Infirmation 26 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970053 |
Sur les parties
| Parties : | WHAT'S VINCENT CADEAUX (SA, anciennement Ste d'exploitation des Ets PIERRE V) c/ DRIMMER (SA) et LAMPES D'ALBRET (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DRIMMER, entreprise de fabrication et de vente de luminaires et sa filiale la société LAMPES D’ALBRET laquelle distribue un certain nombre de modèles, se prévalant de leurs droits d’auteur sur un modèle de lampe réalisé en plusieurs tailles et dans plusieurs coloris sous les références 19151, 19184, 19158, 19197, 19142, 19121, 19122 et 19129 et estimant que la société WHAT’S VINCENT CADEAUX d’une part commercialisait une ligne de modèles de luminaires en reproduisant les caractéristiques, d’autre part proposait à sa clientèle une collection complémentaire très largement inspirée de la leur et se livrait à des actes de débauchage de son personnel, l’ont par exploit en date du 5 novembre 1992 assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris. Elles sollicitaient outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 250.000 frs chacune du fait des actes de contrefaçon à valoir sur leur préjudice à déterminer par expertise par ailleurs requise, ainsi qu’une somme identique du chef des actes de concurrence déloyale. WHAT’S VINCENT CADEAUX concluait à l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon, subsidiairement au caractère non protégeable du modèle, plus subsidiairement à l’absence de contrefaçon et par ailleurs au débouté des demandes du chef de la concurrence, déloyale. Reconventionnellement elle concluait à la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 7 septembre 1992 et réclamait la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 150.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Chaque partie sollicitait le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET avaient qualité pour agir en contrefaçon du modèle opposé,
- rejeté la demande de nullité de la saisie,
- dit que WHAT’S VINCENT CADEAUX s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon au détriment des sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET en vendant, fabriquant ou faisant fabriquer un modèle de lampe reproduisant les caractéristiques du modèle leur appartenant et portant les références 19151, 19184, 19158, 19197, 19142, 19121, 19122 et 19129 et a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de 5.000 frs par lampe fabriquée, importée ou vendue,
- condamné WHAT’S VINCENT CADEAUX à payer aux sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET 100.000 frs à charge pour elles de se répartir cette somme,
— ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais de WHAT’S VINCENT CADEAUX dans la limite de 100.000 frs,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné WHAT’S VINCENT CADEAUX à payer à DRIMMER et LAMPES D’ALBRET la somme totale de 20.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les publications. Appelante selon déclaration du 15 décembre 1994, WHAT’S VINCENT CADEAUX demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon, d’ordonner le remboursement de la somme de 100.000 frs avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995 jusqu’au jour du paiement, de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 300.000 frs en réparation du manque à gagner résultant de l’arrêt des ventes de la lampe « ACTUEL » depuis le 4 octobre 1994, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté DRIMMER et LAMPES D’ALBRET de leur demande du chef de concurrence déloyale, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 200.