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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 6 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970095 |
Sur les parties
| Parties : | TOGONAL (SA) c/ SIMAO & OLGANDO Lda (Ste, Portugal) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société TOGONAL a pour objet social l’impression de tissus et la commercialisation de ces tissus imprimés Elle expose qu’elle a acquis, en 1989, auprès de la Société ELLE 2, située à Côme en Italie, les droits de propriété intellectuelle d’un dessin « petites roses » référencé dans son catalogue sous le numéro 7557 ; que ce dessin a fait l’objet d’une commercialisation à compter du mois de Février 1990, que depuis cette date, le motif « petites roses » constitue l’une de ses principales sources de profit avec près de 6 000.000 FRANCS de chiffre d’affaires sur une période de 4 ans, qu’au mois d’Avril 1995, la Société TOGONAL a constaté que les magasins C et A commercialisaient des tee-shirts et caleçons pour enfants fabriqués dans du tissu reproduisant à l’identique le dessin « petites roses » lui appartenant, que par réquisition en date du 6 Avril 1995, la Société TOGONAL demandait au Commissaire de Police de Paris, de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin C et A situé […] ; qu’il résulte du procès-verbal de saisie dressé le 13 Avril 1995, que les vêtements pour enfants fabriqués dans du tissu reproduisant à l’identique le dessin, ont été achetés au prix de 4, 10 DM et 5, 10 DM par pièce, à la Société portugaise SIMAO & OLGANDO Lda, située au Portugal, C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 27 Juin 1995, la Société TOGONAL a donné assignation à la Société SIMAO & OLGANDO Lda, soumise au droit Portugais et ce, par la voie diplomatique au Parquet de Monsieur le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour entendre * dire et juger qu’en fabriquant des vêtements pour enfants à partir de tissus contrefaisants et/ou en les commercialisant par la suite, la Société SIMAO & OLGANDO Lda a commis des actes de contrefaçon sanctionnés par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; En conséquence * condamner la Société SIMAO & OLGANDO Lda à lui payer 1 – la somme de 1.000.000 Francs pour préjudice subi du fait de la contrefaçon. 2 – la somme de 500 000 Francs, en réparation de ses actes de concurrence déloyale ; * interdire à la Société SIMAO & OLGANDO Lda de fabriquer et/ou de commercialiser les vêtements pour enfants à partir de tissus contrefaisants dès la signification du jugement à intervenir, et ceci, sous astreinte définitive de 10 000 Francs par jour de retard, * ordonner la destruction du stock de vêtements litigieux de la Société SIMAO & OLGANDO Lda dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et ceci, sous astreinte définitive de 10 000 par jour de retard, * ordonner la destruction des cylindres servant à l’impression du dessin litigieux dans le mois de la signification du jugement, et ceci, sous astreinte définitive de 10 000 Francs par jour de retard, * condamner la Société SIMAO & OLGANDO Lda à lui payer 20.000 Francs au titre de l’article 700 du N C.P.C, * la condamner aux entiers dépens,
* ordonner l’exécution provisoire sans caution. La Société SIMAO & OLGANDO Lda dépose des conclusions en date des 16 Janvier, 2 Avril, 14 Mai 1996, demandant au Tribunal de * déclarer nulle et de nul effet la saisie-contrefaçon diligentée le 13 Avril 1995 dans les magasins C et A à la requête de la Société TOGONAL, * constater l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée à l’encontre de la Société SIMAO & OLGANDO Lda par la Société TOGONAL et subsidiairement de la déclarer mal fondée, * débouter la Société TOGONAL de son action en concurrence déloyale et plus généralement de toutes ses demandes, * condamner la Société TOGONAL à lui payer la somme de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 Francs en application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’aux dépens Par conclusions du 14 Mai 1996, la Société TOGONAL réitérait ses demandes ; I – SUR LA CONTREFACON
