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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 25 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19970064 |
Sur les parties
| Parties : | CRISTAL LEE (Ste) c/ JULAI TARK'1 (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE CRISTAL LEE (ci-après CL) fabrique et commercialise des vêtements de prêt à porter en particulier des pantalons en stretch dont le pantalon modèle « Delphine ». Elle a constaté que la SOCIETE JULIA « TARK'1 » commercialisait sous la marque TARK'1 une référence de pantalon présentant les mêmes caractéristiques générales que les siens et a fait procéder, le 25.03.1996, à une saisie contrefaçon demandée auprès du Commissariat de Police dans le magasin TARK’l sis […]. C’est ainsi qu’est né le présent litige. Par assignation du 30.04.1996 et conclusions du 29.11.1996, la SOCIETE CRISTAL LEE demande au Tribunal de Commerce de PARIS : * de recevoir son action et de la déclarer bien fondée, * de dire que le modèle de pantalon « DELPHINE » est nouveau, original et susceptible de bénéficier de la protection prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle, * de dire que la SOCIETE JULIA « TARK'1 » s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du Code Civil, * de condamner la SOCIETE JULIA « TARK'1 » au paiement de 200.000 francs (dommages et intérêts pour contrefaçon) et 200.000 francs (dommages et intérêts pour concurrence déloyale), * d’ordonnerl’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, * de condamner la SOCIETE JULIA « TARK'1 » au paiement de 10.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions des 04.10.1996 et 28.02.1997, la SOCIETE JULIA « TARK'1 » demande au Tribunal : * de la recevoir en ses demandes, * de dire que la SOCIETE CRISTAL LEE est irrecevable et mal fondée en toutes les siennes, * de condamner la SOCIETE CRISTAL LEE à lui verser 100.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, plus 30.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, * d’ordonner l’exécution provisoire, les dépens étant en outre requis. DISCUSSION : SUR LA CONTREFACON : La SOCIETE CRISTAL LEE, jeune société créée le 19.04.1995, expose : * qu’elle a fait concevoir ses modèles par le bureau de style « DESIGN ET CONCEPT » qui a notamment créé pour elle le pantalon DELPHINE ; elle produit deux factures de ce bureau des 15.04.1995 et 15.09.1995 et souligne que la 2ème facture : . fait référence à la première, . mentionne le pantalon DELPHINE, . et porte la mention « tous droits d’exploitation de ce modèle sont donnés en exclusivité à la SOCIETE CRISTAL LEE selon les conditions et modalités prévues par la loi des propriétés et ce à compter du 15.09.1995 ».
* qu’elle a procédé au dépôt de ses collections à l’INPI et notamment, le 05.09.1995, du modèle original de pantalon DELPHINE, * que ce pantalon est caractérisé par deux poches avant plaquées, des surpiqûres, un tissu légèrement extensible, une taille basse et une fermeture devant réalisée par un lacet passant au travers d’oeillets, * que la combinaison de ces différents éléments constitue une composition originale et nouvelle susceptible de protection, * que la gérante de la SOCIETE JULIA « TARK'1 », lors de la saisie du 25.03.1996, a reconnu avoir commercialisé un modèle de pantalon « TWIST » lors de la saison Printemps-Eté 1996, pantalon présentant des similitudes avec le sien. La SOCIETE JULIA « TARK'1 » répond qu’elle existe depuis 1972 et est connue pour avoir commercialisé des pantalons stretch de toutes sortes (tailles haute ou basse, poches plaquées ou non, pantalons avec au sans lacets…), * elle indique que la SOCIETE CRISTAL LEE est irrecevable à agir et ce que ce soit si elle fonde son action sur les articles L.111.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (droits d’auteur), en effet la SOCIETE CRISTAL LEE, personne morale, n’indique pas de quelle façon elle a acquis les droits de création sur le pantalon DELPHINE et se borne à présenter une facture qui ne mentionne que la transmission de droits d’exploitation (facture dont le libellé concerne par ailleurs davantage une oeuvre de façonnier que celle d’un styliste créateur), Ou que ce soit si elle fonde son action sur les articles L.511.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (dépôt INPI) : en effet le certificat de dépôt produit n’indique que les mentions "pantalon vue de face et vue de dos) sans aucune précision permettant d’être sûr qu’il concerne le pantalon DELPHINE ; il porte par ailleurs la date du 05.09 alors que la cession des droits d’exploitation par DESIGN ET CONCEPT date du 15.09 et est donc frauduleux et non opposable aux tiers. La SOCIETE JULIA « TARK'1 » indique par ailleurs, sur le fond de l’action, que le modèle n’est ni nouveau, ni original puisque sa caractéristique principale (fermeture par lacet) n’est que la reprise d’un phénomène de mode remontant pour la dernière fois à 1970 et lancé à l’époque par Philippe S. * Elle souligne enfin les nombreuses différences qui séparent les modèles DELPHINE et TWIST (nombre d’oeillets de laçage, poches, largeur de bas de pantalon) et dont la gérante du magasin TARK'1 a parlé lors de la saisie et ajoute que nombre de caractéristiques du modèle saisi se retrouvent dans des articles de la collection JULIA depuis de nombreuses années.