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. DRIMMER et LAMPES D’ALBRET poursuivent la confirmation du jugement sur le principe de contrefaçon du modèle « TARALON » et en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de publication et l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Formant appel incident pour le surplus elles demandent à la Cour de dire que le préjudice de DRIMMER résultant des actes de contrefaçon devra être fixé après expertise et lui allouer une provision de 250.000 frs subsidiairement de requalifier les faits de contrefaçon en faits de concurrence déloyale pour parasitisme et condamner WHAT’S VINCENT CADEAUX à payer à DRIMMER à titre de réparation la somme de 250.000 frs. Par ailleurs elles prient la Cour de condamner WHAT’S VINCENT CADEAUX pour actes de concurrence déloyale par débauchage, tentative de débauchage, contretypage ou inspiration de collections, commercialisation de modèles de lampes constituant des copies serviles et emploi d’un salarié pour son compte alors qu’il était retenu dans les liens du droit du travail avec DRIMMER à payer la somme de 250.000 frs à DRIMMER. Enfin les sociétés intimées réclament une somme complémentaire de 25.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON Considérant que devant la Cour, WHAT’S VINCENT CADEAUX ne conteste ni la recevabilité à agir des sociétés intimées ni la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 7 septembre 1992. Qu’en revanche elle soutient que le modèle opposé « taralon » n’est pas protégeable par le droit d’auteur dès lors qu’il est dépourvu de toute originalité tant en ce qui concerne sa forme générale que ses proportions et son décor et elle se prévaut de plusieurs antériorités. Considérant que les intimées répliquent que son modèle de lampe qui a été divulgué pour la première fois en décembre 1985 se caractérise par :
- la forme de son pied qui est constitué par une jarre de forme ovale renflée sur les côtés et rétrécie à la base, la base présentant au plan des proportions, environ un tiers de la partie la plus large de l’ovale,
- un décor d’anneaux en relief qui ceignent le pied du haut jusqu’au bas, les 10 anneaux étant directement moulés dans la masse et étant plus rapprochés dans les parties haute et basse de la lampe que dans sa partie centrale. Qu’elles prétendent qu’il importe peu que la forme de jarre soit connue dès lors qu’en l’espèce le créateur du modèle l’a appliquée à un domaine nouveau des arts appliqués à savoir un luminaire. Qu’elles critiquent par ailleurs la pertinence des antériorités produites par l’appelante. Considérant ceci exposé que bien que le modèle de lampe n’ait pas été produit en original devant la Cour, les reproductions en couleurs qui en ont été données montrent que la description qu’en a faite DRIMMER est exacte. Considérant sur la date de création du modèle en cause, dont les références chez DRIMMER ne sont pas identiques à celles chez LAMPES D’ALBRET, que l’examen des différents catalogues et tarif mis aux débats établit qu’il était commercialisé dès le début de l’année 1986 dans la ligne OCEANIA, ce qu’au demeurant ne conteste pas l’appelante. Qu’il convient de retenir cette date comme date de création. Considérant que parmi les pièces régulièrement versées aux débats par WHAT’S VINCENT CADEAUX et dont la date est incontestable s’agissant de magazines datés et produits en original ou en photocopie, on relève :
— dans la maison de Marie Claire juillet août 1983 une page publicitaire pour le magasin « Au Printemps » sur laquelle est reproduite une lampe dont le pied a la forme d’une jarre ovale renflée sur les côtés et rétrécie à la base et est décoré de huit anneaux en relief plus rapprochés dans le bas que dans le haut, le haut du pied comportant une collerette, ce pied présentant les mêmes proportions que le pied DRIMMER,
- dans « Femme Pratique » octobre 1983 une lampe BESSON dont le pied (visible pour les 3/4) a la forme d’une jarre ovale rétrécie à la base mais plus renflée sur les côtés et est décoré d’au moins huit anneaux en relief moulés dans la masse et disposés dans le même plan que la base, les anneaux étant équidistants sur toute la hauteur du pied,
- dans un ouvrage sur la peinture grecque une jarre de forme ovale décorée d’anneaux en relief : 2 à la base et en haut, 3 au milieu,
