’un millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation,
* CHIFFRER la décote du véhicule,
* FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues,
* DRESSER un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties,
* RÉPONDRE s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport,
* RECHERCHER entre les parties si une conciliation peut être menée,
* DÉPOSER son rapport définitif dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la constitution et après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport,
* DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 11 septembre 2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui seront consignées par la société [H] [F] ADVENTURE avant le 31 mars 2026 ;
FIXONS le montant de la consignation pour les frais de procédure liés à l’expertise à 100 euros qui
seront consignées par la société [H] [F] ADVENTURE avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DEBOUTONS les parties de leur demandes d’attribution de l’article 700 du CPC ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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