DECISION Attendu que la taille basse, les poches plaquées, la confection en tissu extensible sont des caractéristiques courantes et fréquentes de pantalons de sportswear féminins destinés à
être portés l’été, Attendu que le laçage, qu’il soit utilisé comme système de fermeture ou comme « décoration accessoire », bien que moins fréquemment utilisé est, aux yeux du Tribunal, une caractéristique commune et connue de ces mêmes pantalons, Attendu que la réunion de ces divers éléments, réalisée en 1995 par les demanderesses, ne constitue pas une nouveauté, Attendu enfin que parmi les documents versés par les demanderesses, il ne s’en trouve pas qui apportent une preuve incontestable de leur propriété ou de leur antériorité sur le pantalon incriminé. Le Tribunal dira que le pantalon DELPHINE n’est ni nouveau, ni original et ne peut bénéficier de la protection prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle, Dira que le pantalon TWIST n’est pas une contrefaçon du pantalon DELPHINE et déboutera la SOCIETE CRISTAL LEE de ses demandes de ce chef. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PREJUDICE : La SOCIETE CRISTAL LEE expose que la SOCIETE JULIA « TARK'1 », en fabriquant et commercialisant son modèle TWIST qui présente les mêmes caractéristiques que le modèle DELPHINE, s’est épargné des frais de recherche et de création, Que la SOCIETE JULIA « TARK'1 », proposant le même article contrefaisant sur le même marché, a conduit la clientèle à confondre les modèles proposés et, de ce chef a nui aux ventes de pantalons DELPHINE et au développement de la SOCIETE CRISTAL LEE, Que cette action de la SOCIETE JULIA « TAAK’l » s’est manifestée après le salon du prêt à porter de Janvier 1996 où la SOCIETE CRISTAL LEE exposait pour la première fois et où le pantalon DELPHINE avait remporté un grand succès ce qui a, aussitôt après la création de la société, stoppé son développement. La SOCIETE JULIA « TARK'1 » répond que la SOCIETE CRISTAL LEE n’articule aucun fait à son encontre pour de prétendus faits de concurrence déloyale et n’apporte aucune preuve, Que le simple fait de vendre aussi des pantalons n’est pas constitutif de concurrence déloyale, et ce d’autant moins que la SOCIETE JULIA « TARK'1 » y fait commerce et y a acquis notoriété depuis plus de 20 ans. SUR QUOI, Attendu que le délit de contrefaçon n’a pas été retenu, Que la SOCIETE CRISTAL LEE ne peut raisonnablement revendiquer à son profit l’exclusivité de la production de pantalons d’été, à taille basse, avec poches plaquées, fermeture devant par lacet et réalisés en tissu extensible, Que de surcroît, la baisse d’activité de la SOCIETE CRISTAL LEE n’est pas démontrée et ne peut se mesurer que par rapport à des espérances de chiffre d’affaires puisque cette société venait de se constituer.
Le Tribunal dira la SOCIETE CRISTAL LEE mal fondée en ses demandes de condamnation de la SOCIETE JULIA « TARK'1 » pour concurrence déloyale, l’en déboutera. SUR LA DEMANDE RECOVENTIONNELLE DE LA SOCIETE JULIA « TARK'1 » DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE : Attendu que la SOCIETE CRISTAL LEE, société de création très récente, a agi en toute bonne foi, tant en se croyant protégée par un dépôt à l’INPI insuffisamment précis, qu’en faisant procéder à une saisie contrefaçon, qu’en lançant la présente assignation, Mais que la saisie effectuée en magasin (au cours de laquelle la gérante de la SOCIETE JULIA « TARK'1 » a indiqué précisément des différences entre les deux pantalons incriminés) a pu constituer une gêne pour la clientèle dudit magasin et aurait dû inciter la SOCIETE CRISTAL LEE à ne pas poursuivre son action, Le Tribunal accueillera la demande de la SOCIETE JULIA « TARK'1 » à hauteur de 20.000 francs, déboutera pour le surplus. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu qu’elle n’est justifiée ni par la nature de la cause, ni par le jugement à intervenir, le Tribunal dira n’y avoir lieu de l’ordonner. SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC sollicité par la SOCIETE CRISTAL LEE : Attendu que celle-ci succombant au principal, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande. SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC sollicité par, la SOCIETE JULIA « TARK'1 » : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais qu’elle a dû exposer pour organiser sa défense. Vu les éléments produits, il lui sera alloué 20.000 francs de ce chef, déboutant pour le surplus. SUR LES DEPENS : Ceux-ci seront mis à la charge de la SOCIETE CRISTAL LEE qui succombe en principal. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit la SOCIETE CRISTAL LEE recevable mais mal fondée en ses demandes ; Dit que la SOCIETE JULIA « TARK'1 » ne s’est rendue coupable ni de contrefaçon du modèle de pantalon DELPHINE créé par la SOCIETE CRISTAL LEE, ni de concurrence déloyale à son égard, déboute la SOCIETE CRISTAL LEE de toutes ses demandes de ces deux chefs ; Condamne la SOCIETE CRISTAL LEE au paiement à la SOCIETE JULIA « TARK'1 » d’une indemnité de VINGT MILLE FRANCS pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires au dispositif du présent jugement ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la SOCIETE CRISTAL LEE à payer à la SOCIETE JULIA « TARK'1 » la somme de VINGT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le
surplus ; Condamne la SOCIETE CRISTAL LEE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 279, 85 francs TTC (APP 5.25, AFF 42.00, EMOL 184.80, TVA 47.80, TOTAL TTC 279.85).
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