- dans « Madame F » du 18 mai 1985 une jarre ovale référencée 13 rétrécie à la base, renflée sur les côtés dans les mêmes proportions que le pied DRIMMER et ornée de 4 quatre anneaux moulés dans la masse, parallèles à la base et équidistants les uns des autres, le col de cette jarre est bordée tout comme celle de DRIMMER d’un petit rebord. Considérant qu’aucun de ces objets ne reproduit intégralement la combinaison revendiquée. Mais considérant que si le mérite de la création n’est pas un critère de la protection, la loi ne protège une oeuvre qu’autant que son auteur a marqué celle-ci de l’empreinte de sa personnalité. Considérant que de l’examen des documents décrits ci-dessus il ressort qu’il était connu de conférer à un pied de lampe la forme d’une jarre ovale ornée de cercles. Que des éléments issus du domaine public dont les différences avec le modèle opposé sont peu importantes, il résulte qu’en reprenant la forme et les proportions de la jarre reproduite dans Madame F et en se bornant à modifier la disposition des anneaux de manière à conférer à l’ensemble un aspect plus « fin » que la lampe BESSON, l’auteur, par ces modifications à peine perceptibles au niveau de la décoration, n’a pas marqué la lampe en cause de l’empreinte de sa personnalité et n’a pas réalisé une création originale. Que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a déclaré protégeable par le droit d’auteur la lampe des sociétés intimées. Que par voie de conséquence DRIMMER et LAMPES D’ALBRET seront déboutées de leur demande en contrefaçon. II – SUR LE PARASITISME
Considérant que subsidiairement les intimées demandent à la Cour de requalifier les faits de contrefaçon en faits de concurrence déloyale pour parasitisme. Mais considérant qu’il convient de rappeler qu’en l’absence de droit privatif sur le modèle opposé, DRIMMER se doit de rapporter la preuve que par son comportement WHAT’S VINCENT CADEAUX aurait cherché à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle ou à profiter de ses investissements. Or considérant que la comparaison des deux modèles révèle que celui de WHAT’S VINCENT CADEAUX ne constitue ni une copie servile ni un surmoulage de celui de DRIMMER. Qu’outre le fait que la base supérieure est plus large chez WHAT’S VINCENT CADEAUX que sur le modèle DRIMMER, il convient de relever que sur le premier les cercles sont au nombre de sept et équidistants alors que sur le pied de lampe DRIMMER ils sont non seulement plus nombreux mais encore plus rapprochés les uns des autres dans les parties haute et basse que dans la partie centrale. Qu’il apparaît en réalité que la lampe incriminée se rapproche davantage de la lampe BESSON que de celle de DRIMMER. Considérant enfin qu’il n’est ni prétendu ni démontré que WHAT’S VINCENT CADEAUX ait offert son modèle exactement dans la même gamme de coloris que DRIMMER. Considérant enfin que les sociétés intimées n’exposent ni ne démontrent en quoi la commercialisation de ce modèle par la société appelante serait constitutive d’agissements parasitaires. Qu’en conséquence les intimées doivent être déboutées de leur demande subsidiaire en concurrence déloyale du chef de ce modèle de lampe. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que DRIMMER fait valoir que WHAT’S VINCENT CADEAUX a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale par débauchage et tentative de débauchage et par inspiration ou contretypage de collections. Que du chef du premier grief elle soutient que dans un bref délai, WHAT’S VINCENT CADEAUX s’est adjoint 5 de ses anciens collaborateurs (MM. J, R, V, J et Mme M) dont 3 salariés et en particulier l’un de ses créateurs M. J lequel aurait selon elle commencé à travailler pour WHAT’S VINCENT CADEAUX alors qu’il était encore au service de DRIMMER et aurait dessiné pour WHAT’S VINCENT CADEAUX des modèles de bougeoirs copiant ceux de DRIMMER (TEX MEX).
