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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 5 févr. 2026, n° 2024006199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° 44
Rôle n° 2024006199
DEMANDEUR(S)
Société PRECISION RESOURCE, société de droit slovène, Dont le siège social est [Adresse 1] (Slovénie)
Représentée par l’Avocat plaidant :
BIRD & BIRD AARPI Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP STOVEN – PINCZON DU SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS INTEVA France
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 889 168 373
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL PATRELLE AVOCAT Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur [M] [S]
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP STOVEN – PINCZON du SEL Maître Estelle GARNIER
I – LES FAITS
La société INTEVA est une société filiale d’un groupe américain spécialisé dans la fabrication d’équipements et de pièces détachées pour les constructeurs automobiles.
La société PRECISION RESOURCE est la filiale slovène d’un groupe américain leader du découpage fin de pièces et outils à destination de plusieurs secteurs industriels dont le secteur automobile.
La société PRECISION RESOURCE sollicite de la société INTEVA le paiement de stocks de pièces et matières premières qu’elle a constitué avant la fin de leur relation contractuelle.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de Commissaire de Justice, Maître [T] [U], en date du 20 novembre 2024 pour l’audience du 19 décembre 2024.
L’assignation devant le Tribunal de Commerce d’Orléans a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de ce jour, le 18 décembre 2025.
A titre liminaire, et par conclusions régularisées le 15 octobre 2025, la société INTEVA France soulève la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Dans ses dernières conclusions, la société INTEVA France demande au Tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 642 7 du Code de Commerce,
Vu l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
In limine litis,
Juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige, seules les juridictions de SALONTA en ROUMANIE étant compétentes en l’espèce,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Débouter PRECISION RESOURCE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Condamner PRECISION RESOURCE à s’acquitter d’une somme de 20 000 euros entre les mains de INTEVA FRANCE, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société PRECISION RESOURCE demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (UE) n°1215/[Immatriculation 1] du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu la jurisprudence citée,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par INTEVA FRANCE SAS,
Déclarer le Tribunal de commerce d’Orléans compétent pour connaître de l’action intentée par PRECISION RESOURCE [Q] [C] à l’encontre de INTEVA FRANCE SAS,
Condamner INTEVA FRANCE SAS à payer à PRECISION RESOURCE [Q] [C] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner INTEVA FRANCE SAS aux entiers dépens de l’instance.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société INTEVA France :
La société INTEVA France indique que, dès le début des relations contractuelles, la société PRECISION RESOURCE a accepté l’application des Conditions Générales d’Achat (CGA) du groupe INTEVA avec des clauses attributives de juridiction qui précisaient Salonta en Roumanie, lieu de livraison du produit.
Elle souhaite donc que notre Tribunal se déclare incompétent pour connaitre du litige.
B. Pour la société PRECISION RESOURCE :
De son côté, la société PRECISION RESOURCE précise que seules ses Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent aux relations contractuelles avec la société INTEVA France et que celles-ci précisent que la Tribunal de Commerce d’Orléans est bien le seul compétent pour attraire ce litige.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Selon l’article N°15 du Règlement Bruxelles 1 bis : « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur ».
Selon l’article 42 du Code de Procédure Civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Attendu que les CGA (Conditions Générales d’Achat) du groupe INTEVA prévoient une clause attributive de juridiction au lieu de livraison ; dans le cas présent la livraison a eu lieu en Roumanie (Pièces 3 et 16 d’INTEVA) :
« … toute action ou procédure en droit ou en équité engagée par le Fournisseur contre l’Acheteur découlant de, ou en relation avec, le Contrat peut être portée par le fournisseur uniquement devant les juridictions du lieu de livraison de l’Acheteur… » ;
Attendu que les CGV (Conditions Générales de Vente) prévoient une clause attributive de juridiction en Slovénie (Pièce N° 15 de PRECISION RESOURCE) :
«… Nonobstant ce qui précède, PRECISION RESOURCE a le droit d’engager toute action, poursuite ou procédure dans toute juridiction, que ce soit dans l’État du Connecticut ou partout où la division PRECISION RESOURCE fabriquant les produits est située, où elle a ou peut acquérir la compétence et le client renonce irrévocablement et inconditionnellement par les présentes à toute objection à l’attribution de la compétence à de tels tribunaux… »;
Attendu que la société INTEVA France a son siège social à [Localité 2] dans le Loiret ;
Le Tribunal constate l’incompatibilité entre les CGA de la société INTEVA et les CGV de la société PRECISION RESOURCE et dit que les règles de droit commun s’appliquent pour le choix de la juridiction compétente ; en l’occurrence la société INTEVA, ayant son siège social à Sully sur Loire dans le Loiret, le Tribunal dira, en conséquence, que le Tribunal de Commerce d’Orléans est compétent pour statuer sur le litige entre INTEVA et PRECISION RESOURCE.
B. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le demandeur à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société INTEVA France,
Déclare le Tribunal de Commerce d’Orléans compétent pour connaître l’action intentée par la société PRECISION RESOURCE à l’encontre de la société INTEVA France,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 14h00,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société INTEVA France à payer à la société PRECISION RESOURCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 84,06 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement n° 15 relatif aux première s mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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