La Société TOGONAL soutient qu’elle est titulaire des droits de création concernant un dessin « petites roses » reproduit sur un tissu imprimé, référencé dans son catalogue sous le n 7557 ; ce dessin a été créé par la Société ELLE 2 à Côme (Italie) spécialisée dans la création de dessins pour tissus ; la Société TOGONAL produit une attestation datée du 12 Juin 1995 de la Société ELLE 2 aux termes de laquelle, Madame Patricia G P.DG de la Société ELLE 2 « atteste sur l’honneur avoir cédé à titre exclusif, les droits de reproduction et d’adaptation du dessin créé en ses ateliers, référencé »petites roses cicadre FM 6/25 ; cette cession de droits intellectuels a fait l’objet d’une facture n 463 en date du 29 Novembre 1989 pour un prix forfaitaire de 1.400 Francs Français H.T.« »Dans la mesure où la Société ELLE 2 disegni est une société spécialisée dans la création de dessins pour tissus et emploie à cet effet des dessinateurs salariés, l’ensemble des droits portant sur les dessins créés au sein de cette société sont détenus par celle-ci". TOGONAL aurait commercialisé ce dessin imprimé sur du tissu à compter de Février 1990. La Société SIMAO & OLGANDO a confectionné différents tee-shirts dans un tissu reproduisant à l’identique, celui invoqué par TOGONAL, ces articles ont été vendus et commercialisés par C et A ; dans la mesure où ils provenaient de la Société SIMAO & OLGANDO Lda, c’est cette dernière qui a été assignée ; c’est dans ces conditions qu’a eu lieu la saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin C et A ; TOGONAL estime que le dessin « petites roses » est une création artistique originale marquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur, qui bénéficie des dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, relative aux droits d’auteurs ; La défenderesse réplique qu’elle a pour activité la confection et la commercialisation de vêtements, qu’à la fin de l’année 1994, la Société C et A France lui a, par l’intermédiaire de sa centrale d’achats Belge, passé commande d’une certaine quantité de vêtements pour bébés (tee-shirts et jambières) ; qu’à cette occasion, C et A a choisi parmi les échantillons disponibles auprès de SIMAO & OLGANDO Lda, un tissu en coton imprimé de petites
fleurs de couleurs rose et bleue sur fond blanc écru ; que SIMAO & OLGANDO Lda a donc acquis auprès du fabricant de ce tissu, la Société de droit portugais « Estamparia Textil do chilio, Lda » la quantité de tissu nécessaire à la confection des vêtements commandés par C et A. Ces commandes ont été exécutées, livrées au mois de Mars 1995. La Société défenderesse souligne que TOGONAL s’est abstenue d’attraire la Société C et A France dans le cadre de la présente instance ; que l’attestation de la Société ELLE 2 du 12 Juin 1995 ne mentionne pas l’identité du cessionnaire, qu’en conséquence TOGONAL était dépourvue de toute qualité pour faire procéder à la saisie-contrefaçon diligentée le 13 Avril 1995, SIMAO & OLGANDO Lda estime que le dessin revendiqué par TOGONAL est loin d’être original au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’en effet, le dessin de petites fleurs imprimé sur du tissu existe depuis des décennies, de sorte qu’il est tombé dans le domaine public. Ce modèle de tissu est connu sous le nom de tissu « LIBERTY » que la demanderesse ne saurait, sous couvert d’un prétendu droit d’auteur, s’arroger un monopole sur ce genre d’imprimé, la défenderesse cite un auteur – André B – « une oeuvre peut être similaire ou même identique à une oeuvre préexistante, sans pour autant contrefaire celle-ci, tant que son auteur ne s’en est pas inspiré ou ne l’a pas prise pour modèle » et conteste le fait que l’imprimé du tissu litigieux serait la reproduction « à l’identique » du dessin revendiqué par la demanderesse ; Selon la défenderesse, les fleurs du dessin litigieux se présentent sous une forme stylisée formant en quelque sorte, des taches de couleurs, leurs pétales sont suggérés de manière vague par des traits noirs et non par des différences de tons comme c’est le cas dans le dessin revendiqué. Il en résulte une impression de dessin flou, qui, à l’évidence, contraste avec le dessin réaliste des fleurs de TOGONAL et lui confère une originalité qui lui est propre ; puis SIMAO & OLGANDO Lda oppose la disposition des fleurs et la couleur des fleurs II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