Qu’elle ajoute que dans le même temps WHAT’S VINCENT CADEAUX a tenté de débaucher ou de réembaucher sur le champ trois autres de ses salariés : M. C son deuxième créateur, M. D l’un de ses représentants et Mme P également représentant. Que par ailleurs elle reproche à WHAT’S VINCENT CADEAUX d’avoir par le biais de M. J, exprimé et recrée le meilleur de ses tendances, le meilleur de ses gammes de coloris, le meilleur de ses types de formes et d’avoir repris les mêmes gammes de modèles de lampes dans le but évident de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle. Considérant que WHAT’S VINCENT CADEAUX réplique que :
- elle n’a pas débauché M. J et l’a engagé à une date où il était libre envers DRIMMER,
- les bougeoirs que lui a dessinés M. J en mai 1990 constituent des modèles différents des bougeoirs TEX MEX,
- Mme M a démissionné de chez DRIMMER pour suivre son compagnon M. JUMEAU, M. R qui était agent commercial pour le compte de DRIMMER en Angleterre, n’a jamais été tenu à son égard par une obligation d’exclusivité concernant la Grande Bretagne,
- M. V qui est décédé en août 1992, avait crée une société RVG DISTRIBUTION en France dont WHAT’S VINCENT CADEAUX a utilisé les services pour des activités de communication et relation de presse à partir de mars 1990 mais M. V n’a jamais été son collaborateur,
- M. J a débuté ses fonctions dans la société affiliée SUN DIFFUSION le 22 décembre 1992 après avoir été employé par une société ODA. Considérant que sur le grief d’imitation de collections et de contretypages, WHAT’S VINCENT CADEAUX expose que DRIMMER ne saurait monopoliser le genre drapé ou le genre feuilles pas plus que les lampes bougeoirs ou les colonnes et qu’elle n’a fait que se référer aux tendances générales de la mode sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir cherché à créer un risque de confusion entre ses modèles et ceux de DRIMMER. Considérant ceci exposé qu’il convient tout d’abord d’examiner le grief de débauchage. Considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que M. J a été employé par la société DRIMMER en qualité de « designer » de décembre 1991 au 31 mai 1990 tout en ayant été dispensé d’effectuer son préavis à compter de la fin avril 1990. Considérant que si M. J qui n’était lié par aucune clause de non concurrence avait dès cette date la faculté d’entrer au service d’une entreprise concurrente, en revanche WHAT’S VINCENT CADEAUX ne pouvait antérieurement à celle-ci s’assurer ses services.
Or considérant qu’il ressort tant des croquis de bougeoirs signés de M. J et contresignés par M. GONCALVES VILLA CHA gérant de la société de droit portugais CERAMICA ARTISTICA VALE DO NEIVA ainsi que de deux télécopies de cette société en date des 25 et 28 mai 1990, que M. J a dessiné pour le compte de WHAT’S VINCENT CADEAUX, alors qu’il était toujours salarié de DRIMMER, des croquis de bougeoirs en bois lesquels ont été adressés en mars 1990 à la société CERAMICA ARTISTICA VALE DO NEIVA qui a envoyé les premiers échantillons en mai 1990. Que la thèse de WHAT’S VINCENT CADEAUX selon laquelle M. G VILLA CHA aurait confondu les mois de mars et de mai ne peut être suivie dans la mesure où d’une part ce monsieur qui maîtrise correctement notre langue si on se réfère à ses attestations, a apposé la date de mars 1990 tant sur les croquis que sur des reproductions photographiques des modèles commercialisés par WHAT’S VINCENT CADEAUX et où il apparaît impossible de réaliser des prototypes de bougeoirs en quelques jours, observation étant faite qu’il n’est pas contesté que la société portugaise a expédié le 25 mai 1990 les premiers échantillons. Que le comportement adopté par WHAT’S VINCENT CADEAUX à l’égard de DRIMMER est d’autant plus fautif que plusieurs des modèles de bougeoirs dessinés pour son compte par M. J, notamment les formes 3 et 6, les dessins sur papier à en tête WHAT’S VINCENT CADEAUX portant les n 2 et 5, constituent des copies quasi serviles de ceux qu’ils