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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 14 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970031 |
Sur les parties
| Parties : | DINH V (Jean), PASQUE (SA) et DINH VAN DIFFUSION (SA) c/ ARFAN INTERNATIONAL (SA) et BOSLE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur DINH V, qui exerce une activité de joaillerie de luxe, a entre autre conçu en 1972 un bijou en or consistant en une croix plate aux branches larges et courtes, présentant en son centre un cercle évidé, Le modéle de ce bijou a été déposé à la SPADEM, il est fabriqué par la société DINH VAN DIFFUSION et commercialisé par la société PASQUE, toutes deux contrôlées par M DINH V, M DINH V ayant constaté en 1994 que la société ARFAN vendait des croix similaires aux siennes et fabriquées par la société BOSLE, bijoutier, il l’a mise en demeure, ainsi que la société BOSLE, d’en cesser la commercialisation puis a introduit la présente instance. C’est dans ces conditions que, dans le dernier état de leurs écritures :
- Monsieur DINH V, la société PASQUE et la société DINH VAN DIFFUSION demandent au tribunal de dire que les agissements des sociétés BOSLE et ARFAN constituent une contrefaçon des droits d’auteur de M. DINH V et des actes de concurrence déloyale, les condamner solidairement à : 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts, 30 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens, interdire sous astreinte toute fabrication et commercialisation des bijoux litigieux, ordonner la destruction des bijoux contrefaisants et la publication du jugement à intervenir,
- les sociétés ARFAN et BOSLE demandent au tribunal de : . débouter les demandeurs de leurs demandes, . (pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société ARFAN) condamner la société BOSLE à l’en garantir ; la société BOSLE s’engage d’ailleurs à garantir la société ARFAN sur ce point, . condamner solidairement les demandeurs aux sommes de 20 000 F à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, et de 20 000 F au titre de l’article 700 NCPC, ainsi qu’aux dépens.
DECISION Sur la violation par les défenderesses des droits des demandeurs Au soutien de leur demande les demandeurs font valoir que les caractéristiques essentielles du modèle de M DINH V ont été reprises par les sociétés BOSLE et ARFAN pour la création de la croix litigieuse, à savoir :
les branches courtes et larges, la forme ronde évidée au centre de la croix, l’estampage, et que les agissements des défendeurs sont donc constitutifs d’une concurrence déloyale à leur encontre. Pour leur défense, les sociétés BOSLE et ARFAN font au contraire valoir que le bijou litigieux n’est pas original puisqu’il s’agit d’une représentation de la « croix de Savoie » traditionnelle et qu’il existe des antériorités, des différences sensibles entre les deux bijoux existent, de telle sorte qu’il n’y a pas ici de copie servile, Sur quoi, attendu qu’il ressort des circonstances de la cause que malgré leurs affirmations répétées, les défenderesses ne présentent aucune antériorité de toutes pièces, la « croix de Savoie » étant tout à fait différente du bijou de M. DINH V puisque elle ne présente aucun cercle évidé en son centre, les bijoux litigieux sont extrêmement ressemblants par rapport à ceux de M DINH V, le tribunal dira que les défenderesses se sont livrées à des agissements constitutifs d’une concurrence déloyale et prononcera les mesures d’interdiction, de destruction et de publication ci-après, Sur le préjudice Au soutien de sa demande Monsieur DINH V fait valoir que les agissements illicites des sociétés BOSLE et ARFAN lui ont causé un grave préjudice commercial et une atteinte à sa notoriété, qu’il évalue à la somme de 2 500 000 F à titre de dommages-intérêts, Les sociétés BOSLE ET ARFAN font au contraire valoir que les demandeurs ne peuvent avoir subi qu’un préjudice très limité compte tenu du faible nombre de bijoux litigieux commercialisés, Sur quoi, attendu qu’il résulte des éléments fournis que la somme de 50 000 F constituera une réparation suffisante du préjudice subi, le tribunal prononcera une condamnation à cette somme, Sur l’article 700 du NCPC Attendu que les défendeurs seront condamnés aux dépens et qu’il apparaît équitable de mettre à leur charge par application de l’art. 700 NCPC les frais non compris dans les dépens engagés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre, que les éléments du dossier permettent de fixer au montant figurant au dispositif du présent jugement, Sur l’exécution provisoire
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (sauf sur la mesure de publication) et qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en PREMIER RESSORT par jugement CONTRADICTOIRE. Dit que la SA ARFAN INTERNATIONAL et la SA BOSLE se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’égard de Monsieur Jean DINH V, de la SA PASQUE et de la SA DINH V D, Condamne solidairement la SA ARFAN et la SA BOSLE à payer à Monsieur Jean DINH V, à la SA PASQUE et à la SA DINH V D, la somme de ; * CINQUANTE MILLE FRANCS, à titre de dommages et intérêts, Dit que, si la SA ARFAN INTERNATIONAL est amenée à payer cette somme, la SA BOSLE devra l’en garantir intégralement, Fait interdiction à la SA BOSLE et à la SA ARFAN INTERNATIONAL de poursuivre la commercialisation des bijoux litigieux sous astreinte de 1.000, 00 francs par infraction constatée à compter du 8ème jour qui suivra la signification du présent jugement, Dit que, sous la même mesure d’astreinte, la SA BOSLE et la SA ARFAN INTERNATIONAL devront remettre à Monsieur Jean DINH V dans le même délai, le stock de bijoux litigieux qu’elles détiennent, pour destruction par ce dernier sous contrôle d’Huissier, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Dit que Monsieur Jean DINH V, la SA PASQUE et la SA DINH V D pourront publier à leurs frais tout ou partie du présent jugement lorsque celui-ci sera devenu définitif, Condamne solidairement la SA ARFAN INTERNATIONAL et la SA BOSLE au paiement à Monsieur Jean DINH V, à la SA PASQUE et à la SA DINH V D de la somme de TRENTE MILLE FRANCS, au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 279, 85 francs TTC (APP : 5, 25, AFF : 63, 00, EMOL : 231, 00, TVA : 61, 65).
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