TOGONAL fait remarquer qu’il ressort des états comptables versés aux débats que le prix d’un mètre du tissu litigieux varie entre 24, 90 Francs Français et 64, 60 Francs Français, en fonction du tissu dans lequel il est imprimé, le tissu contrefaisant se rapprochant du modèle de tissu est commercialisé à un prix de 25, 50 Francs Français à 33, 90 Francs Français, le modèle litigieux est commercialisé par C et A à un prix de 29 Francs Français pour un tissu d’enfant tandis qu’il est acheté pour C et A par SIMAO & OLGANDO Lda pour une prix de 4, 10 DM soit environ 16 Francs Français. Il en résulte qu’il est plus intéressant d’acheter un produit fini réalisé dans un tissu contrefaisant que du tissu original. De plus, les parties en présence opèrent sur le marché de la grande distribution, ce qui a pour conséquence que la condition préalable de situation de concurrence est bien réalisée en l’espèce ; La Société SIMAO & OLGANDO Lda fait observer que, conformément à une jurisprudence constante, l’action en concurrence déloyale exercée conjointement avec une action en contrefaçon, doit être fondée sur des faits distincts et ne saurait suppléer à l’action en contrefaçon en cas d’échec de celle-ci ; que les moyens invoqués par la Société demanderesse à l’appui de ses griefs en concurrence déloyale concernent le prix de vente
des produits SIMAO & OLGANDO Lda, la prétendue médiocrité de la qualité du tissu et la perturbation des relations commerciales de TOGONAL avec ses clients : SIMAO & OLGANDO Lda fait remarquer qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec TOGONAL dans la mesure où, contrairement à cette dernière, elle ne fabrique ni ne vend de tissus en gros.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON
1 – SUR LA PROPRIETE DES DROITS SUR LE DESSIN LITIGIEUX
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que TOGONAL est bien propriétaire des droits d’auteur, d’exploitation et de commercialisation sur le dessin pour les avoir acquis de la Société ELLE 2 selon facture du 29 Novembre 1989 ; Le Tribunal dira donc que la Société TOGONAL a bien qualité pour agir et que sa demande est recevable. 2 – SUR L’ANTERIORITE DES MODELES
Attendu qu’il n’est pas contestable que la Société TOGONAL a acquis les droits d’auteur et de commercialisation sur ledit dessin en Novembre 1989 et que la Société SIMAO & OLGANDO Lda a commercialisé les vêtements confectionnés dans le tissu contrefaisant en Mars 1995, Le Tribunal dira que le dessin reproduit sur le tissu commercialisé par TOGONAL est antérieur au dessin imprimé sur le tissu ayant servi à confectionner les vêtements commandés par C et A à la Société SIMAO & OLGANDO LDA. 3 – SUR LA NOUVEAUTE ET L’ORIGINALITE DE CE DESSIN
Attendu que, s’il est vrai que le dessin de fleurs imprimé sur du tissu caractérise un modèle de tissu mondialement connu sous le nom de tissu « LIBERTY », il n’en reste pas moins qu’il existe de très nombreux modèles de tissus « LIBERTY » et que la combinaison de motifs floraux associée à la taille des motifs et au dessin du motif lui-même, sont susceptibles de conférer au dessin du modèle de tissu un caractère original et nouveau. Le Tribunal estimera que ce modèle de tissu présente toutes les caractéristiques leur