avaient crées pour DRIMMER et qui ont été commercialisés sous les références 24 557, 24 454, 24558, 21193. Considérant en revanche qu’il ne saurait être fait grief à WHAT’S VINCENT CADEAUX d’avoir débauché Madame M dès lors qu’il n’est pas contesté que celle-ci est la compagne de M. J et qu’il n’est pas démontré que WHAT’S VINCENT CADEAUX lui ait proposé pour un travail identique un salaire plus important que celui qu’elle percevait chez DRIMMER. Considérant s’agissant de Monsieur RAMON qu’il ressort des pièces mises aux débats que celui-ci n’est pas salarié de WHAT’S VINCENT CADEAUX. Que par ailleurs DRIMMER ne rapporte pas la preuve qu’il ait été tenu à son égard par une clause d’exclusivité. Que de 1976 à août 1990 M. R agissait manifestement en tant que simple agent commercial de DRIMMER en Grande Bretagne. Mais considérant qu’il ressort des pièces mises aux débats que WHAT’S VINCENT CADEAUX s’est implantée sur le marché anglais en utilisant des structures anciennement mises en place par DRIMMER et en ayant recours aux mêmes personnes ce qui n’a pu avoir pour effet que de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Qu’en effet il apparaît que M. R non seulement distribuait au travers de la société RVG UK (créée en juin 1989) et avant sa rupture d’avec DRIMMER des produits de la société
WHAT’S VINCENT CADEAUX mais encore qu’il entretient des liens très étroits avec VINCENT CADEAUX LIMITED, filiale anglaise de WHAT’S VINCENT CADEAUX, laquelle après avoir eu pour adresse le domicile même de M. R, s’est précisément installée en mars 1990 dans les locaux occupés jusqu’à fin janvier 1990 par DRIMMER au […] CADDINGTON BEDS. Qu’un tel comportement est constitutif de concurrence déloyale. Considérant en revanche que le grief de débauchage en ce qui concerne MM. V et J n’est pas fondé. Qu’en effet le premier n’a pas été embauché par WHAT’S VINCENT CADEAUX mais a constitué avec M. R la société RVG DISTRIBUTION laquelle n’est pas dans la cause. Que le second qui était représentant chez DRIMMER, a démissionné le 10 août 1992 pour être embauché par contrat en date du 22 décembre 1992 en qualité de V.R.P par la société SUN DIFFUSION, laquelle bien que faisant partie du groupe VINCENT CADEAUX est une personne morale distincte de WHAT’S VINCENT et n’a pas été mise dans la cause. Considérant que les pièces produites par DRIMMER pour démontrer que WHAT’S VINCENT CADEAUX aurait tenté de débaucher MM. C, D et M P ne sont pas pertinentes dans la mesure où il s’agit uniquement d’attestations émanant des intéressés eux mêmes et où s’agissant de Mme P il apparaît qu’elle aurait été contactée par M. VIALARET alors qu’elle avait déjà quitté la société DRIMMER. Considérant sur le grief de contretypages ou imitations de collections qu’il est certain qu’on retrouve tant chez DRIMMER que chez WHAT’S VINCENT CADEAUX des lampes au pied drapé, des modèles sur le thème pastoral, des pieds de lampes en forme de bougeoir, des luminaires coordonnés ainsi que l’usage de colonnes pour la présentation des modèles? Mais considérant que les premiers juges ont justement retenu que ces similitudes s’expliquent par un phénomène de mode, les pièces versées aux débats établissant que les entreprises concurrentes de DRIMMER et WHAT’S VINCENT CADEAUX ont commercialisé au même moment ces types de lampes. Qu’outre le fait qu’aucun des modèles « drapés » de DRIMMER n’est reproduit servilement par WHAT’S CADEAUX, il résulte des pièces mises aux débats les formes des pieds sont différentes de même que les techniques, ainsi la lampe WHAT’S VINCENT CADEAUX 91 7001 est en céramique peinte et ses motifs décoratifs sont de couleurs vieux rose, marron, bleu et vert foncé alors que la lampe référencée 54 690 chez DRIMMER est revêtue d’un tissu imprimé à motifs floraux de couleur rose et verts vifs sur fond noir. Que pour d’autres modèles, le drapé est moulé chez WHAT’S VINCENT CADEAUX alors que le drapage est rapporté dans un matériau textile chez DRIMMER.
Considérant par ailleurs que DRIMMER ne saurait revendiquer un monopole sur la couleur bordeaux ou sur tout ce qui évoque la nature et reprocher à WHAT’S VINCENT CADEAUX d’avoir commercialisé d’une part un pied de lampe de couleur bordeaux en forme de bougeoir, d’autre part à compter de 1991 des modèles de lampes dont les pieds reproduisent des motifs de lierre alors qu’elle même sortait une gamme de modèles développés sur le thème de la grappe de raisin lequel n’évoque en rien le lierre. Que les lampes bougeoirs existent depuis 1981 ainsi qu’en justifie WHAT’S VINCENT CADEAUX et constituent un modèle des plus classique. Que de même les catalogues DIAC établissent qu’au moins un concurrent a développé le thème de la nature et notamment des fruits et des fleurs. Considérant sur l’usage de colonnes pour présenter des luminaires coordonnés, que contrairement à ce que soutient DRIMMER, il résulte des documents produits par WHAT’S VINCENT CADEAUX et notamment des factures et du dépliant « les craquelés beige nacré » que celle-ci y a eu recours dès janvier 1988, soit bien avant d’intégrer M. J en son sein. Considérant en conséquence que le grief de contretypages ou imitations de collections n’est pas fondé. IV – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE DRIMMER DU CHEF DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Considérant que DRIMMER réclame en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale paiement d’une somme de 250.000 frs et subsidiairement l’allocation d’une provision de 100.000 frs et la désignation d’un expert. Considérant que WHAT’S VINCENT CADEAUX réplique que l’intimée ne justifie pas du montant réclamé. Considérant ceci exposé qu’outre le fait que seuls doivent être pris en compte les agissements déloyaux de WHAT’S VINCENT CADEAUX en ce qui concerne MM. J et R et son implantation en Angleterre, il convient de relever que DRIMMER ne produit pas la moindre pièce tendant à démontrer qu’à la suite de ces agissements son service de création ait été paralysé que son chiffre d’affaires ait baissé ou qu’elle ait perdu des clients notamment en Angleterre alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice. Que de tels éléments de preuve pouvaient être réunis et fournis par elle sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction. Que la Cour ne saurait ordonner une expertise pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Que dans ces conditions son préjudice qui s’analyse essentiellement comme un préjudice moral sera justement réparé par le versement d’une somme de 50.000 frs. V – SUR LES DEMANDES DE WHAT’S VINCENT CADEAUX Considérant que les premiers juges ayant condamné WHAT’S VINCENT CADEAUX à payer avec exécution provisoire la somme de 100.000 frs à DRIMMER laquelle ne conteste pas l’avoir perçue, il convient, la Cour n’ayant condamné WHAT’S VINCENT CADEAUX qu’au paiement de la somme de 50.000 frs de faire droit à la demande de remboursement formée par WHAT’S VINCENT CADEAUX mais à concurrence de 50.000 frs seulement. Considérant que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en devant les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il convient de faire droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 50.000 frs à compter de la notification du présent arrêt. Considérant que WHAT’S VINCENT CADEAUX sollicite par ailleurs paiement de la somme de 300.000 frs en réparation du manque à gagner résultant de l’arrêt des ventes de la lampe « ACTUEL » depuis le 4 octobre 1994. Mais considérant que WHAT’S VINCENT CADEAUX ne justifiant ni du chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé antérieurement au jugement avec le modèle « ACTUEL », ni de l’importance des commandes relativement à ce modèle, ni des faveurs que celui ci aurait remporté auprès du public, observation étant faite que l’examen de son catalogue révèle qu’elle commercialise un nombre important de modèles de lampes, et DRIMMER et LAMPES D’ALBRET ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de leurs droits, il en résulte que l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef. Que de même WHAT’S VINCENT CADEAUX succombant pour partie du chef de la concurrence déloyale ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre. Que sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une ou l’autre des parties. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris,
Déboute les sociétés DRIMMER et LAMPES D’ALBRET de leur demande en contrefaçon de modèle, Dit que la société WHAT’S VINCENT CADEAUX a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société DRIMMER en s’assurant les services de M. J alors qu’il était encore salarié de la société DRIMMER et en s’implantant sur le marché anglais en utilisant les moyens anciennement mis en place par la société DRIMMER, Fixe le préjudice subi par la société DRIMMER de ce chef à la somme de CINQUANTE MILLE (50.000 frs), Condamne la société DRIMMER à restituer à la société WHAT’S VINCENT CADEAUX la somme de 50.000 frs avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société WHAT’S VINCENT CADEAUX aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP BARRIER MONIN titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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