permettant de bénéficier de la protection de la Loi (Livres I à III du Code de la Propriété Intellectuelle) 4 – SUR LA COMPARAISON DES DESSINS DE LA SOCIETE TOGONAL AVEC CEUX DE LA SOCIETE SIMAO & OLGANDO Lda Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’imitation illicite s’apprécie par les ressemblances et non par les différences ; Attendu qu’il résulte de l’examen de ces dessins que la Société SIMAO & OLGANDO Lda a commercialisé des vêtements d’enfants confectionnés dans un tissu dont le dessin est une copie du dessin de la Société TOGONAL dont tous les détails d’exécution sont très proches ; Le Tribunal dira que le tissu ayant servi à confectionner les vêtements confectionnés par la Société SIMAO & OLGANDO Lda contrefait le tissu commercialisé par la Société TOGONAL II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Société SIMAO & OLGANDO Lda a acheté pour C et A le mètre de tissu pour un prix de 4, 10 DM soit 16 Francs Français environ. Attendu que le mètre de tissu vendu par TOGONAL varie entre 24, 90 et 64, 60 Francs Français ; Attendu qu’il en résulte que le tissu contrefait est commercialisé à un prix très inférieur à celui pratiqué par la Société TOGONAL ; qu’il est donc plus intéressant d’acheter un produit fini réalisé dans le tissu contrefaisant que du tissu original ; Attendu que, bien que la Société SIMAO & OLGANDO Lda prétende avoir acheté ce tissu à la Société ESTAMPARIA TEXTIL DO CHIOLO qui serait, selon elle, le fabricant, elle n’a pas cru devoir attraire ledit fabricant dans la cause, Le Tribunal dira que la Société SIMAO & OLGANDO Lda s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la Société TOGONAL et lui fera interdiction, dans les termes ci-après, de poursuivre la commercialisation des produits litigieux. III – SUR LES DEMANDES D’INDEMNITE
Attendu que le préjudice de la Société TOGONAL résulte non seulement de la perte d’une partie de son chiffre d’affaires mais également de l’atteinte à son droit d’exclusivité sur un tissu connaissant un certain succès ; Attendu que la Société TOGONAL et la Société SIMAO & OLGANDO Lda avaient les mêmes débouchés pour ce tissu, à savoir la grande distribution ; Attendu que le fait d’avoir commercialisé chez C et A des articles confectionnés dans un tissu contrefaisant de moindre qualité, vendus à très bas prix, a causé un préjudice à la Société TOGONAL ; Attendu que, compte tenu de la dépréciation ainsi apportée à ce tissu, la Société
TOGONAL sera dans l’obligation de le remplacer dans sa gamme, ce qui entraînera des frais ; Le Tribunal, tous préjudices confondus, contrefaçon et concurrence déloyale, condamnera la Société SIMAO & OLGANDO Lda à payer à la Société TOGONAL une indemnité de 300.000 Francs. IV – SUR LES MESURES D’INTERDICTION
La Société SIMAO & OLGANDO Lda se verra interdire de fabriquer et/ou de commercialiser des vêtements pour enfants à partir de tissus contrefaisants dès la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 5 000 Francs par infraction constatée, le Tribunal déboutant pour le surplus de ses demandes la Société TOGONAL ; V – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du N.C.P.C une indemnité de 20 000 francs L’exécution provisoire sera accordée, vu l’urgence PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Dit et juge qu’en fabriquant des vêtements pour enfants à partir de tissus contrefaisants et/ou en les commercialisant, la Société SIMAO & OLGANDO Lda a commis des actes de contrefaçon sanctionnés par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, En conséquence Valide la saisie-contrefaçon, Condamne la Société SIMAO & OLGANDO Lda à payer à la SA TOGONAL, tous préjudices confondus, la somme de 300.000 Francs (TROIS CENT MILLE FRANCS), Interdit à la Société SIMAO & OLGANDO Lda de fabriquer et/ou de commercialiser des vêtements pour enfants à partir de tissus contrefaisants dès signification du présent jugement et ceci, sous astreinte de 5.000 Francs (CINQ PILLE FRANCS) par infraction constatée, Déboute la Société SIMAO & OLGANDO Lda de la totalité de ses demandes et la Société TOGONAL du surplus de ses demandes, Ordonne l’exécution provisoire sans caution, Condamne la Société SIMAO & OLGANDO Lda à payer à la Société TOGONAL, la somme de 20 000 Francs (VINGT MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du N.C.P.C., Condamne la Société SIMAO & OLGANDO Lda aux dépens dont ceux à recouvrer par
le Greffe liquidés à la somme de 441, 94 francs T T.C (App. 5, 25 + Affr. 84, 00 + Emol 277, 20 + T V.A. 75, 49).
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